Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 50515 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

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Commentaires

  •  Avis très défavorable , le 26 juillet 2026 à 09h51

    Au delà du côté financier, tier ces animaux laisse place à une prolifération d’animaux tels que les rongeurs et va généraliser le développement de maladies pour l’humain.

    Il faut aménager les espaces naturels et accompagner les agriculteurs

  •  Défavorable !, le 26 juillet 2026 à 09h51
    Avis défavorable. Laissez la nature tranquille elle souffre suffisamment
  •  DÉFAVORABLE , le 26 juillet 2026 à 09h51
    Contre nature… qui a besoin d’être protégée. Décision purement politique… à contresens de la réalité. Visant à tuer, détruire et à empoisonner au profit d’une "élite" irresponsable.
  •  AVIS DÉFAVORABLE , le 26 juillet 2026 à 09h51
    quand allez vous foutre la paix aux animaux ! Ce ne sont paw eux les nuisibles mais les humains persuadés qu’ils sont d’être les propriétaires et les bénéficiaires de la planète 🤬🤬🤬🤬 cette liste ne veut dire . Sans l’homme la nature de régule toute seule et de façon naturelle.. nul besoin de saccager et abattre tout ce qui bouge au motif que cela nous dérange 🤮
  •  Avis défavorable , le 26 juillet 2026 à 09h51
    Avis défavorable pour la publication et l’application de cette liste. Entre les incendies à répétition et la saison de chasse autorisée au moment de la reproduction et des naissances, je pense qu’un grand nombre d’espèces n’atteignent pas les quotas. D’ailleurs, il n’y a pas de suivi qui permettrait de justifier ces abattages qui ne sont pas adaptés selon les régions. Enfin, il n’y a aucun appli scientifique pluriel qui permet de rendre compte du réel risque des ESOD sur notre écosystème. Mon avis est défavorable car il n’y a aucune prise en compte du contexte actuel, les espèces animales souffrent déjà assez, et cette liste est juste un moyen de satisfaire un groupe influent qui lui devrait être extermine sérieusement : les chausseurs.
  •  défavorable, le 26 juillet 2026 à 09h50
    Cessons de détruire la faune naturelle et utile.
  •  Avis favorable , le 26 juillet 2026 à 09h50
    Il faut absolument réguler certaines espèces pour un bon équilibre sanitaire et cynégétique de la faune
  •  Défavorable , le 26 juillet 2026 à 09h50
    Les études scientifiques montrent que ces destructions ne réduisent pas durablement les dégâts attribués à ces espèces et qu’elles n’ont aucun effet significatif sur les problèmes qu’elles sont censées résoudre. Une étude récente démontre même que le coût de ces campagnes de destruction dépasse largement celui des dommages déclarés (entre 103 et 123 millions d’euros par an de coût, pour des dégâts évalués entre 8 et 23 millions d’euros), ce qui constitue une dépense injustifiée aux conséquences écologiques réelles. Le dispositif ESOD repose sur des bases scientifiques fragiles et des évaluations peu contrôlées. D’autres pays européens privilégient des interventions ciblées et des mesures de prévention, avec de meilleurs résultats.
  •  Avis défavorable , le 26 juillet 2026 à 09h50
    Je donne un avis défavorable à cette réglementation. Les données scientifiques montrent que le classement ESOD est peu efficace, alors que les mesures de prévention sont plus adaptées. Il est temps d’arrêter de détruire inutilement la nature et la biodiversité et de privilégier une gestion fondée sur la science, la prévention et le respect des équilibres écologiques.
  •  Défavorable , le 26 juillet 2026 à 09h50
    Défavorable à cette liste. Certaines espèces occupent un rôle clé dans l’équilibre de l’écosystème. Les interactions avec les infrastructures humaines ne sont que le résultat de la fragmentation de leur habitat naturel. D’autres solutions que celles létales doivent être trouvées.
  •  DÉFAVORABLE , le 26 juillet 2026 à 09h50
    Arrêté sans réel fondement scientifique, dont l’unique but est de favoriser les lobbies de la chasse. Merci de laisser tranquille la nature qui souffre déjà beaucoup trop.
  •  Avis négatif, arrêtons nos aberrations , le 26 juillet 2026 à 09h50
    Un peu de bon sens de la part de nos dirigeants serait vraiment le bienvenu. Dans un monde qui part en fumée à cause de la seule espèce humaine, dans lequel les nouvelles générations de réveillent de plus en plus pour défendre l’environnement, on se permettrait d’autoriser la destruction d’autres vies qui n’ont rien demandés pour le bon plaisir de quelques dictateurs de la biodiversité ? Et non, les excuses utilisées comme raisons du projet ne sont pas valables. L’entièreté du monde sauf la France se débrouille très bien sans détruire sa faune sauvage. Faut-il rappeler que oui, la nature est bien faite et n’a absolument pas besoin de nous pour la "réguler" ? Et puis même si certaines espèces ont tendance à être trop présentes (et je dis trop, mais bon, sur quoi nous basons nous pour décider qu’il y en a trop hein) vous vous rendez bien compte que ce sont les humains qui ont déstabilisé leur écosystème et vous savez bien que les détruire ne solutionnera jamais rien à long terme ? Réfléchissez un peu, beaucoup d’experts dans le domaine existent, il y a plein d’autres idées de loi que l’on pourrait mettre en place pour aider les écosystèmes à fonctionner comme ils le doivent et protéger notre environnement. Ouvrez les yeux s’il vous plaît, nous ne sommes tout simplement pas les maîtres du monde et ne devrions pas avoir le droit d’ôter des vies. Malheureusement oui, en France nous ne sommes apparemment pas capables de prendre soin des animaux, il est déjà quasi impossible de faire passer des lois pour protéger et éviter la souffrance de nos animaux de compagnie alors évidemment que la faune sauvage on peut se permettre de la tuer… Vraiment arrêtons nos aberrations.
  •  DÉFAVORABLE, le 26 juillet 2026 à 09h49
    Quand je lis "absence de données de suivi de l’espèce", est-ce à dire que des espèces sont listées comme nuisibles et qu’on ne fait pas de suivi sur le terrain, pour s’assurer que la « régulation » a un réel « bénéfice » sur l’activité humaine (agriculture, élevage) ? J’y suis opposée aussi parce qu’il suffit de lever les yeux au ciel pour constater qu’on y voit bien moins d’oiseaux qu’autrefois, que ce soit les corvidés ou autres, et parce qu’il est immoral de condamner des espèces intelligentes sous prétexte qu’elles nuisent à l’activité agricole et plus certainement agro-chimique qui, pour cette dernière, nous empoisonne la santé.
  •  Défavorable , le 26 juillet 2026 à 09h49
    Laissons ces animaux tranquilles ! Chacun d’eux est un maillon d’une chaîne alimentaire complexe et fragile
  •  Défavorable, le 26 juillet 2026 à 09h49

    Les animaux permettent à l’environnement de se régénérer, de maintenir se biodiversité, participent à la repousse des forêts (retournent les terres, pelage vecteur de graines,…).

    Étudiez plutôt des aides aux agriculteurs victimes de dégâts plutot que de les abattre.
    L’humain a détruit le territoire des animaux, pas l’inverse.

  •  Défavorable, le 26 juillet 2026 à 09h49
    Je m’oppose à cet arrêté. Alors que nous souffrons des incendies qui ravagent nos territoires, il est impensable d’autoriser l’abattage d’animaux qui jouent un rôle essentiel dans la biodiversité et qui ,de surcroît, sont fragilisés par ces incendies. La priorité doit être la protection, la résilience du vivant pas sa destruction !
  •  Avis défavorable., le 26 juillet 2026 à 09h49
    Ces espèces sont essentielles aux écosystèmes.
  •  DÉFAVORABLE , le 26 juillet 2026 à 09h49

    Laissez cet animal tranquille

    La véritable raison de cette envie de "réguler" le renard, c’est simplement le plaisir de tuer un animal qui selon eux, les concurrence.
    Le renard est un des derniers prédateurs de nos forêts, et encore, car 80% de son alimentation est composée de rongeurs et d’insectes…

  •  Défavorable , le 26 juillet 2026 à 09h49
    L’impact négatif supposé de ces espèces n’est pas confirmé par les scientifiques. Leur rôle bénéfique dans l’équilibre de nos écosystèmes en revanche l’est. Aucune raison solide de soutenir ce projet. Cela va à l’encontre des considérations environnementales.
  •  Avis défavorable, le 26 juillet 2026 à 09h48
    Comment pouvez-vous agir ainsi !!! Notre pays brûle, notre faune disparaît !!! STOP !!!