Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts
Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75337 contributions
Note de présentation :
Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.
Introduction :
En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».
Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).
Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :
1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.
La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.
Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.
Contexte :
Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.
Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.
La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.
• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.
• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.
Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.
Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).
Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.
Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :
- Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.
- Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.
L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.
À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.
S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.
Contenu du texte :
L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.
L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.
L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.
L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.
L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.
L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.
L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.
Consultations obligatoires :
Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.
Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.
Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.
Commentaires
Je m’oppose à ce projet d’arrêté classant renard, mustélidés et corvidés en Espèces Susceptibles d’Occasionner des Dégâts pour les trois prochaines années.
La note de présentation, particulièrement succincte, ne permet pas d’apprécier si les critères posés par le Conseil d’État sont réellement respectés pour chaque espèce et chaque département : état de conservation favorable, seuil de dommages significatifs (environ 10 000 € par an), seuil d’abondance (environ 500 prélèvements annuels), et surtout, pour les espèces protégées par les directives « Oiseaux » et « Habitats » (putois, martre, oiseaux), la démonstration de l’absence de solutions alternatives satisfaisantes. Sans ces données chiffrées, département par département, le public ne peut exercer un contrôle réel sur le bien-fondé des classements proposés, ce qui prive la consultation de son utilité.
Sur le fond, ces espèces jouent un rôle de régulation écologique important, notamment sur les populations de rongeurs nuisibles aux cultures et vecteurs de maladies. La littérature scientifique montre par ailleurs que le prélèvement letal d’espèces à fort taux de renouvellement est souvent compensé démographiquement, sans effet durable sur les dégâts invoqués. Les méthodes autorisées (piégeage, déterrage) posent en outre un problème de sélectivité et de souffrance animale.
Je demande que le classement de chaque espèce soit réexaminé sur la base de données chiffrées publiques et vérifiables, que la preuve du respect des critères jurisprudentiels soit versée au dossier, et qu’une évaluation de l’efficacité des méthodes alternatives non létales soit menée avant tout renouvellement.
J’exprime un avis défavorable au projet d’arrêté maintenant le classement ESOD du renard roux, de la martre, de la fouine, de la belette d’Europe et de plusieurs espèces de corvidés (pie bavarde, geai des chênes, corneille noire, corbeau freux, étourneau sansonnet) pour la période 2026-2029.
Ce classement repose sur des bases scientifiques insuffisantes. Les évaluations de dégâts qui le justifient sont mal documentées et peu vérifiées, et aucune étude sérieuse ne démontre que les campagnes de destruction menées jusqu’ici ont effectivement permis de réduire les préjudices qui leur sont imputés. Prendre une décision administrative de cette ampleur, avec un impact direct sur des populations sauvages entières, sans assise scientifique solide, n’est pas acceptable.
Par ailleurs, ces espèces rendent des services écologiques déterminants : le renard, la martre, la fouine et la belette régulent naturellement les populations de petits rongeurs, tandis que les corvidés participent activement à la dispersion des graines et à la régénération des milieux forestiers. Le bénéfice écologique qu’elles apportent à l’ensemble de l’écosystème dépasse très largement les nuisances ponctuelles et localisées qui leur sont reprochées. Les détruire massivement et de façon quasi systématique revient à fragiliser des équilibres naturels que l’on cherche par ailleurs à préserver dans le cadre de la Stratégie nationale Biodiversité.
Pour ces raisons, je demande que ce projet d’arrêté soit reconsidéré en profondeur, sur la base d’une évaluation scientifique rigoureuse et d’une approche proportionnée, localisée et fondée sur la prévention plutôt que sur la destruction systématique.
Le dispositif doit être complètement repensé avec une prédominance scientifique et non économique des équilibres écosystémiques.
Les ESOD des 3 groupes rendent toutes des services aux écosystèmes et aucune preuve sérieuse n’atteste que les régulations ont de faibles bénéfices et des inconvénients majeurs.
Les dégâts provoqués par ces espèces peuvent être évités autrement.
Particulièrement, les ministères devraient revoir sérieusement les règle des assurances afin d’indemniser correctement les éleveurs sur les pertes indirectes des attaques des nécessaires grands prédateurs.
Ignorer la fonction fondamentale de l’« écologie de la peur » est une erreur qui nous coûtera, collectivement, extrêmement cher.
Nous faisons partie de la biodiversité.
Bonjour,
je suis contre la destruction des espèces dites "susceptibles d’occasionner des dégâts" .
Il est intolérable à notre époque de voter encore des lois et des arrêtés pour mettre à mort des espèces animales qui sont considéré comme nuisible .
La pire espèce nuisible si il devrait y en avoir une est bien l’espèce humaine, et nous continuons à détruire la faune sauvage sans qu’il y ai d’arrêté pour nous stopper de nuire. Alors dans ce cas, pourquoi faire des lois pour tuer légitimement des espèces animale qui ont tout autant le droit que les autres de vivre .
Merci pour votre compassion envers ces espèces et merci d’avoir lu mon message .
Cordialement
Didier Collombier