Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 31562 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  STOP au Massacre, le 14 juillet 2026 à 21h55
    La faune souffre assez ppur enccre avoir a se proteger de quelques imbeciles qui les chassent. Responsabilissez vous et mettez fin a cela
  •  Avis défavorable, le 14 juillet 2026 à 21h55
    Il faut laisser les populations se reconstituer après les épisodes de canicule qui ont lourdement impacté la faune sauvage. Ce ne sont pas ces espèces qui nuisent à l’agriculture mais la spéculation et la globalisation.
  •  Avis défavorable, le 14 juillet 2026 à 21h55
    Plus que jamais c’est important de protéger les animaux et la nature. Nous ne pouvons plus nous permettre d’exercer une tension aussi forte sur la nature. La cohabitation avec le vivant est nécessaire à notre survie. Il nous faut des lois pour les proteger de tout danger. Très défavorable à ce projet.
  •  Défavorable , le 14 juillet 2026 à 21h55
    Je m’oppose fermement à ce projet d’arrêté qui autorise la destruction d’animaux sauvages sous l’étiquette obsolète de "nuisibles". ​Le renard, la fouine, la martre ne sont pas des nuisibles : ce sont des maillons indispensables à l’équilibre de nos campagnes. Ils éliminent les cadavres d’animaux, régulent les populations de rongeurs et maintiennent la biodiversité en bonne santé. Les tuer par centaines de milliers chaque année est une pratique cruelle qui ne résout rien. ​Je demande que nos politiques de gestion de la faune sauvage soient guidées par la science, la protection du vivant et la recherche de solutions de cohabitation.
  •  Stop aux exterminations inutiles , le 14 juillet 2026 à 21h54
    Stop a ces droits a chasser, a martyriser les animaux.
  •  Avis Défavorable , le 14 juillet 2026 à 21h54
    Qui sommes nous pour classer ces espèces comme nuisibles, alors que nous détruisons tant d’écosystemes !!
  •  Défavorable , le 14 juillet 2026 à 21h54
    Ces espèces ne sont pas nuisibles, elles sont essentielles à la biodiversité. Laissons la nature se « réguler » elle même
  •  Défavorable , le 14 juillet 2026 à 21h54
    Ces animaux font parti de notre écosystème.
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 14 juillet 2026 à 21h53

    Nous impactons cruellement la nature avec des disparistions massives de beaucoup d’espéces, nous devons être dans la conservation, la surveillance pacifique !

    Avis de destruction mais nous nous prenons pour qui ?
    Pour détruire, donc tuer, des espéces qui autant de droits de vie que les hommes.

  •  CONTRE, le 14 juillet 2026 à 21h52
    Espèces indispensables à la biodiversité, doués de sensibilité et dans c leur milieu naturel. Nous devons les respecter et ne pas les tuer.
  •  Avis défavorable, le 14 juillet 2026 à 21h51
    Il faut arrêter d’intervenir et laisser la nature faire.
  •  Avis DÉFAVORABLE , le 14 juillet 2026 à 21h49
    Parce que l’homme ne devrait jamais intervenir dans l’équilibre de la nature. Laissons les espèces vivantes évoluer au fil du temps par un processus de sélection naturelle.
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 14 juillet 2026 à 21h48

    STOP aux massacres.
    Nous impactons cruellement la nature avec des disparistions massives de beaucoup d’espéces, nous devons être dans la conservation, la surveillance pacifique !

    Avis de destruction mais nous nous prenons pour qui ?
    Pour détruire, donc tuer, des espéces qui autant de droits de vie que les hommes.

    Pour ce qui est de la santé publique, il est maintenant connu, que les renards sont des auxiliaire de l’agriculture et jouent un rôle très important pour réduire les risques sanitaires liés à la maladie de Lyme, par la destruction des campagnols qui véhiculent les tiques contaminées. La prise en compte de ces réalités locales et nationale est essentielle.

  •  Je suis défavorable , le 14 juillet 2026 à 21h48
    Je suis contre. Ces animaux sont utiles !
  •  Contre., le 14 juillet 2026 à 21h48
    Je suis contre. Aucun sens, pas besoin d’en dire plus, tout a évoqué. Et surtout, qui êtes-vous pour décider qui doit vivre ou mourir ? Je vous souhaite ûe belle vie et je souhaite la même chose pour tous les êtres vivants.
  •  Madame Vincent , le 14 juillet 2026 à 21h47
    Totalement DÉFAVORABLE à cette loi.
  •  Defavorable, le 14 juillet 2026 à 21h47
    S’ ils existent c’ est qu’ ils ont un rôle à jouer dans l’ équilibre inter espèces. Respectons la nature et elle nous le rendra bien !
  •  Destruction des espèces , le 14 juillet 2026 à 21h47
    Non aux massacres de ces animaux, ils sont utiles
  •  DÉFAVORABLE , le 14 juillet 2026 à 21h47
    Je condamne la destruction massive d’espèces indispensables à l’équilibre des écosystèmes déjà bien trop en souffrance. Je condamne l’appauvrissement sans bornes de la biodiversité par des lois inefficaces, inutiles et incohérentes avec l’urgence climatique et les objectifs de développement durable.
  •  Je suis contre , le 14 juillet 2026 à 21h46
    On doit pouvoir trouver d’autres moyens pour cohabiter ensemble et protéger toutes les espèces. La maltraitance animale à des limites