Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75336 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Défavorable, le 30 juillet 2026 à 20h01
    Les recherches scientifique parlent d’elles-mêmes, la destruction des espèces concernés ne réduit pas les "problématiques" qui leurs sont attribués. Penchons nous et allouons de l’argent à des solutions non-écocide
  •  Défavorable, le 30 juillet 2026 à 20h01

    Le dispositif ESOD repose sur des bases scientifiques fragiles, ainsi que sur des

    évaluations des dégâts mal documentées et peu contrôlées. Il inclut des espèces déjà fragilisés par les activités anthropiques.

  •  Défavorable , le 30 juillet 2026 à 20h01
    Non à la destruction systématique de la vie. Les pseudo études ne seraient justifiées ces éliminations.
  •  Avis défavorable , le 30 juillet 2026 à 20h01
    Les animaux ont déjà assez souffert des incendies, Ieur vie vaut autant que la nôtre. Je suis contre ce massacre. C’est un acte indigne et écoeurant.
  •  Avis très défavorable, le 30 juillet 2026 à 20h01
    Avis très défavorable à la destruction massive de ces espèces qui font pleinement partie de nos écosystèmes. Préservons plutôt une biodiversité que nous avons déjà suffisamment détruite.
  •  Avis défavorable, le 30 juillet 2026 à 20h01
    La récente étude du MNHN montre que l’élimination des espèces dites ESOD ne réduits pas les dégats. En revanche, cette politique coute entre 103 et 123 millions d’euros par an, sois bien plus que les dégats déclarés. En plus d’être ineficace et couteuse, elle prive nos écosystèmes d’espèces qui jouent un rôles essentiel dans la régulation des rongeurs et de biodiversité. Les décisions publiques devraient s’appuyer sur les données scientifiques plutôt que sur des idées reçues.
  •  Défavorable, le 30 juillet 2026 à 20h01
    Ces espèces sont utile voir vitale. Sans elles, il n’y aurait pas de reforestation grasse au graine disséminées, une surpopulation de leur proie et par conséquence une dégradation de la chaîne alimentaire affluant les zoonoses.
  •  Avis défavorable , le 30 juillet 2026 à 20h01
    Je suis défavorable. A ce massacre organisé. Sauvons la biodiversité.
  •  Défavorable, le 30 juillet 2026 à 20h01
    Massacre inutile d’animaux à but financier
  •  Défavorable , le 30 juillet 2026 à 20h01
    Avis défavorable, arrêtons de détruire les etres vivants
  •  ESOD 2026, le 30 juillet 2026 à 20h01
    Des moutons, pas des canons !
  •  Stop aux massacres , le 30 juillet 2026 à 20h01
    Cette mesure est une aberration aussi bien écologique qu’économique.
  •  Défavorable , le 30 juillet 2026 à 20h01
    Le concept même de « nuisible » est relatif et souvent contradictoire. Par exemple, le renard, classé ESOD, est un prédateur naturel de rongeurs (campagnols, souris) qui provoquent pourtant des dégâts agricoles bien plus importants et coûteux que le renard lui-même. En éliminant le prédateur, on favorise la prolifération des rongeurs, aggravant ainsi le problème initial. Cette approche ignore la complexité des interactions et le rôle essentiel de ces espèces dans l’équilibre des écosystèmes.
  •  Non au dispositif ESOD, le 30 juillet 2026 à 20h00
    Aucune espèce n’est nuisible à part l’homme !
  •  Avis défavorable, le 30 juillet 2026 à 20h00
    Ces mesures sont totalement injustes.
  •  Défavorable , le 30 juillet 2026 à 20h00
    Défavorable. La biodiversité a déjà été décimée. Il n’est plus acceptable de toucher à un seul animal, quelles que soient sa taille et l’opinion qu’un humain se fait de lui. Tuer la faune et la flore, c’est condamner le vivant et nous en faisons partie. Soyons raisonnables et trouvons des alternatives grâce à notre ingéniosité.
  •  Défavorable , le 30 juillet 2026 à 20h00
    Arrêtez ce massacre !!!
  •  Défavorable, le 30 juillet 2026 à 19h59
    Bonjour bonsoir, Je suis défavorable à poursuivre ce non-sens écologique et économique qu’est la liste ESOD et la chasse de ces animaux. En effet, selon l’étude parue en mars 2026 dans la revue *Biological Conservation* par le Muséum d’histoire naturelle, celle-ci met en lumière le surcoût global de la chasse, du piégeage et du déterrage face aux dégâts occasionnés par ces animaux. Le coût des dégâts est estimé entre 8 et 23 millions d’euros, tandis que les dispositifs mis en place sont estimés entre 100 et 123 millions d’euros. Ce qui fait une différence notable pouvant s’élever à 8 fois plus cher de les tuer plutôt que de dédommager simplement les dégâts. À cela s’ajoute le fait que, à ma connaissance, durant la période de chasse, les dégâts constatés ne sont pas réduits. Concernant l’aspect écologique, ces espèces indigènes à la France, rappelons-le, sont essentielles à la biosphère. Les renards roux par exemple, chassent les rongeurs et petits mammifères susceptibles de proliférer si leur prédateur se fait rare, et ainsi propager des maladies beaucoup plus facilement. De même que les geais des chênes par exemple, ils participent activement à la reforestation et à la répartition des glands des chênes, aidant ainsi dans le contexte actuel des feux de forêts détruisant des milliers d’hectares de nos belles forêts. Dans l’état actuel des choses, il est nécessaire de protéger la nature afin que nous puissions avoir un avenir avec une richesse d’espèces différentes et remplie de vie. J’espère que vous tiendrez compte de tout cela avant de voter. Merci et bonne journée ou soirée.
  •  Avis défavorable , le 30 juillet 2026 à 19h59
    Non au massacre du vivant
  •  Défavorable , le 30 juillet 2026 à 19h59
    Il faut arrêter de tuer des être vivant pour un rien