Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 35427 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

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Commentaires

  •  Défavorable , le 15 juillet 2026 à 20h27
    Études scientifiques à n’en plus finir, aucunes preuves concrètes, tangibles et financières de leur catégorie “nuisible”… Il est temps d’arrêter le massacre de ces espèces à l’heure où la biodiversité s’effondre. Merci
  •  avis défavorable, le 15 juillet 2026 à 20h27
    je suis défavorable, je pense que l’homme est déjà allé beaucoup trop loin en imposant ses propres règles à tout le monde du vivant. On voit déjà les limites … à vouloir tout formater, tout cadrer, avec pour principal critère nos seuls intérêts financiers, nous cassons les équilibres naturels. Et on ne réparera absolument rien en régulant, on ne fera qu’accentuer les difficultés, les déséquilibres .
  •  Très défavorable , le 15 juillet 2026 à 20h27
    C’est bien l’être humain qui est seule responsable de l’état dans lequel se trouve notre planète, aucune autre espèce.
  •  Pierre Berget, le 15 juillet 2026 à 20h26
    Je donne un avis défavorable carces espèces rendent des services essentiels aux écosystèmes. Renards, martres, belettes, fouines et corvidés participent aux équilibres naturels. La prévention doit passer avant la destruction. Il n’existe pas d’obligation systématique de mettre en place des protections préalables, alors que l’étude CARELI sur le renard montre que la protection est plus efficace et moins coûteuse.
  •  Avis défavorable , le 15 juillet 2026 à 20h26
    Dispositif ESOD inefficace et coûteux Il faut respecter la diversité
  •  DROIT A LA VIE, le 15 juillet 2026 à 20h26
    Arrêter de détruire la biodiversité et la VIE
  •  TRANSITION, le 15 juillet 2026 à 20h26
    QUAND LES ELUS CESSERONT CES DECISIONS ARBITRAIRES QUI NUISENT !!! ILN’Y A PAS ASSEZ DE DEGATS DE FAITS ??? JE SUIS CONTRE LES PERMIS DE TUER EN TOUT GENRE !!! COMMENCONS A MONTRER QUE LE POLITIQUE PEUT AUSSI PRENDRE DES DECISIONS INTELLIGENTES POUR PRESERVER LA VIE
  •  Défavorable , le 15 juillet 2026 à 20h25
    Pourquoi encore exterminer ces espèces qu’ils n’ont rien fait mais demande de vivre comme nous être humain. C’est un plaisir de tuer tout simplement, quel tristesse. Laisser la nature et les espèces tranquilles qui nous apportent beaucoup. Et contribuent à un équilibre naturel.
  •  Avis très défavorable, le 15 juillet 2026 à 20h25
    Ces destructions sont inefficaces, cela vient encore une fois d’être prouvé. De plus, certaines de ces espèces limitent la prolifération des rongeurs
  •  avis défavorable, le 15 juillet 2026 à 20h25
    ces espèces classées "esod" rendent des services essentiels aux écosystèmes, et les détruire accroît les déséquilibres causés par l’homme. De plus, dans la plupart des pays occidentaux confrontés aux mêmes problématiques, les destructions sont proportionnées, circonstanciées et individualisées. Enfin, ce sont des pratiques barbares de vouloir éliminer ces espèces alors que la biodiversité est en grand danger et qu’elles contribuent à son fonctionnement.
  •  Avis défavorable , le 15 juillet 2026 à 20h25
    Je suis pour une remise à plat du dispositif ESOD. Ces animaux mérite de vivre et ne nous dérange en rien réellement si on regarde les études citées et démontrées par la LPO en aucun cas cela justifie cela. Vous devez prendre la bonne décision et vous rendre compte que la destruction des animaux n’est pas le bon chemin.
  •  Avis défavorable, le 15 juillet 2026 à 20h25
    NON à ce nouvel arrêté triennal ESOD. Quand est-ce que nous serons capables de cohabiter avec les autres espèces sans employer des faux prétextes pour les éliminer !
  •  Défavorable, le 15 juillet 2026 à 20h25
    De récentes études scientifiques démontrent que ces mesures d’éradication de certaines espèces ont un coût disproportionné et qu’elles portent atteindre à l’équilibre des espèces. Il faut mettre fin à ces tueries de masse et conduire de vraies études afin de préserver au mieux la biodiversité, au lieu de choisir des solutions qui sont inadaptées.
  •  Défavorable , le 15 juillet 2026 à 20h24
    Il est temps d’arrêter ces massacres et cette barberie qui ne sont aucunement justifiés. Surtout avec ce qui se passe cet été, toutes ses espèces ont déjà assez souffert et péries dans les incendies et la sécheresse !
  •  avis défavorable, le 15 juillet 2026 à 20h24
    La destruction massive du vivant (faune et flore) signe notre propre destruction. Des solutions alternatives sont possibles dans le respect de l’ensemble du vivant.
  •  Avis défavorable , le 15 juillet 2026 à 20h24
    Comment l’homme peut-il s’octroyer le droit de vie ou de mort sur des espèces qui seraient automatiquement régulée si nous ne modifions pas leurs territoires ? La solution n’est elle pas plutôt de leur rendre leurs habitats?
  •  Avis défavorable , le 15 juillet 2026 à 20h23
    Laissez donc la nature !
  •  Défavorable !, le 15 juillet 2026 à 20h23
    Ras le bol de ces têtes "pensantes" qui décident de massacrer des animaux innocents !! Foutez leur la paix ! Tous les animaux sont utiles et jouent un rôle dans la nature ! Le seul qui ne sert à rien, c’est l être humain, qui ne sait que détruire et tuer !!
  •  Avis défavorable, le 15 juillet 2026 à 20h23
    Le dispositif ESOD repose sur des bases scientifiques fragiles, ainsi que sur des évaluations des dégâts mal documentées et peu contrôlées. Le coût de la destructions de ces espèces qualifiées de nuisibles par l’être-humain coûte plus cher que les dégâts supposés. De plus, les espèces concernées jouent un rôle essentiel dans le fonctionnement des écosystèmes et les détruire fragilise davantage la biodiversité. D’autres pays européens font un autre choix : les mesures de prévention et de protection y sont privilégiées, voire obligatoires, avant toute destruction d’animaux. Ils obtiennent de meilleurs résultats tout en limitant l’impact sur les animaux sauvages
  •  Avis défavorable , le 15 juillet 2026 à 20h22
    Rien ne justifie le massacre de ces espèces. L’anthropocentr isme est nocif pour l’écosystème en général.