Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75337 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

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Commentaires

  •  Défavorable , le 28 juillet 2026 à 14h50
    Je suis pour laisser du repit aux espèces qui ont grandement souffert des canicules et des incendies massifs.
  •  Avis défavorable au projet d’arrêté ministériel relatif au classement des espèces dites ESOD, le 28 juillet 2026 à 14h50
    Avis défavorable au projet d’arrêté ministériel relatif au classement des espèces d’animaux indigènes du groupe 2 (ESOD) – Département de Saône-et-Loire (71) Citoyen de Saône-et-Loire, j’émets par la présente un avis strictement défavorable au projet d’arrêté portant renouvellement du classement des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) pour le groupe 2, tant sur le fondement de la légalité externe que de la légalité interne. Le présent avis démontre l’insuffisance du formalisme juridique du projet d’arrêté et l’absence de preuves matérielles objectives et locales justifiant de telles mesures d’abattage sur notre territoire départemental. Tout d’abord, il faut souligner le Défaut de preuves matérielles et absence de démonstration du lien de causalité local (71) ; En droit administratif, l’édiction d’une mesure de police administrative restrictive (telle que l’autorisation de destruction d’espèces sauvages) doit reposer sur des motifs précis et vérifiables, et non sur des impressions ou des généralités. Or, Le dossier de consultation ne démontre pas de manière irréfutable, par des expertises chiffrées et nominatives actualisées à l’échelle du département de Saône-et-Loire (71), l’existence de dommages économiques d’une gravité exceptionnelle imputables directement et exclusivement aux espèces du groupe 2 visées. En l’absence de bilans rigoureux, contradictoires et publics prouvant que les populations de renards, mustélidés ou corvidés de Saône-et-Loire causent des préjudices disproportionnés aux activités agricoles ou piscicoles locales, le classement constitue une atteinte injustifiée au patrimoine commun de la nation. De plus, le cadre réglementaire impose que la destruction d’espèces ne soit envisagée qu’en ultime recours, lorsque toutes les autres mesures de protection ou de prévention ont échoué. Le projet d’arrêté valide un système d’abattage sans exiger au préalable la mise en œuvre effective et contrôlée de méthodes alternatives non létales (protection passive des élevages, effarouchage, clôtures adaptées). Autoriser la destruction massive d’espèces sauvages pour pallier l’absence ou la défaillance de dispositifs de protection matérielle dans quelques exploitations du département de Saône-et-Loire caractérise une erreur manifeste d’appréciation. La mesure n’est ni adaptée, ni proportionnée au regard du trouble réel constaté. Rappelons que les juridictions administratives, et en premier lieu le Conseil d’État, rappellent régulièrement que le classement en ESOD doit répondre strictement à des critères cumulatifs précis (notamment l’importance des dégâts). Concernant des espèces comme le renard roux, les autorités ne peuvent se retrancher derrière des arguments sanitaires fallacieux ou non consolidés par les agences de santé compétentes (telles que l’ANSES), qui confirment l’inefficacité des tirs de réduction sur la circulation des pathogènes. Valider ce projet d’arrêté en l’état actuel des pièces justificatives locales expose l’administration à un risque certain d’annulation contentieuse devant le tribunal administratif pour insuffisance de motivation et non-respect des critères légaux du Code de l’environnement. En conséquence, les éléments présentés dans ce dossier ne remplissent pas les exigences de rigueur juridique et factuelle requises. Il est demandé à l’autorité compétente de renoncer au renouvellement du classement des ESOD pour le département de Saône-et-Loire (71), ou à tout le moins de retirer les espèces pour lesquelles aucune preuve chiffrée locale indiscutable n’est apportée.
  •  Très défavorable , le 28 juillet 2026 à 14h50
    Opposition à tous ces massacres idiots. Ça ne va pas résoudre l’économie. Le problème c’est que nous n’avons pas le moindre projet sympathique pour rassembler l’humanité. Le problème, c’est qu’à l’horizon des projets sinistres, il y a des gravats, l’échec et une mort amère. Est-on vraiment aussi stupides ? Allez, peut mieux faire !
  •  Avis très défavorable, le 28 juillet 2026 à 14h50
    Les animaux autochtones ne sont pas les nuisibles mais les humains qui se croient tout permis, oui !
  •  Avis Défavorable, le 28 juillet 2026 à 14h50

    Je m’oppose à ce projet d’arrêté classant renard, mustélidés et corvidés en Espèces Susceptibles d’Occasionner des Dégâts pour les trois prochaines années.

    La note de présentation, particulièrement succincte, ne permet pas d’apprécier si les critères posés par le Conseil d’État sont réellement respectés pour chaque espèce et chaque département : état de conservation favorable, seuil de dommages significatifs (environ 10 000 € par an), seuil d’abondance (environ 500 prélèvements annuels), et surtout, pour les espèces protégées par les directives « Oiseaux » et « Habitats » (putois, martre, oiseaux), la démonstration de l’absence de solutions alternatives satisfaisantes. Sans ces données chiffrées, département par département, le public ne peut exercer un contrôle réel sur le bien-fondé des classements proposés, ce qui prive la consultation de son utilité.

    Sur le fond, ces espèces jouent un rôle de régulation écologique important, notamment sur les populations de rongeurs nuisibles aux cultures et vecteurs de maladies. La littérature scientifique montre par ailleurs que le prélèvement letal d’espèces à fort taux de renouvellement est souvent compensé démographiquement, sans effet durable sur les dégâts invoqués. Les méthodes autorisées (piégeage, déterrage) posent en outre un problème de sélectivité et de souffrance animale.

    Je demande que le classement de chaque espèce soit réexaminé sur la base de données chiffrées publiques et vérifiables, que la preuve du respect des critères jurisprudentiels soit versée au dossier, et qu’une évaluation de l’efficacité des méthodes alternatives non létales soit menée avant tout renouvellement.

  •  Avis défavorable , le 28 juillet 2026 à 14h49
    Je suis contre. Laissez la nature se réguler d’elle même
  •  Avis défavorable au projet d’arrêté relatif au classement des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) 2026-2029, le 28 juillet 2026 à 14h49

    J’exprime un avis défavorable au projet d’arrêté maintenant le classement ESOD du renard roux, de la martre, de la fouine, de la belette d’Europe et de plusieurs espèces de corvidés (pie bavarde, geai des chênes, corneille noire, corbeau freux, étourneau sansonnet) pour la période 2026-2029.

    Ce classement repose sur des bases scientifiques insuffisantes. Les évaluations de dégâts qui le justifient sont mal documentées et peu vérifiées, et aucune étude sérieuse ne démontre que les campagnes de destruction menées jusqu’ici ont effectivement permis de réduire les préjudices qui leur sont imputés. Prendre une décision administrative de cette ampleur, avec un impact direct sur des populations sauvages entières, sans assise scientifique solide, n’est pas acceptable.

    Par ailleurs, ces espèces rendent des services écologiques déterminants : le renard, la martre, la fouine et la belette régulent naturellement les populations de petits rongeurs, tandis que les corvidés participent activement à la dispersion des graines et à la régénération des milieux forestiers. Le bénéfice écologique qu’elles apportent à l’ensemble de l’écosystème dépasse très largement les nuisances ponctuelles et localisées qui leur sont reprochées. Les détruire massivement et de façon quasi systématique revient à fragiliser des équilibres naturels que l’on cherche par ailleurs à préserver dans le cadre de la Stratégie nationale Biodiversité.

    Pour ces raisons, je demande que ce projet d’arrêté soit reconsidéré en profondeur, sur la base d’une évaluation scientifique rigoureuse et d’une approche proportionnée, localisée et fondée sur la prévention plutôt que sur la destruction systématique.

  •  Maintien de la biodiversité, le 28 juillet 2026 à 14h49
    Laissons la nature en l’état sans autre intervention humaine pour "réguler", gérer… Nous sommes locataires au même titre que les espèces animales. Assez de dégâts. Chaque espèce animale à sa place dans la chaîne alimentaire animale et notre vision du vivant est celle du dominant qui se mordra les doigts de ces crimes programmés.
  •  Avis défavorable , le 28 juillet 2026 à 14h49
    Le seul nuisible que j’ai pu observer dans la nature c’est l’Homme
  •  Défavorable, le 28 juillet 2026 à 14h49
    nous avons besoins de ces animaux donc je suis défavorable à ce texte
  •  Défavorable, le 28 juillet 2026 à 14h49
    Il n’existe aucune preuve scientifique qui montre que la chasse de loisir régule les populations durablement et en revanche, il a été démontré que le budget de la politique de chasse coutait 8 fois plus cher que les dommages causés par les espèces dites nuisibles. Les espèces dont on parle dans cette loi sont des prédateurs et se régulent très bien sas l’humain, grâce à l’accès aux proies. Le renard, aurait des bénéfices sanitaires (effet de dilution) notamment sur la maladie de Lyme. A ce stade, si la chasse de ces animaux n’a aucun intéret scientifiquement prouvé écologique, économique, ni sanitaires, il faut se poser la question de pourquoi on autorise encore ces chasses et si c’est réellement pour le bien commun.
  •  Avis défavorable , le 28 juillet 2026 à 14h49
    Avis défavorable sur ce projet d’arrêté de mettre en application la liste des espèces susceptibles d’occasioner des dégâts à l’environnement. Il n’existe pas d’animaux nuisibles, seul les humains détruisent l’environnement pour preuve les feux de forêts et le changement climatique. La nature se régule elle même.
  •  Avis défavorable , le 28 juillet 2026 à 14h49
    Nuisibles? Faut arrêter de laisser les chasseurs et quelques gros agriculteurs décider de ce qui est nuisible. Quant à l’argument de la régulation, avec 115000 hectares partis en fumée, ça fait combien d’animaux morts? C’est la chasse qu’il faut réguler, interdire plutôt, pas les animaux.
  •  Avis défavorable, le 28 juillet 2026 à 14h49

    Le dispositif doit être complètement repensé avec une prédominance scientifique et non économique des équilibres écosystémiques.

    Les ESOD des 3 groupes rendent toutes des services aux écosystèmes et aucune preuve sérieuse n’atteste que les régulations ont de faibles bénéfices et des inconvénients majeurs.

    Les dégâts provoqués par ces espèces peuvent être évités autrement.

    Particulièrement, les ministères devraient revoir sérieusement les règle des assurances afin d’indemniser correctement les éleveurs sur les pertes indirectes des attaques des nécessaires grands prédateurs.

    Ignorer la fonction fondamentale de l’« écologie de la peur » est une erreur qui nous coûtera, collectivement, extrêmement cher.

    Nous faisons partie de la biodiversité.

  •  Liste ESOD AVIS DÉFAVORABLE , le 28 juillet 2026 à 14h48
    Tout a été dit et redit sur le sujet et démontré scientifiquement que cette liste n a aucun sens ! Il nuit à la biodiversité et à ses espèces utiles pour la nature, seul l homme devrait y figurer ! J émets un avis DÉFAVORABLE
  •  AVIS DÉFAVORABLE, le 28 juillet 2026 à 14h48
    Je m’oppose formellement au projet d’arrêté ESOD 2026-2029. Je demande le respect des équilibres biologiques et les respect de la faune.
  •  Stop aux massacres inutiles , le 28 juillet 2026 à 14h48
    La biodiversité est une question d’équilibre et en aucun cas ces massacres aideront l’homme. Cessons de remanier la nature sans raison. Je suis contre ce projet de loi
  •  Défavorable, le 28 juillet 2026 à 14h48
    Il est primordial de laisser la faune et la flore se réguler par elles-mêmes ; celles-ci sont déjà extrêmement fragilisées par l’activité humaine.
  •  Avis très défavorable, le 28 juillet 2026 à 14h47
    Je m’oppose à ce que l’on autorise cet acharnement afin de protéger des "intérêts" humains. Les espèces visées sont des espèces intelligentes et essentielles pour les écosystèmes. Il est par ailleurs démontré que ces abattages sont peu efficaces contres les "dégâts" évoqués. Pour finir, les épisodes de canicule et de sécheresse ont suffisamment éprouvé les populations, laissons les un peu tranquilles. Ce classement ESOD est une aberration, nous pouvons être meilleurs que ça.
  •  Contre la destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts ., le 28 juillet 2026 à 14h47

    Bonjour,
    je suis contre la destruction des espèces dites "susceptibles d’occasionner des dégâts" .
    Il est intolérable à notre époque de voter encore des lois et des arrêtés pour mettre à mort des espèces animales qui sont considéré comme nuisible .
    La pire espèce nuisible si il devrait y en avoir une est bien l’espèce humaine, et nous continuons à détruire la faune sauvage sans qu’il y ai d’arrêté pour nous stopper de nuire. Alors dans ce cas, pourquoi faire des lois pour tuer légitimement des espèces animale qui ont tout autant le droit que les autres de vivre .
    Merci pour votre compassion envers ces espèces et merci d’avoir lu mon message .
    Cordialement

    Didier Collombier