Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 71110 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

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Commentaires

  •  Avis défavorable , le 30 juillet 2026 à 08h29
    Le corbeau freux et la fouine sont des espèces qui causent d’importants dégâts.
  •  Avis DEFAVORABLE, le 30 juillet 2026 à 08h29
    Avis DEFAVORABLE, vous n’avez rien d’autre à faire? Protégez le vivant, la biodiversité avant de perdre votre temps à considérer des espèces nuisibles alors qu’elles ont le droit d’exister tout autant que nous
  •  AVIS TRES DEFAVORABLE, le 30 juillet 2026 à 08h29
    Il faut arrêter la destruction du vivant , il ne reste que 3 % des mammifères sauvages dans le monde , le reste c’est du bétail et des humains , tout animal sauvage éliminée est un crime contre le vivant !
  •  Protégeons le vivant avant qu’il n’y ai plus rien , le 30 juillet 2026 à 08h29
    Alors que les canicules s’enchaînent, que les incendies se multiplient et que la biodiversité continue de s’effondrer, une nouvelle consultation publique est ouverte jusqu’au 30 juillet pour renouveler la liste des Espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) pour la période 2026-2029. Pourtant, les connaissances scientifiques progressent.
    - En 2025, le Conseil d’État a retiré la martre de la liste ESOD dans 26 départements, notamment en raison de l’absence de données suffisantes sur l’état de ses populations. Aujourd’hui, elle est de nouveau proposée au classement dans 14 départements.
    - La même année, l’étude CARELI, menée pendant 4 ans avec la Fédération des chasseurs du Doubs, a montré que détruire les renards ne réduit pas les attaques sur les poulaillers. Les mesures de protection (clôtures, fermeture nocturne…) sont bien plus efficaces.
    - En 2026, le Muséum national d’Histoire naturelle a dressé le bilan de ces politiques de destruction : les résultats montrent qu’elles ne permettent pas de réduire les dégâts et que les territoires où l’on détruit moins d’animaux ne connaissent pas davantage de dommages. Malgré cela, 9 espèces restent concernées : Renard, Fouine, Martre, Belette, Ple bavarde, Corneille noire, Corbeau freux, Geal des chenes et Etourneau sansonnet. Ce qui change par rapport à la période 2023-2026 : • Belette : aucun changement. Elle reste classée dans un seul département, le Pas-de-Calais. • Geai des chênes • 2 dénartements (-3) • Martre : retirée dans 26 départements en 2025 par le Conseil d’Etat, elle est aujourd’hui de nouveau proposée dans 14 départements. • Étourneau sansonnet : 38 départements (+4). • Corbeau freux : 44 départements (-17). • Pie bavarde : 54 départements (+4). • Fouine : 68 départements (-1). • Corneille noire : 80 départements (-6). • Renard : 91 départements (+3). Pour rappel, la France compte 96 départements.
  •  Defavorable, le 30 juillet 2026 à 08h28
    Chaque espèce est utile et ne saurait être supprimée par l’homme. Cela provoque des déséquilibres dans les chaînes alimentaires.
  •  Non a l’acharnement, le 30 juillet 2026 à 08h28
    laisse la faune elle n’est plus responsable que l’humain et ceux animaux subissent les désagréments de l’homme et en plus ne sont pas des pyromanes…
  •  Défavorable à cet arrêté article R.427-6, le 30 juillet 2026 à 08h28
    Nos interventions sous prétexte de gestion sont dévastatrices, laissons la faune tranquille .
  •  Défavorable , le 30 juillet 2026 à 08h27
    Il existe d’autres solutions. La nature sait s’adapter sans l’intervention de l’Homme. D’ailleurs, en ce sens, l’homme n’est il pas une espèce susceptible d’occasionner des dégâts sur la biodiversité ? Merci d’enfin cesser la destruction de notre biotope !
  •  Défavorable , le 30 juillet 2026 à 08h27
    Honteux, il y a d’autres moyens de se protéger des animaux dits nuisibles ! Il y aura forcément des abus, certains chasseurs s’en donneront à cœur joie.
  •  Défavorable, le 30 juillet 2026 à 08h27
    Les moyens mobilisés sont environ 5 fois supérieurs aux coûts engendrés par les ESOD, ce qui devrait être un argument suffisant au regard de l’endettement actuel du pays.
  •  Consultation publique sur le futur classement des animaux dits ESOD ("espèces susceptibles d’occasionner des dégâts")., le 30 juillet 2026 à 08h26
    Je suis défavorable à ce projet d’arrêté.
  •  Projet de l arrêté pour l article R.427-1 6, le 30 juillet 2026 à 08h26
    Je ne suis pas d accord sur l arrête pris il ne ne respecte pas le travail préparé de toutes les parties intéressées rédigé et argumenté et en accord avec Messieur Le Préfet du Nord
  •  NON !!! STOP !!!, le 30 juillet 2026 à 08h26
    DÉFAVORABLE à cette liste honteuse. Arrêtons de classer les animaux en "nuisibles" et laissons la nature en paix ! Le seul nuisible de notre planète c’est l’Homme. STOP !!
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 30 juillet 2026 à 08h26

    La vieille tradition française d’abattage massif et préventif des populations d’espèces animales susceptibles d’être gênantes est révoltante, aberrante (les chasseurs qui suppriment renards et mustélidés se tirent une balle dans le pied en tant qu’agriculteurs, en se privant de leurs services de prédateurs de rongeurs) ; une étude récente du Muséum d’Histoire naturelle montre aussi que sur les espèces effectivement opportunistes, comme le renard ou la corneille, les prélèvements échouent à réduire leurs effectifs, et qu’ils sont économiquement injustifiables, leur coût dépassant largement celui des dégâts allégués.

    N’y a-t-il pas, de mémoire commune, l’exemple historique de la campagne antirabique des années 1968 - 1986 : des millions de renards exterminés à grands frais (prime à la queue pour les chasseurs…) avec un déchaînement de moyens : tirs, pièges, gazage et déterrage, appâts empoisonnés à la strychnine jetés au hasard dans la nature, qui ont fait des ravages sur les autres espèces — sans que cela freine aucunement l’extension territoriale de l’épidémie, ni les effectifs des populations de renards… Et puis, à partir de 1986, la solution : le remplacement des poisons par des vaccins…

    Que nos gouvernants, à l’heure où, de toutes parts, les écosystèmes sont mis à mal, et où, semble-t-il, "la maison qui brûle" n’est plus seulement une métaphore, s’apprêtent benoîtement à assurer aux chasseurs la prorogation de leur droit de vie et mort absolu sur les voleurs de gibier (car tel est le fond de l’affaire, comme le montre la réintroduction de la martre dans la liste) semble à peine croyable…
    Dans quelle bulle clientéliste vivez-vous donc ?

  •  Article R 427-6 du code de l’environnement., le 30 juillet 2026 à 08h26
    Je m’oppose fermement à ce projet, qui ne repose sur aucune base réfléchie. Laissez tranquilles les animaux, hormis ceux qui créent réellement de gros dégâts qui doivent faire l’objet d’une régulation, pas d’une éradication.
  •  Contre le projet, le 30 juillet 2026 à 08h26
    Respectons la nature : faune et flore. Ce sont des êtres vivants , ne nous comportons pas comme des barbares indignes. Les détruire c’est s’appauvrir, se détruire nous même. Arrêtons de répandre la souffrance sur cette terre.
  •  Défavorable , le 30 juillet 2026 à 08h26
    Je ne suis pas d’accord avec ce classement
  •  Mme , le 30 juillet 2026 à 08h25
    Avis défavorable à la destruction des espèces mentionnées.
  •  Avis défavorable , le 30 juillet 2026 à 08h25
    Toutes les espèces ont leur utilité dans un écosystème. À l’heure où la France brûle, il est prioritaire de laisser la place au vivant.
  •  Avis très défavorables , le 30 juillet 2026 à 08h25
    Arrêtez le carnage ! Sans les animaux plus de vie Imaginez la nature sans l animal C est la rupture de la chaîne alimentaire Ce sont des prédateurs, ils régulent l équilibre de la nature. Tous les animaux comme les humains ont leur place dans la nature.