Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 43680 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Défavorable , le 24 juillet 2026 à 18h46
    La destruction de ces animaux susceptible ! de faire des dégâts n’est pas une solution. D’autant plus qu’on ne peut pas exclure qu’un effet pervers pourra se déclencher suite à ces destructions répétitives. Sans aucun doute il y a d’autres solutions basées sur des reflexions raisonnées. Il suffit d’avoir la volonté politique.
  •  Défavorable , le 24 juillet 2026 à 18h46
    Stop aux massacres des animaux sauvages, ce projet est d’un autre temps
  •  Défavorable, le 24 juillet 2026 à 18h45
    La science montre que cet abattage n’a aucune utilité. Je suis défavorable au meurtre d’animaux pour le plaisir.
  •  Défavorable , le 24 juillet 2026 à 18h45
    Ne pensez-vous pas qu’avec les incendies qui ravagent notre pays, ils y a déjà assez de victimes animales. Quand allez-vous cesser de penser que seul l’être humain prévaut ? Il est grand temps de réfléchir bon sens et non juste lobbies.
  •  Avis, le 24 juillet 2026 à 18h44
    TRES FAVORABLE
  •  DEFAVORABLE, le 24 juillet 2026 à 18h44
    Toutes les espèces sur cette terre ont un rôle à jouer pour maintenir un équilibre déjà fortement fragilisé. La seule espèces qui mériterait vraiment sa place sur cette liste est l’être humain qui fait bien plus de mal à son environnement que toutes ces espèces réunies.
  •  DÉFAVORABLE , le 24 juillet 2026 à 18h44
    Je suis complètement défavorable à cette mesure. Pour, d’une part, des raisons d’éthique personnelle, les animaux sont chez eux dans la nature et ils jouent simplement leur rôle de prédateur. Et, de plus, si nous tuons les animaux « nuisibles », tels que les renards par exemple, il y aura une prolifération des proies des renards (comme les rongeurs, par exemple), ce qui ne ferait qu’empirer un autre problème : l’invasion des rongeurs qui propagent des maladies. De plus, le coût engendré par l’abattage de ces animaux est bien plus élevé que les dommages que ces derniers causent. Donc, si l’on parle d’un point de vue purement économique, cela ne vaut également pas le coup.
  •  défavorable, le 24 juillet 2026 à 18h44
    Bonjour, ​Je dépose un avis défavorable concernant ce projet d’arrêté. ​Face au dérèglement climatique, aux canicules à répétition et aux feux de forêt, la faune sauvage subit déjà des conditions de vie extrêmement difficiles et voit ses habitats naturels détruits. Continuer à autoriser la destruction massive de ces animaux dans ce contexte d’urgence écologique me paraît injustifié. ​De plus, plusieurs de ces espèces ont un rôle essentiel dans l’équilibre des écosystèmes, comme le renard qui régule naturellement les populations de rongeurs. Plutôt que de multiplier les autorisations de tir et de piégeage, il me semble indispensable d’opter pour des méthodes de prévention non létales et de protéger la biodiversité. ​Je demande donc le retrait de ce projet d’arrêté. ​Cordialement,
  •  Avis défavorable , le 24 juillet 2026 à 18h43
    Je ne pense pas que « détruire » des espèces sur la base de potentiels dégâts soit une méthode adaptée. Ca ne solutionne en aucun cas le problème, sans parler du côté non-éthique d’une telle méthode. Une étude réfléchie et approfondis avec une mise en place de moyens adaptés pour préserver la biodiversité et les milieux naturels me semble plus à l’ordre du jour et une solution plus pérenne. Détruire des espèces ne peux pas et ne sera jamais une solution adaptée. À nous aussi de nous adapter à la biodiversité qui nous entoure, et non pas détruire un environnement pour qu’il s’adapte à nos besoins spécifiques.
  •  DEFAVORABLR, le 24 juillet 2026 à 18h42
    Suivons pour une fois l’avis des scientifiques et pas des agriculteurs /chasseurs
  •  Défavorable , le 24 juillet 2026 à 18h42
    24 juillet 2026 à 18h35 Défavorable au projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427‑6 du code de l’environnement qui vise à fixer la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces dites « susceptibles d’occasionner des dégâts », soulève de fortes préoccupations au regard des connaissances scientifiques actuelles. Les données écologiques montrent que ces espèces jouent un rôle essentiel dans le fonctionnement des écosystèmes : allons nous enfin prendre conscience que nous faisons partie de la biodiversité ? Les canicules à répétition de cette année devraient être un signal fort pour se poser la question on continue comme cela ?
  •  DÉFAVORABLE, le 24 juillet 2026 à 18h42

    Je donne un avis défavorable à ce projet d’arrêté relatif au classement des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD).

    Les données scientifiques disponibles ne démontrent pas que les destructions permettent de réduire durablement les dommages attribués à ces espèces. Au contraire, ce dispositif représente un coût public très élevé, largement supérieur au montant des dégâts déclarés. De plus, ces derniers reposent souvent sur des déclarations insuffisamment vérifiées, qui ne permettent pas d’identifier avec certitude les espèces réellement responsables.

    Les espèces concernées, comme le renard, la martre, la belette, la fouine ou certains corvidés, jouent un rôle essentiel dans le fonctionnement des écosystèmes en contribuant notamment à la régulation naturelle des populations de rongeurs et des animaux malades. Leur destruction peut donc aggraver les déséquilibres écologiques.

    Le retour de la martre dans la liste des ESOD apparaît particulièrement injustifié, alors que son retrait avait été obtenu à la suite d’une décision du Conseil d’État en 2025. Plus largement, les classements départementaux sont souvent disproportionnés, les dégâts étant généralement localisés et ne justifiant pas une généralisation à l’ensemble d’un département. Le nombre d’animaux détruits ne constitue pas non plus un indicateur fiable de la présence ou de l’impact réel d’une espèce.

    Avant d’autoriser des destructions, il conviendrait de privilégier systématiquement les mesures de prévention, dont l’efficacité est démontrée et le coût souvent inférieur. C’est l’approche retenue par de nombreux pays, qui privilégient des interventions ciblées, proportionnées et fondées sur des situations réellement problématiques.

    Pour toutes ces raisons, je demande que ce projet d’arrêté soit revu afin de privilégier des décisions fondées sur des données scientifiques solides, des mesures de prévention efficaces et une gestion plus respectueuse de la biodiversité.

  •  Défavorable , le 24 juillet 2026 à 18h42
    Je suis contre cette façon de gérer une question aussi importante qu’est la préservation de notre environnement. La chasse est une destruction aveugle et cruelle. Pourquoi ne prenez vous pas en considération ce que disent les associations expertes et nombreuses de protection des animaux et de l’écologie? Ils vous proposent pourtant des alternatives à ces pratiques de chasse-tuerie.
  •  Défavorable, le 24 juillet 2026 à 18h41
    Outre le prix exhorbitant de ces mesures en période de restrictions budgétaires ( le coût de ces campagnes de destruction dépasse largement celui des dommages déclarés souvent exagéré), je veux dénoncer des méthodes inefficaces (d’où leur répétition arrêté après arrêté) & létales alors que d’autres pays privilégient d’autres mesures.
  •  Defavorable, le 24 juillet 2026 à 18h41
    Pas besoin de tuer ces animaux, soi disant nuisibles, car avec tous les pesticides utilisés dans l’agriculture, déjà de moins en moins d abeilles, de moins en moins d oiseaux. Quand aux petits animaux : mulots, rats etc, le renard s en charge, il est donc utile
  •  Défavorable , le 24 juillet 2026 à 18h41
    Défavorable à cette loi ! Il serait temps d’arrêter ces massacres !
  •  La vie pour tous sans exception, le 24 juillet 2026 à 18h41

    Je souhaite un avenir de paix et d’équilibre sans chasse pour tous les animaux de la forêt. Laissons les animaux vivre en paix. Abolissons toute chasse.
    La Nature n’a jamais eu besoin de l’homme mais l’homme a besoin de la Nature

    Arrêtons les persécutions récurrentes sur les renards et les blaireaux et les autres animaux. Que ma voix soit entendue.

  •  Défavorable, le 24 juillet 2026 à 18h40
    Les arguments ont déjà été donnés et sont appuyés par les dernières recherches du Muséum d’histoire naturel.
  •  Avis défavorable, le 24 juillet 2026 à 18h40
    Il serait temps de comprendre que l’homme est une partie d’un éco système et que chaque déséquilibre que nous y apportons entraîne des conséquences en cascade
  •  Défavorable , le 24 juillet 2026 à 18h39
    La mesure n’est pas logique et les animaux ne sont pas responsables d’assez de dégâts pour entraîner leur régulation. Laissez la nature faire svp et faites des économies