Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 68721 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  C’est non ! , le 15 juillet 2026 à 21h03
    On protège, on trouve des solutions avec les experts, on ne doit plus rien détruire aujourd’hui !
  •  Avis défavorable , le 15 juillet 2026 à 21h03
    Tous les animaux méritent de vivre
  •  DÉFAVORABLE , le 15 juillet 2026 à 21h03
    Respectons la biodiversité, laissez-les vivre !
  •  Avis Favorable, le 15 juillet 2026 à 21h03
    Avis favorable, la régulation par l’homme doit être réalisée faute d’un déséquilibre inévitable à venir.
  •  Avis défavorable, le 15 juillet 2026 à 21h03
    La biodiversité est notre histoire et notre avenir. Plutôt que de la détruire, il est urgent de réfléchir, collégialement, à sa préservation et donc, par la même occasion, à notre préservation. Et petit message en plus : les geais des chênes sont utilisés pour permettre le reboisement d’espace… utiles, non? sans doute bientôt à Fontainebleau !
  •  avis défavorable, le 15 juillet 2026 à 21h02

    Le réchauffement climatique, la pratique abusive de la chasse, l’agriculture intensive font payer un lourd tribut au monde animal en France.

    N’agravons pas une situation déjà critique

  •  DEFAVORABLE, le 15 juillet 2026 à 21h01
    Quand l’être humain va-t-il enfin comprendre qu’il faut arrêter de se croire plus intelligent et plus puissant que la nature ? Il y a urgence à préserver les espèces animales et végétales afin de préserver notre propre espèce.
  •  Avis défavorable, le 15 juillet 2026 à 21h01
    Les destructions ne règlent pas le problème. Les études scientifiques ne démontrent pas qu’elles réduisent réellement les dégâts attribués aux espèces classées ESOD. Ce système coûte beaucoup plus cher qu’il ne rapporte. Ces espèces rendent des services essentiels aux écosystèmes. Renards, martres, belettes, fouines et corvidés participent aux équilibres naturels. Détruire ces espèces peut aggraver les déséquilibres écologiques. Leur disparition peut favoriser les pullulations de rongeurs par exemple ou réduire la régulation naturelle des animaux malades. La prévention doit passer avant la destruction. Il n’existe pas d’obligation systématique de mettre en place des protections préalables, alors que l’étude CARELI sur le renard montre que la protection est plus efficace et moins coûteuse. Les décisions sont prises à une échelle trop large. Le classement est souvent décidé pour tout un département, alors que les dégâts allégués sont localisés et devraient appeler des réponses ciblées. Le nombre d’animaux détruits ne prouve pas la présence réelle d’une espèce. Le seuil de 500 individus détruits lors de la période précédente ne constitue pas un indicateur fiable pour justifier un classement départemental. D’autres pays privilégient les solutions non létales. Dans la plupart des pays occidentaux confrontés aux mêmes problématiques, les destructions sont proportionnées, circonstanciées et individualisées.
  •  Avis défavorable, le 15 juillet 2026 à 21h01
    Bonjour, Je suis contre la destruction des espèces listées au projet d’article. Je souhaite que soient prises en compte des modalités non léthales de gestion, et de vivre avec ses espèces. Merci.
  •  Pauvre terre, le 15 juillet 2026 à 21h01
    Comme d’habitude avec ce gouvernement les lobbyings de droite guidés par l’extrême droite mènent la danse pour détruire la planète Tout cela pour du fric et le plaisir d’assiner de pauvres bêtes.
  •  Défavorable, le 15 juillet 2026 à 21h01
    Nous payons avec nos impôts et ça sert à rien !
  •  Avis défavorable , le 15 juillet 2026 à 21h01

    D’un point de vue utilitariste l’externalité négative du renard sur les élevages avicole sera bien moins coûteux à compenser monétairement que la perte de l’externalité positive de ce prédateur des rongeurs qui devalorisent le profit des cultures.
    Il nous faut une prise en compte de toutes les incidences économiques si on veut en faire le fondement d’une politique.

    Par ailleurs, dans une perspective morale, ce pouvoir de mort sur le vivant pose d’autres questions qui ne semblent pas légitimes pour le législateur.

  •  Défavorable , le 15 juillet 2026 à 21h00
    Des destructions coûteuse, inefficaces voire les dernières études scientifiques et contre-productives.
  •  Consultation publique ESOD, le 15 juillet 2026 à 21h00
    Je suis totalement contre le fait que tous ces animaux soient inscrits sur cette liste. Ils participent au bon fonctionnement de la nature en éparpillant des graines ou en régulant les rongeurs dans les champs cultivés entre autre. Mobilisons nous pour toutes ces espèces qui sont indispensables pour notre nature si abimée par l’être humain.
  •  Madame , le 15 juillet 2026 à 21h00
    Je suis contre
  •  Favorable , le 15 juillet 2026 à 20h59
    Avis favorable au maintien du classement du renard en esod il fait trop dégât chez les particuliers comme chez les agriculteurs. Ainsi que les corvidés et pigeon .
  •  Avis défavorable au nouvel ESOD 2026-2029 (message posé le 15.07.26), le 15 juillet 2026 à 20h59
    Les animaux retenus dans la liste de ce nouvel arrêté triennal ESOD rendent des services essentiels aux écosystèmes. Détruire ces espèces peut aggraver les déséquilibres écologiques incontrôlables. Leur destruction coûte beaucoup plus cher qu’elle ne rapporte. (source : Etude Jiguet et al.) D’autres pays privilégient les solutions non létales et gèrent mieux les situations rencontrées.
  •  FAVORABLE , le 15 juillet 2026 à 20h59
    Je suis favorable au projet d’arrêté, mais je regrette que, en Indre et Loire, le corbeau freux qui cause beaucoup de dégâts aux cultures ait été retiré de la liste des ESOD
  •  Avis très largement défavorable , le 15 juillet 2026 à 20h59
    C’est absolument honteux de vouloir détruire encore une fois une faune sauvage indispensable à la biodiversité.
  •  Arrete esod 2026 2029, le 15 juillet 2026 à 20h59
    Favorable au projet certains esod doivent être régulés car certains d’entre eux sont opportunistes et l’homme doit intervenir pour essayer de maintenir un équilibre