Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 23056 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Le renard n’est pas un nuisible , le 11 juillet 2026 à 14h47
    Je m’y oppose totalement. Le renard n’est pas un nuisible, c’est l’homme qui le traque qui l’est ! Il a un rôle primordial dans la biodiversité, il a le droit de vivre tout comme nous.
  •  Esod, le 11 juillet 2026 à 14h46
    Le seul nuisible sur terre, c’est l’homme. Quand les lois arrêteront-elles d’organiser des massacres supplémentaires ?
  •  Avis favorable , le 11 juillet 2026 à 14h46
    Il indispensable de réguler ! Croire que la nature se régule seule est une utopie. L’agriculture et l’impact de l’homme est trop important. Eradiquer la rage par exemple ; certaines espèces ont deja du mal à se nourrir (agriculture réchauffement climatique), leur ajouter une pression constante de prédation les fera disparaître définitivement !
  •  identifiant@domaine.fr, le 11 juillet 2026 à 14h46
    POUR LA DESTRUCTION DES ESPECES NUISIBLES
  •  Défavorable , le 11 juillet 2026 à 14h46
    Laisser la nature s’autoreguler
  •  Laurence Cluet-bailly retraitee, le 11 juillet 2026 à 14h46
    Avis défavorable. L’homme le plus grand prédateur sur terre doit cesser de s’arroger le droit de vie et de mort sur des espèces qui existaient bien avant lui. L’appauvrissement de la faune est consternant et ces pratiques d’un autre âge doivent cesser.
  •  Protection , le 11 juillet 2026 à 14h45

    Bonjour,

    Il est crucial que l’on préserve la biodiversité, le monde vivant qui nous entoure se meurt bien plus vite que nous qui sommes complètement hors sol, ils sont en train de cramer et vous proposez de les anéantir sans aucune autre raisons valable que plaisir et traditions. Nous sommes capables de tout et vos seules idées nauséabondes nous mènent à la fin d’un monde qui était pourtant magnifique, vous signez chaque jour avec vos projets écocides la fin de l’avenir de mes filles.

    Je vous déteste.

    Mais ce n’est pas comme si vous lisiez le moindre des ces commentaires, n’est-ce pas?

  •  Avis favorable , le 11 juillet 2026 à 14h45
    Le 11/07/2026 Le maintien de la liste esod et primordial pour le petit gibier
  •  Défavorable., le 11 juillet 2026 à 14h45
    Je suis défavorable à ce projet d’arrêté. Non à la chasse et à la "régulation" de ces animaux qui sont classés comme "nuisibles" uniquement car ils dérangent nos intérêts ethnocentrés.
  •  Arrêtez de tout vouloir gérer !! Avis défavorable , le 11 juillet 2026 à 14h45
    La nature est bien faite laissez la faire. Avis défavorable
  •  Mme, le 11 juillet 2026 à 14h44
    Défavorable !!! Il faut protéger le vivant et ne pas le massacre, de fait les espaces s’appauvrissent et l’on sait que la biodiversité s’auto-régule si on laisse faire : les articles scientifiques le prouvant existent et vous les connaissez, vous choisissez juste de les ignorer ainsi que la loi européenne que la France est l’une des seules à ne pas suivre à ce sujet !
  •  Avis très defavorable, le 11 juillet 2026 à 14h44
    Quand comprendrons nous que notre avenir est intimement lié au Vivant dont nous faisons partie comme tous les autres êtres (animaux et vegetaux) sur cette planète. De quel droit décidons nous que tel ou tel sont "nuisibles" ? Tous ont une utilité dans la nature . Respectons les, respectons nous .
  •  Avis défavorable , le 11 juillet 2026 à 14h44
    Dans un contexte de canicule, et plus globalement d’effondrement des écosystèmes, il est impensable d’autoriser l’abattage de la faune sauvage française en toute saison.
  •  Défavorable , le 11 juillet 2026 à 14h43
    Contre la régulation, complètement archaïque. Laissant faire la nature , pas les hommes qui utilisent souvent cette régulation pour se donner bonne conscience … Les seuls exemples du renard ou du loup montrent toute la bêtise de la régulation humaine , souvent loin des préoccupations de la nature (enjeux politiques, plaisirs …)
  •  Défavorable , le 11 juillet 2026 à 14h43
    Stop le massacre. La nature s’est toujours gérée sans nous. Les hommes sont vraiment la pire espèce qui detruit tout.
  •  AVIS DÉFAVORABLE, le 11 juillet 2026 à 14h43
    Toutes les études et données scientifiques prouvent que la nature se régule d’elle-même. Chaque espèce joue sont rôle dans l’équilibre global, seul l’être humain se sent au dessus de tout et impacte négativement toutes les autres espèces… Aucun animal sauvage ne mérite d’être chassé, piégé, déterré.
  •  Défavorable , le 11 juillet 2026 à 14h43
    Nous vivons la 6 ème extinction des espèces et on veut continuer à exterminer le peu de vie sauvage qui survit encore en France ? C’est effrayant !
  •  Totalement défavorable, le 11 juillet 2026 à 14h42
    Je suis contre le groupe ESOD et je souhaite que cette catégorie soit supprimée dans toute la France
  •  Favorable à cet arrêté , le 11 juillet 2026 à 14h42
    Les chasseurs sont partis prenantes de l’équilibre synergétique français. Il faut régler les nuisibles.
  •  Défavorable, le 11 juillet 2026 à 14h42
    La nature n a besoin de personne pour se réguler si on lui laisse assez d espace pour exister.