Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 69102 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Avis défavorable au projet d’arrêté relatif aux espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) , le 29 juillet 2026 à 21h41
    Je formule un avis défavorable ferme à ce projet d’arrêté, dans la lignée des observations formulées par la LPO et le Conseil National de la Protection de la Nature (CNPN). ​Mes objections reposent sur quatre constatations majeures : ​Incohérence scientifique et fausseté de l’argument « dégâts » Les classements s’appuient sur des déclarations de dégâts souvent non vérifiées, non chiffrées rigoureusement et sans rapport de cause à effet démontré à l’échelle départementale. La présence d’une espèce ne justifie pas son éradication locale. ​Destruction d’auxiliaires agricoles précieux Les espèces visées (renard, corvidés, mustélidés) rendent des services écosystémiques majeurs. Le renard est un régulateur naturel des rongeurs (limitant l’usage des pesticides et la propagation de la maladie de Lyme) ; les corvidés éliminent insectes ravageurs et cadavres. Leur destruction systématique est un contresens agroécologique. ​Absence de conditionnalité aux alternatives non léthales Conformément au droit, la destruction ne devrait être qu’un ultime recours. L’arrêté n’impose ni la preuve de l’échec de mesures préventives (effarouchement, grillage, protection des stocks, gestion des déchets), ni la mise en place préalable de ces alternatives non violentes. ​Non-respect du droit européen et des jurisprudences Ce projet d’arrêté ignore la précaution élémentaire exigée par la directive "Oiseaux" et la jurisprudence du Conseil d’État, qui a déjà annulé à plusieurs reprises le classement de plusieurs espèces (pie bavarde, étourneau sansonnet, géai des chênes, martre) faute de justifications suffisantes. ​Conclusion : Ce projet d’arrêté perpétue un traitement archaïque de la faune sauvage, fondé sur la destruction plutôt que sur la cohabitation et la prévention. Je demande le retrait pur et simple des espèces aviaires et des petits prédateurs de cette liste.
  •  Destruction animaux , le 29 juillet 2026 à 21h41
    Je suis contre ce projet.
  •  Avis défavorable, le 29 juillet 2026 à 21h41
    Arrêtons de détruire ! protégeons la faune, la flore !
  •  Avis défavorable, le 29 juillet 2026 à 21h41
    Avis défavorable. Ces espèces rendent des services essentiels aux écosystèmes. Renards, martres, belettes, fouines et corvidés participent aux équilibres naturels. Stop au massacre, protegeons la nature
  •  Madame , le 29 juillet 2026 à 21h41
    Avis défavorable. J’estime que ces espèces ne sont pas nuisibles mais qu’elles sont nécessaires
  •  Défavorable, le 29 juillet 2026 à 21h41
    Inefficace, pire action contre-productive et coûteuse.
  •  Avis défavorable, le 29 juillet 2026 à 21h40
    Aucune espèces d’animaux n’est nuisible.
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 29 juillet 2026 à 21h40
    En pleine période de sécheresse intense et de canicule, la faune et la flore ont plus que jamais besoin de répit ! Cette chasse permanente aux animaux n’a plus de sens dans ce monde qui change ! Les animaux ont besoin de manger, boire et surtout de vivre. Ce texte a-t-il encore un intérêt? NON !
  •  Avis Défavorable car le corbeau freux ne figure pas sur la liste, le 29 juillet 2026 à 21h40
    habitant du Nord je constate les dégâts occasionnés par le corbeau freux qui sont nombreux dans le NORD sur les semis de blé et Maïs avec obligation de resemer dans certains cas , qui accepterai de voir son salaire imputé sans réagir d’autre part ce n’est que de la régulation et non de la destruction , le corbeau est très malin et s’adapte vite Pour nous agriculteur ce n’est pas amusant de mettre des canons à gaz à tout va pour défendre son travail Le texte définitif a été changé alors qu’il avait été adopté par tout les partenaires cynégétiques et cela sans une nouvelle consultation de la CDCFS
  •  AVIS DÉFAVORABLE , le 29 juillet 2026 à 21h40
    La destruction des espèces est une décision grave qui doit faire l’objet d’analyses et études sérieuses. Une telle décision remettrait en cause l’équilibre des espèces et de la biodiversité
  •  Défavorable , le 29 juillet 2026 à 21h40
    Avis tres defavorable ! Arretons de massacrer arbitrairement des animaux ! L’animal n’est pas un nuisible , c’est l’homme qui en est un en faisant passer ses petits desirs pour des realites. Arretons les massacres et les tueries qui ne fo t que déstabiliser encore plus notre monde.
  •  Avis défavorable, le 29 juillet 2026 à 21h40
    Je m’oppose à ce projet de destruction "des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts". Quels dégâts ? Où? Quand? En quoi l’existence discrète de ces petits animaux -d’ailleurs en voie de disparition- cause-t-elle des dégâts ? Ils régulent des rongeurs et insectes, contribuent au restant d’équilibre moribond de la biodiversité et sont les derniers habitants encore vivants de nos quelques bouts de nature restant encore. Pourquoi cette obsession de tuer des bêtes à tout prix? Et de toute façon, la plupart viennent de mourir dans les incendies. Il n’en reste plus. Pourtant ceux qui aiment tuer réclament déjà d’ouvrir la chasse pour exterminer les quelques animaux survivants brûlés.
  •  Défavorable, le 29 juillet 2026 à 21h39
    Avis défavorable. Qui sommes nous pour décréter ce qui est nuisible et ce qui ne l’est pas sur Terre? Apprenons à vivre avec la nature et pas contre elle.
  •  Défavorable , le 29 juillet 2026 à 21h39
    Ces mesures de destruction d’animaux au delà de leur cruauté se sont révélées absolument inefficaces et coûteuses pour l’état. Vouloir réduire les populations de petits prédateurs tels que le renard roux ou les mustelidés comme la fouine et la belette et la martre c’est fermer les yeux sur leur rôle écologique de réduction des populations de petits rongeurs responsables de la dissémination de zoonoses comme la leptospirose ou la piroplasmose de plus en plus présente sur le territoire. Ces animaux sont essentiels et ont un rôle clé dans la lutte contre ces maladies transmissibles à l’homme et aux animaux de compagnie. Les corvidés ont également un rôle écologique important. Merci de prendre exemple sur vos voisins européens et de limiter au maximum vos dégâts sur la faune sauvage, primordiale au fonctionnement des écosystèmes forestiers
  •  Défavorable , le 29 juillet 2026 à 21h39
    Alors que la forêt brûle de toutes parts, un peu de sérieux ; laissez la faune tranquille, merci.
  •  Avis très défavorables , le 29 juillet 2026 à 21h39
    Venant d’un milieu rural et proche d’agriculteur, je ne comprends vraiment pas la logique de cet arrêté. En effet, les dégâts et les motifs invoqués me sembles bien surestimés. Alors je me suis renseigné et ai évoqué le sujet avec un ami éleveur de bovin, et visiblement je ne suis pas fou. Visiblement les études scientifiques démontrent que ces méthodes de destruction ne font que déstabiliser les écosystèmes et donc d’aggraver la situation. Par ailleurs l’étude Jiguet et al démontrerait que le coût des destructions seraient plus élevés que le coût des dégâts causés par ce que vous appelez les « nuisibles ». Bref il y a pas mal d’études réalisées de façon objective qui prouve que ce texte est un non-sens. Par ailleurs, la Pologne, l’Allemagne, l’Espagne et d’autres pays européens privilégient des actions ciblées, localisées et préventives. Un partage du REX avec vos homologues de ces pays serait intéressant je pense. Je ne me fais pas d’illusion sur les suites, mais au moins j’aurais exposé mon point de vue. Ce qui en revanche me pose un problème, est que nous avons à faire une minorité qui impose des règles au détriment du reste, puis de la logique, et surtout que les conséquences seront graves pour tous (nous le voyons notamment avec les incendies actuels, puisqu’il a été décidé de replanter la même chose après les incendies de 2022 (forêt homogène de résineux)). Je suis donc très défavorable.
  •  Avis défavorable , le 29 juillet 2026 à 21h39
    Avis défavorable bien sûr….. Comment peut-on envisager de massacrer ces animaux…
  •  Défavorable, le 29 juillet 2026 à 21h39
    Laissez les vivre !
  •  DÉFAVORABLE, ils sont utiles pour les écosystèmes , le 29 juillet 2026 à 21h39
    Ces espèces rendent des services essentiels aux écosystèmes. Renards, martres, belettes, fouines et corvidés participent aux équilibres naturels. Leur présence est vitale pour assurer le fonctionnement correcte de la biodiversité : enlever une espèce peut impacter la survie d’autres espèces. Que ces animaux puissent vivre en paix dans un environnement déjà en proie de dangers surtout avec les incendies actuels
  •  Avis défavorable, le 29 juillet 2026 à 21h39
    Ces espèces ne sont pas nuisibles mais indispensables aux écosystèmes. La destruction systémique de la vie doit cesser.