Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 42066 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

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Commentaires

  •  Avis favorable , le 24 juillet 2026 à 11h26
    Je suis favorable à cette liste qui est primordiale pour le monde rural, chaque espèce est importante et nécessaire au écosystèmes, cependant certaines espèce de cette liste doivent être maintenu en respect pour ne pas détruire d’autre espèces et également la souveraineté et le travail de nos exploitant agricoles et de maraîchage
  •  DÉFAVORABLE , le 24 juillet 2026 à 11h26
    ces animaux ne sont pas responsables de l’état de l’agriculture française ni du pays de manière générale actuellement
  •  Avis absolument DÉFAVORABLE, le 24 juillet 2026 à 11h26
    Avis évidemment DÉFAVORABLE à cette loi écocide qui, encore une fois (cf loi Duplomb), ignore lamentablement les recommandations des scientifiques.
  •  DÉFAVORABLE , le 24 juillet 2026 à 11h26
    Je suis défavorable à cet arrêté qui va à l’encontre de la protection de la biodiversité.
  •  DÉFAVORABLE , le 24 juillet 2026 à 11h25
    Avis défavorable, 24 juillet 2026 à 11h25
  •  Avis défavorable, le 24 juillet 2026 à 11h25
    La biodiversité souffre déjà bien assez comme cela, il n’est pas nécessaire que nous venions rajouter notre bêtise en plus. Cette liste de soi disant nuisible ne s’appuie sur aucune expertise scientifique. Redevenons humain.
  •  DEFAVORABLE, le 24 juillet 2026 à 11h25
    Les renards sont très utiles aux humains dans la régulation des maladies transportées par les rongeurs. Ayant pies, geais et étourneaux dans min jardin, je peux affirmer n’avoir constaté aucun dégât orchestré par ceux-ci. Nous tuons déjà bien assez d’espèces avec nos pesticides et nos infrastructures, il faut que cela cesse !!
  •  Non à l’arrêté , le 24 juillet 2026 à 11h25
    Les forêts brulent et la faune va être chassée en tant que nuisible ? Agissons et non à l’arrêté pour la destruction des ESOD
  •  défavorable, le 24 juillet 2026 à 11h25
    je suis défavorable à la destruction du vivant
  •  DÉFAVORABLE , le 24 juillet 2026 à 11h25
    Ces mesures sont indignes et une catastrophe pour l’écologie. Quand est ce que l’humain prendra conscience que ce n’est pas que NOTRE planète, mais aussi la leur ? Nous demandons des solutions non létales (qui existent) pour protéger des espèces qui sont essentielles à l’équilibre de notre écosystème et pour la pérennité de notre avenir. STOP aux massacres qui ne sont là que pour servir les intérêts de certains lobby comme les chasseurs, sous couverts d’une fausse régulation des espèces. Nous devons apprendre à cohabiter et non pas à détruire. Je suis totalement contre le maintient de ces pratiques, il est urgent de changer ces méthodes barbares pour des actions plus respectueuses. Ces animaux sont des êtres sensibles qui ont tout autant leur place que nous sur notre planète.
  •  Avis défavorable , le 24 juillet 2026 à 11h24
    Merci de prendre en compte ces avis défavorables Toutes les espèces ont leur rôle !!!
  •  Défavorable , le 24 juillet 2026 à 11h24
    Pourquoi continuer à détruire des espèces qui sont utiles pour la biodiversité !!!! Elles s’autorégulent elles même !!!!
  •  Défavorable , le 24 juillet 2026 à 11h24
    J’ ai un renard qui a mangé 80 % de mes volailles sur quelques jours. Portant elles sont enfermées la nuit. Il vient les chercher en plein jour. Pourtant il y a des rats et des souris… Mais un poulet c’est plus gros à manger. On essaie de manger bio et en circuit court et ces ordures nous bouffent tout. Ils sont soit disant utiles…
  •  Defavorable, le 24 juillet 2026 à 11h24
    Avis défavorable. Il y a de moins en moins d’espace pour toute ces espèce. Le dérèglement climatique les feux qui s’intensifient, ne croyez-vous pas que cela suffise.
  •  Avis défavorable, le 24 juillet 2026 à 11h23
    Chaque espèces a un rôle important sur l écosystème. La nature fonctionne comme une immense horloge. Supprimer une seule espèce, c est risquer d’enrayer toute la machine.
  •  Très défavorable , le 24 juillet 2026 à 11h23
    Les différents gouvernements ont pris des mesures qui ont abouti à l’effondrement de la biodiversité. L’impact des canicules et des incendies ne sont pas pris en compte. Il serait temps de comprendre que La Nature n’est pas au service de l’humain ; elle est le maillon essentiel à sa survie !
  •  défavorable, le 24 juillet 2026 à 11h23
    Je suis défavorable à une destruction du vivant.
  •  Défavorable , le 24 juillet 2026 à 11h22
    Je suis défavorable a la destruction assive d’espèces qualifiée d’ESOD par des idiots qui ne les connaissent même pas Ces gens incompétents sont ils à la botte des lobbies de la chasse ????
  •  Avis défavorable, le 24 juillet 2026 à 11h22
    Protégeons notre biodiversité ! Arrêtons de la détruire.
  •  AVIS DÉFAVORABLE , le 24 juillet 2026 à 11h22
    Ces espèces n’ont aucun impact néfaste justifiable, au contraire elles sont essentielles au bon fonctionnement de la flore et de la faune.