Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75337 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

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Commentaires

  •  Avis défavorable, le 28 juillet 2026 à 14h56
    Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ; pour assurer la protection de la flore et de la faune ; pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ; et pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété, je pense que cet arrêté est parfaitement contre-productif à notre survie en tant qu’espèce, en tant producteurs de denrées économiques et alimentaires et en tant qu’être humain doué de raison. Et soyons sérieux, entre les chasseurs qui font, déjà habituellement, de jolis dégâts et les feux de forêts, je suis pas sûre que "protéger la faune et la flore" soit un argument recevable pour en buter davantage, en supposant, bien sûr, qu’il l’était déjà originellement. S’il vous plait, arrêtez d’appuyer sur l’accélérateur de l’extinction de la biodiversité, on a pas besoin de mourir collectivement plus vite que prévu, merci.
  •  Tout à fait défavorable , le 28 juillet 2026 à 14h56
    De quel droit ont décide pour des espèces qui ont toujours étaient présentes et qui ont toujours su se réguler elle même . Aujourd’hui ont détruit notre propre maison sous le seul prétexte qu’on est doté d’une intelligence supérieure, on a rien appris depuis des siècles on continue à faire la guerre et détruire tout ce qui nous entoure Une seule chose compte le profit de quelques un Robert Perot
  •  Avis très défavorable !, le 28 juillet 2026 à 14h56
    Comme l’a dit récemment sur une chaîne d’information continue, un Responsable de recherche, spécialiste des forêts et des écosystèmes naturels, alors que certains, suite aux incendies, (pour la plupart d’ailleurs, provoqués par l’humain, qui n’est pas une espèce nuisible elle, comme tout le monde le sait…), proposaient déjà de "re-planter" des forêts, ce Monsieur a donc dit, je le cite : "Il faut laisser la Nature tranquille, afin qu’elle puisse se régénérer de façon durable, l’Homme a suffisamment foutu le bordel, comme cela !!"
  •  Avis fortement défavorable, le 28 juillet 2026 à 14h55

    Le projet d’arrêté repose essentiellement sur une évaluation des coûts liés aux dégâts occasionnés par certaines espèces, sans prendre en compte les bénéfices économiques qu’elles procurent par les services écosystémiques qu’elles rendent gratuitement. Cette approche est incomplète et ne permet pas une décision publique fondée sur une véritable analyse coûts-avantages. Avant tout renouvellement du classement ESOD, une évaluation économique globale intégrant la régulation naturelle des ravageurs, les économies de pesticides, le maintien de la biodiversité, les bénéfices pour l’agriculture, la sylviculture et le tourisme devrait être réalisée.

    1. Les prédateurs naturels réduisent les coûts liés aux ravageurs agricoles

    Des espèces comme le renard, la martre, la fouine ou certains corvidés consomment chaque année des milliers de rongeurs susceptibles de détruire les cultures.

    Cette régulation naturelle permet de (i) réduire les pertes agricoles, (ii) diminuer le recours aux rodenticides et (iii) limiter les coûts de lutte contre les campagnols et autres nuisibles.

    Dans certaines régions européennes, le coût des pullulations de campagnols se chiffre en millions d’euros lorsqu’elles ne sont plus contrôlées naturellement.

    2. Une diminution des pesticides représente une économie directe

    Chaque prédateur supprimé doit être remplacé par des moyens artificiels de lutte : pièges, poisons, interventions humaines.

    Ces solutions sont coûteuses pour les agriculteurs et pour les collectivités.

    Les services écologiques gratuits fournis par ces espèces représentent donc une véritable valeur économique.

    3. Les espèces sauvages participent au maintien de la biodiversité

    Une biodiversité fonctionnelle (i) améliore la résilience des forêts, (ii) réduit les risques sanitaires, (iii) favorise les pollinisateurs et (iv) améliore la qualité des sols.

    4. Les coûts de destruction sont rarement comparés aux bénéfices

    Le projet détaille les dégâts mais ne chiffre jamais (i) le coût des campagnes de destruction, (ii) le coût du piégeage, (iii) le temps mobilisé par les services publics pour encadrer la chasse, (iv) les indemnisations éventuelles ou (v) la perte des services écologiques.

    Une véritable étude économique devrait intégrer ces paramètres avant toute décision.

    5. Les espèces concernées participent au tourisme de nature

    Sans parler de son droit de vie, la faune sauvage constitue un atout économique pour le tourisme rural, l’écotourisme, les photographes, les guides naturalistes, les hébergements locaux.

    Dans plusieurs pays européens, cette économie génère davantage de revenus que certaines activités cynégétiques.

    6. Les services écosystémiques possèdent une valeur économique reconnue

    L’IPBES et de nombreuses études économiques montrent que les services rendus gratuitement par les écosystèmes représentent plusieurs milliers de milliards d’euros chaque année à l’échelle mondiale.

    Supprimer localement certains maillons de ces écosystèmes revient donc à dégrader un capital naturel ayant une valeur économique réelle.

  •  défavorable, le 28 juillet 2026 à 14h54
    Inadmissible, je n’ai pas les mots. Avis défavorable
  •  Avis défavorable, le 28 juillet 2026 à 14h53
    les espèces citées dans cet article, ne sont pas des nuisibles. Ils n’occasionnent pas les dégâts que l’on leur attribues. Ces espèces sont au contraire très utile à la nature. Ils servent de régulateur. Les seules qui les trouvent nuisibles, ceux sont les chasseurs, mais ce n’est pas la population française. Il faut protéger cette faune, c’est primordiale.
  •  Avis défavorable, le 28 juillet 2026 à 14h53
    Arrêtons de massacrer à tout va la faune et la flore, nous nous tirons une balle dans le pied. Les preuves scientifiques sont nombreuses sur la contre-productivité de ces mesures destructrices, tant pour la santé que pour le coût financier, sans parler de la biodiversité malheureusement reléguée trop souvent au dernier plan !
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 28 juillet 2026 à 14h53
    Comment en 2026 pouvons-nous encore vouloir et pouvoir tuer et bouleverser tout un écosystème déjà fragilisé déjà à cause de nous même? Avis complètement défavorable, laissons ces animaux en paix ils ne demandent rien d’autre, nous devrions plutôt réguler les gens qui autorisent cela ainsi que ceux qui tuent tous ces animaux.
  •  Avis défavorable, le 28 juillet 2026 à 14h53
    Je reprends l’argumentaire de l’utilité de ces espèces. J’ai l’impression que la volonté d’éliminer ces animaux complètement disproportionnée comparé aux dommages dont on les accusés. Cette cruauté doit cesser.
  •  Avis très défavorable !!!, le 28 juillet 2026 à 14h53
    Aberrant et révoltant, surtout en ces temps où la nature flambe, flore et faune confondus !
  •  Si nous sommes en démocratie, veuillez écouter nos voix, le 28 juillet 2026 à 14h53

    Nous sommes une majorité à être contre, sauf si le regime français se veut en réalité totalitaire et destructeur pour la terre ; il semble évident qu’il faille preserver notre biodiversité et laisser la terre se réguler comme elle sait si bien le faire sans nous.

    Aujourd’hui, après les incendies ravageurs ; la terre repart à zéro. L’homme a déjà brulé ses animaux sauvages et ses habitats. Il ne doit pas de nouveau se faire meurtrier. Je m’oppose à ces nouvelles souffrances et ce déséquilibre engendré ainsi qu’à un éventuel nouveau déséquilibre qui viendrait enfoncer le couteau dans une plaie qui n’a pas le temps de se refermer, en mon nom et au nom de ceux qui n’ont pas de voix.

    Il y a des intérêts économiques défavorables sur le long terme en plus d’une santé du vivant qui se meurt. Quoiqu’on pense du fait d’agir et tuer des animaux dans ce contexte, agir pour "soit disant" l’équilibre dans une telle situation en pensant à court terme ne sauvera personne, au contraire. Et je répète que nous vivons une situation d’urgence critique et que la perte la plus à déplorer est justement, celle de la faune et la flore. L’homme doit se retirer de l’équation pour réévaluer ses actions et ses mesures…

  •  Défavorable , le 28 juillet 2026 à 14h52
    Ma décision est motivée par mille raisons. En voici une : ces espèces rendent des services essentiels aux écosystèmes. Renards, martres, belettes, fouines et corvidés participent aux équilibres naturels. Il existe des solutions non létales. Tuer le vivant à cette échelle est une aberration.
  •  DEFAVORABLE, le 28 juillet 2026 à 14h52
    La faune sauvage se régule d’elle même si l’homme n’intervient pas. Intervenir signifie perturber des écosystèmes qui sont en capacités d’auto-régulations. A l’heure actuelle, face aux désastres environnementaux, les écosystèmes semblent avoir besoin d’être protégés, et non pas déstabilisés. Les activités humaines entraînent des désastres pour l’environnement ; à quand une véritable prise en considération du vivant sans lequel notre propre existence est menacée ?…
  •  AVIS DÉFAVORABLE, le 28 juillet 2026 à 14h51
    Écoutez les scientifiques et les experts du sujet, pas les lobbies. Notre planète brûle et nos ministres listent des espèces à exterminer, quelle honte.
  •  Avis Défavorable, le 28 juillet 2026 , le 28 juillet 2026 à 14h51
    JE NE COMPRENDS PAS CETTE PRISE DE POSITION ON A BESOIN DE BIODIVERSITé ET VOUS DéTRUISEZ LA FAUNE ET LA FLORE, AU LIEU DE PERDRE VOTRE TEMPS AVEC CES SOIS DISANT NUISIBLE TROUVEZ PLUTÔT UNE SOLUTION AUX FEUX QUI RAVAGE TOUT EN CE MOMENT. On envoye l’homme sur la lune on pose des sondes sur mars, on envahi le ciel de satellite et vous n’êtes pas capable de trouver une solution préventive aux incendies que ce soit partout en Europe je trouve cela lamentable !!!!! donc ma foi si cela continue vous n’aurez pas besoin de les éliminer ça se fera tout seul j’espére que vous avez conscience qu’avec vos idées stupides vous détruisez le monde ????
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 28 juillet 2026 à 14h51
    Encore une fois on marche sur la tête, et on prend des décisions basées sur des à priori du 20ème siècle… Ecoutez les gens compétents, les experts reconnus, et arrêtez de vendre votre âme aux lobbies !!!
  •  Mettez en pause la chasse sauvage le temps que la nature se remette sur pied., le 28 juillet 2026 à 14h51
    Merci de faire le nécessaire pour permettre à la faune sauvage de se remettre sur pieds après les cataclysmes qu’elle à subit. Notre équilibre est actuellement fragile il s’agirait d’en prendre soin avant qu’un retour en arrière ne soit plus possible.
  •  Avis défavorable , le 28 juillet 2026 à 14h50
    La nature ne nous appartient pas, le vivant non plus. Sans eux, nous allons vers notre perte. Vivre avec eux n’est pas compliqué.
  •  Avis très défavorable , le 28 juillet 2026 à 14h50
    Cette catégorie 2 des "Nuisibles" (ESOD) n’a vraiment pas lieu d’exister. Cette loi ne doit pas être adoptée et encore moins être pensée, vu le contexte actuel, des incendies de forêt de cet été et les précédents, le changement climatique très impactant qui nuisent déjà beaucoup trop à la Biodiversité de la France (tout département confondus) ! Il n’y a pas de preuves que ces "nuisibles" (…comme ils sont nommés !?) réduisent les dommages économiques qui leur sont attribués. Tout être vivant animal a le droit d’exister et de vivre et n’a pas à être supprimé pour des causes non fondées. Comment peut-on tuer un renard, un geai, une belette, une fouine… Quels intérêts ? …Heureusement la martre des pins est sauvé ! Doit-on dire MERCI !!? Faîtes en de même avec les 8 autres…
  •  ESOD, le 28 juillet 2026 à 14h50
    AVIS DÉFAVORABLE Toutes ces mesures de destruction de la faune sauvage sont votées par et pour les chasseurs, qui ne tiennent aucun compte de la régulation naturelle faite par des animaux prédateurs sur d’autres animaux. Laissez Dame Nature faire son oeuvre sans interférer avec toutes sortes d’armes de plus en plus sophistiquées ne laissant aucune chance de s’en sortir aux pauvres animaux avec qui nous partageons notre planète.