Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 64137 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

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Commentaires

  •  Défavorable _ aberration , le 29 juillet 2026 à 07h49
    Assez d’animaux tué sur la route. Ils ont tous un intérêts pour l’écosystème important. Le déterrage un acte cruel. S’il y a vraiment des dégâts par secteur justifié attribué par demande des bracelets. Mais ne nourrisser pas la barbarie gratuite des hommes.
  •  Avis défavorable, le 29 juillet 2026 à 07h49
    Les études montrent que la destruction de ces espèces ne réduit pas les dégâts, tout en ignorant les alternatives qui existent. L’expérimentation CARELI menée dans le Doubs prouve que les densités de renards ne diminuent pas là où il est classé ESOD, et on sait que sa présence augmentent la pression de prélèvement sur les rongeurs en aidant donc les cultures… La destruction des "ESOD" coûte cher et ne sert à rien à part tuer pour le plaisir
  •  Défavorable , le 29 juillet 2026 à 07h49
    Avis défavorable au projet d’arrêté fixant la liste des ESOD du groupe 2 (renard, belette, fouine, marte, pie bavarde, étourneau sansonnet, geai des chênes, corbeau freux) Ces animaux ne sont pas des nuisibles. Ils habitent et participent à la diversification de la faune et de la flore. Nous envahissons leur territoire, leur espace se rétrécit, et c’est nous qui les appelons ensuite “nuisibles”. C’est insénsé. Arrêtons l’agriculture intensive et l’élevage intensif. [Votre nom] [Votre commune]
  •  Avis défavorable , le 29 juillet 2026 à 07h49
    Au vu des nombreux incendies et de la destruction massive de ce fait de la faune et la flore, je m’oppose totalement à ce projet de loi
  •  Avis défavorable , le 29 juillet 2026 à 07h49
    "la plus haute fonction de l’écologie est la compréhension des conséquences* in Dune / Frank Herbert.. En la circonstance, face à cette compréhension des écosystèmes et à leur préservation , face aux enjeux globaux, cet arrêté se trompe de cible. J’y suis très défavorable
  •  Avis défavorable , le 29 juillet 2026 à 07h49
    Je m’oppose au projet d’arrêté ESOD 2026-2029. Je demande le respect des équilibres biologiques et la fin des destructions injustifiées.
  •  DÉFAVORABLE , le 29 juillet 2026 à 07h48
    d’autres solutions sont possibles
  •  Non à la destruction de la biodiversité , le 29 juillet 2026 à 07h48
    La France ne doit pas participer une fois de plus à l’effondrement de la biodiversité ! Avec les incendies qu’il y a cette année, je ne pense pas que les animaux qui ont déjà largement souffert ou sont morts dans la zone, il soit nécessaire de falloir en tuer encore plus. Est-ce vraiment la priorité actuelle de l’état de légiférer sur de telles mesures ? N’y a t’il pas des choses plus importantes ? Il faudrait, dans l’état actuel de la planète, légiférer dans le sens contraire, pour sauver et préserver des espèces au lieu d’en tuer encore plus. Pour qui se prend-on se français ?
  •  DEFAVORABLE, le 29 juillet 2026 à 07h48
    Stop à la destruction d’animaux sauvages !
  •  Defavorable, le 29 juillet 2026 à 07h48
    Le monde brûle, les animaux et les végétaux suffoquent et pendant ce temps on décide encore de tuer notre faune ! Ils ne sont pas nuisibles, ne mettent pas le feu et n’agressent personne. Ils ne remettent pas non plus dans nos aliments des substances cancérigènes. Par pitié laissez les en paix !
  •  Article R.427-6 Du code de l’environ.nement, le 29 juillet 2026 à 07h48
    Je suis opposé à l’ application de ce code et en demande la révision. Que faite vous contre l’envahissement de pigeons dans nos villes causant des dégâts considérable s
  •  Faune utile, le 29 juillet 2026 à 07h48
    Je pense que tous les animaux, y compris ceux qui deviendraient nuisible par l’opération du saint-esprit ont payés déjà un lourd tribu dans les feux ! Inutile d’en rajouter, uniquement pour plaire aux chasseurs !!!
  •  Défavorable , le 29 juillet 2026 à 07h48
    Les activités de l’homme provoquent déjà une destruction massive d’animaux, sans parler des incendies actuels. Arrêtons le massacre !
  •  Défavorable , le 29 juillet 2026 à 07h48
    Pour soutenir la Vie. Un Bon sens qui manque au gouvernement
  •  Avis défavorable , le 29 juillet 2026 à 07h47
    Cessez de vouloir "réguler" le monde vivant autour de nous en le détruisant purement et simplement. Les études montrent que nous avons un impact négatifs à chaque fois que nous touchons aux espèces et aux milieux naturels. A force de vouloir tout maîtriser nous finirons sur des terres infertiles, brûlées et désespérément vides.
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 29 juillet 2026 à 07h47
    Totalement contre
  •  Avis défavorable , le 29 juillet 2026 à 07h47
    Aucun animal n’est nuisible, chacun a sa place dans son biotope et s’autorégule dans des conditions de vie favorables.
  •  Défavorable , le 29 juillet 2026 à 07h47
    J’attends que le gouvernement mette en place des actions qui visent à réguler et raisonner l’activité humaine qui perturbe l’équilibre de la flore et de la faune. La pollution lumineuse, la pollution sonore, les déchets, les pesticides, la déforestation, etc sont des axes sur lesquels nous devons agir. Protégeons notre écosystème qui souffre déjà trop des conséquences de l’activité humaine non raisonnée. Les canicules de plus en plus fréquentes et violentes, les feux de forêt,… protégeons nos arbres et nos animaux. Protégeons la diversité et la nature.
  •  Défavorable , le 29 juillet 2026 à 07h47
    La nature et les animaux ont existé avant l’homme et ont toujours su s’adapter pour arriver à un bon équilibre. C’est l’homme qui est l’élément perturbateur par excellence sur la planète. Non aux "régulations" voulues par l’homme.
  •  Participation à la consultation, le 29 juillet 2026 à 07h47
    Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts