Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75336 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Avis défavorable !, le 28 juillet 2026 à 14h46

    En tant que citoyenne attachée à la préservation de la biodiversité, je souhaite exprimer mon opposition au projet pour les raisons suivantes.

    1. Les destructions ne règlent pas le problème

    Aucune étude scientifique sérieuse ne démontre que les campagnes de destruction réduisent réellement les dégâts attribués aux espèces classées ESOD. Ce mode de gestion, purement répressif, ne s’attaque pas aux causes réelles des dommages constatés et ne peut donc constituer une réponse durable.

    2. Un système qui coûte beaucoup plus cher qu’il ne rapporte

    L’étude de Jiguet et al. estime le coût annuel des opérations de destruction entre 103 et 123 millions d’euros, alors que les dégâts déclarés sont évalués entre seulement 8 et 23 millions d’euros par an. Ce déséquilibre manifeste entre le coût de la politique publique et son bénéfice réel interroge sur la pertinence même du dispositif.

    3. Des dégâts largement surestimés

    Le classement repose sur des déclarations de dégâts peu fiables, parfois invérifiables voire fantaisistes, qui ne permettent pas d’identifier avec certitude les espèces réellement responsables. Fonder une politique de destruction sur des données aussi fragiles pose un problème de méthode et de proportionnalité.

    4. Des espèces qui rendent des services essentiels aux écosystèmes

    Renards, martres, belettes, fouines et corvidés jouent un rôle important dans les équilibres naturels, notamment par la régulation des populations de rongeurs et d’animaux malades. Les affaiblir revient à fragiliser des mécanismes écologiques dont dépendent, in fine, les activités humaines elles-mêmes.

    5. Le retour injustifié de la Martre dans le classement

    La LPO avait obtenu, par une décision du Conseil d’État de mai 2025, le retrait de la Martre du précédent arrêté triennal. Sa réapparition aujourd’hui dans 14 départements, sans justification nouvelle et suffisante, apparaît en contradiction avec cette décision et interroge sur le respect de l’esprit de la jurisprudence rendue.

    6. Un risque d’aggravation des déséquilibres écologiques

    La disparition ou la raréfaction de ces espèces peut favoriser les pullulations de rongeurs et réduire la régulation naturelle des animaux malades, avec des conséquences potentiellement plus coûteuses et plus difficiles à maîtriser que les dégâts que l’on cherche initialement à limiter.

    7. La prévention doit primer sur la destruction

    Aucune obligation systématique de mise en place de mesures de protection préalables n’est actuellement exigée, alors que l’étude CARELI portant sur le renard démontre que la prévention est à la fois plus efficace et moins coûteuse que la destruction. Une politique publique cohérente devrait imposer la prévention comme préalable, et non comme option.

    8. Des décisions prises à une échelle inadaptée

    Le classement est le plus souvent décidé à l’échelle de départements entiers, alors que les dégâts allégués sont généralement localisés. Une réponse ciblée, proportionnée aux situations réelles, serait plus juste et plus efficace qu’une mesure générale et indifférenciée.

    9. Un indicateur de classement peu fiable

    Le seuil de 500 individus détruits lors de la période précédente ne constitue pas une preuve de la présence réelle ni de l’ampleur d’une espèce sur un territoire. Cet indicateur, purement quantitatif et rétrospectif, ne peut à lui seul justifier un classement départemental.

    10. Des alternatives non létales privilégiées ailleurs

    Dans la plupart des pays occidentaux confrontés aux mêmes problématiques, les mesures de destruction, lorsqu’elles existent, sont proportionnées, circonstanciées et individualisées, et non appliquées de façon générale et systématique comme c’est le cas en France.

  •  Défavorable , le 28 juillet 2026 à 14h46
    Naturellement défavorable. Projet honteux, en total décalage avec les savoirs scientifiques et les enjeux du moment
  •  Avis défavorable , le 28 juillet 2026 à 14h46
    Avis défavorable. Il est prouvé par des scientifiques que ces espèces que vous souhaitez classer comme nuisibles ne le sont pas et que, même au contraire elles sont bénéfique à la biodiversité.
  •  Avis défavorable , le 28 juillet 2026 à 14h45
    Aberration écologique et ces animaux ont un rôle clé de la diversité
  •  Inadmissible , le 28 juillet 2026 à 14h45

    Bonjour

    Mais comment peut-on permettre de tuer des animaux en 2026 sous prétexte qu’ils sont nuisibles ? !? !?
    Avec les incendies qui ravage la France on aurait pu croire que ce gouvernement aurait un peu plus réfléchi ! Ça, la honteuse loi d’urgence agricole… Mais arrêtez l’assassiner la planète et les animaux, vous n’êtes pas seuls à vivre en France !
    Ils sont tellement intelligents, sensibles et participe à la vie terrestre !
    Révoltant !! Vraiment ras-le-bol de massacrer !!!

  •  AVIS DEFAVORABLE, le 28 juillet 2026 à 14h45
    Un peu de répit à ces pauvres bêtes qui ont tout autant le droit de vivre que nous !!!! La peine de mort est abolie pour notre espèce depuis des décennies, pourquoi pas pour les autres??? !!!!
  •  Chercheur (PhD), le 28 juillet 2026 à 14h45

    Avis extrêmement défavorable :

    Aucun animal n’est nuisible : seul l’homme est un réel nuisible, capable même de s’autodétruire…

    Un tel projet est catastrophique : moi qui pensais que faire de longues études permettait de développer du discernement…

  •  Défavorable , le 28 juillet 2026 à 14h45
    Je suis absolument défavorable à toute "régulation" et il serait bon que le terme "nuisible" soit employé pour les destructeurs que vous êtes et pour toutes les inepties faîtes au nom des différents lobbies pour détruire ce qu’il reste de biodiversité
  •  Avis défavorable , le 28 juillet 2026 à 14h45
    Tuer ces animaux est une une ineptie scientifique.
  •  Défavorable , le 28 juillet 2026 à 14h44
    Honte à vous. Vous tuez la faune sans scrupule apres avoir détruit la nature.
  •  Avis défavorable ,, le 28 juillet 2026 à 14h44

    Avis défavorable ,

    Vous saccagez tout… Les animaux, la terre , l’eau. Vos décisions vont à contre courant de tout ce qu’il faudrait faire et vous n’écoutez ni les scientifiques ni les associations qui se démènent pour essayer de protéger et respecter le vivant,le respect de mère nature et des animaux .

  •  Défavorable , le 28 juillet 2026 à 14h44
    Le changement climatique et les conséquences dramatique des feux sur le vivant doit inciter à changer radicalement notre rapport à l’environnement et au vivant. La faune subit de plein fouet les conséquences de notre folie de domination et de destruction . Laissez la faune tranquille, les chasseurs qui représentent que 950 000 personnes sur 68 millions d’habitants n’ont pas besoin d’un nouveau permis de tuer . 75 % de la population est contre la chasse !!!
  •  Avis défavorable , le 28 juillet 2026 à 14h44
    Aucun être vivant ne peut être considéré comme nuisible par nature. Pas d’autorisation à tuer.
  •  DEFAVORABLE, le 28 juillet 2026 à 14h44
    a l’heure où la nature a besoin de retrouver un équilibre, au vu des incendies, sécheresses, destruction des habitats, chaque animal compte et la priorité devrait être de protéger toute la faune sauvage déjà fragilisée. Le classement ESOD ne protège pas la nature , il organise la persécution d’animaux sauvages, désignés comme indésirables ! qui sont pourtant reconnus comme essentiels aux echos systèmes . Je m’oppose absolument au projet ESOD 2026-2029.
  •  Totalement contre cette disposition écocide, le 28 juillet 2026 à 14h44
    Je suis totalement contre cette disposition écocide et hors d’âge. Les animaux sauvages font partie d’un écosystème stable. Supprimer une partie de l’écosystème déstabilise le reste, c’est irresponsable.
  •  Extrêmement DEFAVORABLE , le 28 juillet 2026 à 14h44
    La notion d’espèce « nuisible » est scientifiquement dépassée : une espèce peut occasionner des dommages ponctuels tout en jouant un rôle essentiel dans son écosystème. Les prédateurs naturels participent notamment à la régulation des populations de rongeurs et au maintien des équilibres biologiques. À l’heure où les écosystèmes montrent des signes d’effondrement, il est urgent de protéger le vivant plutôt que de continuer à l’appauvrir. La gestion de la faune doit reposer sur des données scientifiques et des solutions de coexistence.
  •  Avis défavorable , le 28 juillet 2026 à 14h43
    Non au massacre des animaux !
  •  Avis défavorable , le 28 juillet 2026 à 14h43
    Avis défavorable. Il est prouvé par des scientifiques que ces espèces qui vous voulez classer comme nuisibles ne le sont pas et même au contraire elles sont bénéfique à la biodiversité.
  •  Mme F.LeBlan, le 28 juillet 2026 à 14h43
    Je m’oppose fermement à ce projet d’arrêté qui vise à faciliter la destruction d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts. Cette approche privilégie l’élimination plutôt que la prévention et ne garantit pas que les destructions soient strictement justifiées, proportionnées et fondées sur des données scientifiques. La biodiversité est déjà fortement fragilisée, il est essentiel de privilégier les mesures de prévention, et de cohabitation avec la faune sauvage avant tout recours à la destruction. Ce projet est un recul pour la protection de la biodiversité et, de plus, il banalise la destruction des espèces sauvages. La nature sait se réguler seule. Les écosystèmes reposent sur des équilibres complexes. Les prédateurs, dont les populations ont souvent été fortement réduites et parfois totalement éliminées par les activités humaines, jouent un rôle essentiel dans la régulation naturelle des espèces. Plutôt que de poursuivre une logique de destruction, il est nécessaire de favoriser la restauration de ces équilibres et de développer des solutions non létales. Respectueusement FLB
  •  AVIS DÉFAVORABLE, le 28 juillet 2026 à 14h43
    Toutes ces mesures de destruction de la faune sauvage sont votées par et pour les chasseurs, qui ne tiennent aucun compte de la régulation naturelle faite par des animaux prédateurs sur d’autres animaux. Laissez Dame Nature faire son oeuvre sans interférer avec toutes sortes d’armes de plus en plus sophistiquées ne laissant aucune chance de s’en sortir aux pauvres animaux avec qui nous partageons notre planète.