Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 47888 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  ESOD, le 25 juillet 2026 à 14h45
    Avis défavorable au projet d’arrêté pour l’application de l’article R 247-6 du code de l’environnement
  •  CONTRE, le 25 juillet 2026 à 14h45
    je pense que nous avons déjà assez détruit la nature et les animaux et cela continue sans cesse. Je suis contre ce Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts. Le titre parle de lui meme : "modalités de destruction" !! la seule espece qui occasionne des dégats c’est l’humain !!
  •  Défavorable , le 25 juillet 2026 à 14h45
    Absolument défavorable
  •  Avis défavorable , le 25 juillet 2026 à 14h45

    Plusieurs études scientifiques sont très critiques s’agissant de l’efficacité du dispositif ESOD tel qu’il est mis en place en France.

    Une récente étude démontre que non seulement il est inefficace pour réduire les dégâts, mais plus encore, elle souligne que le coût de ces campagnes de destruction dépasse largement celui des dommages déclarés. Malgré cela, le système continue de privilégier des réponses létales, plutôt que des mesures de prévention ou de protection.
    D’autres pays privilégient les solutions non létales. Dans la plupart des pays occidentaux confrontés aux mêmes problématiques, les destructions sont proportionnées, circonstanciées et individualisées.

  •  Avis défavorable , le 25 juillet 2026 à 14h45
    La désignation des ESOD ne prend pas en compte le statut de conservation des espèces et empêche même de les protéger. Cette désignation est simplement un moyen supplémentaire d’avoir l’opportunité de se débarrasser d’espèces.
  •  Avis favorable, le 25 juillet 2026 à 14h44
    Cet arrêté est important pour la protection des élevages et des cultures, voire, dans certains cas, pour maintenir l’équilibre écologique. On peut le regretter, mais du fait des activités humaines prépondérantes dans la nature, il n’existe plus dans notre département de zone sauvage. Il est maintenant de notre responsabilité d’agir pour maintenir un certain équilibre. Ce projet d’arrêté est un moyen d’agir parmi d’autres.
  •  DÉFAVORABLE , le 25 juillet 2026 à 14h44
    Je suis DÉFAVORABLE à cette classification qui permet de tuer ces animaux. Ils sont très utiles à notre biodiversité et nous aides à réguler les rongeurs cad (les maladies) et ça coûtent plus chers à tuer que les dégâts qu’ils provoquent. (Source : museum national d’histoire naturelle/synthèse)
  •  Defavorable, le 25 juillet 2026 à 14h44
    Toutes les espèces sont utiles, j’ajouterai également l’arrêt des insecticides.
  •  Esod lpo, le 25 juillet 2026 à 14h44
    Stop aux massacres. Arrêtez d’ être de ceux qui participent aux massacres sur nos terres. Il y a assez d’horreur dans ce monde pour en créer d’autres.
  •  DÉFAVORABLE, le 25 juillet 2026 à 14h44
    Le déclin des espèces sauvages est sans précédent Avec les feux de forêts qui se multiplient et font des ravages, concrétiser cette destruction d’espèces peut aggraver les déséquilibres écologiques. Leur disparition peut favoriser la pullulation de rongeurs ou réduire la régulation naturelle des animaux malades. D’autres pays favorisent d’autres solutions non létales. Les destructions sont proportionnées, circonstanciées et individualisées. Les mesures prévues coûtent également plus cher que les dégâts engendrés pas ces animaux.
  •  Défavorable , le 25 juillet 2026 à 14h43
    La biodiversité est un atout et non un ennemi
  •  Défavorable , le 25 juillet 2026 à 14h43
    Cette liste est complètement aberrante.
  •  Avis défavorable , le 25 juillet 2026 à 14h42
    Non à la destruction d espèces qui ne cadrent pas avec votre modèle agricole mortifère d un autre siècle.
  •  Espèces susceptibles d’occasionner des dégâts , le 25 juillet 2026 à 14h42
    Je suis contre le classement Esod des espèces citées. Stop aux massacre des animaux.
  •  Défavorable , le 25 juillet 2026 à 14h42
    Le coût invisible de la perte de biodiversité n’est pas justifié ni intéressant
  •  régulation des espèces e s o d, le 25 juillet 2026 à 14h42
    Je suis favorable à la régulation des espèces" e s o d".
  •  Pensez plus large, cohabitons !, le 25 juillet 2026 à 14h42
    Plutôt que d’investir dans la destruction, soutenez les mesures de protection contre les prétendus ESOD Propriétaire d’un poullaillller depuis plusieurs années, avec des renards qui rôdent, nous n’avons jamais subi d’attaques car l’environnement alentour est préservé (autres sources de nourriture pour le renard) et le poulailler bien protégé (au centre d’un pré de caprins/ovins) Quoi qu’il en soit, le déterrage devrait être interdit : c’est une méthode barbare qui détruit les structures pouvant être réutilisées par d’autres animaux considères comme utiles.
  •  Défavorable !!!, le 25 juillet 2026 à 14h42
    Cessons le massacre et protégeons le vivant !!!
  •  Madame Laurence Schmid, le 25 juillet 2026 à 14h42
    Défavorable, ce terme de nuisible est faux et complètement dépassé
  •  ESOD, le 25 juillet 2026 à 14h41
    Je suis contre la destruction de l’espèce tout simplement et purement.