Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75337 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  DÉFAVORABLE, le 28 juillet 2026 à 15h01
    Alors que la biodiversité est déjà muse à rude épreuve par les incendies, les sécheresses et la destruction des habitats, le gouvernement envisage pourtant de prolonger pendant trois ans le piégeage et les tirs de nombreuses espèces sauvages !!! Il est évident et même vital qu’à l’heure où la nature a plus que jamais besoin de retrouver son équilibre, chaque animal compte ! La priorité devrait être de protéger cette faune déjà fragilisée, et non d’organiser trois nouvelles années de piégeage et de tirs !!! Le classement ESOD ne protège pas la nature, il organise la persécution d’animaux sauvages désignés comme indésirables ! Des animaux pourtant essentiels aux écosystèmes !!!
  •  Avis défavorable , le 28 juillet 2026 à 15h01
    Avis DEFAVORABLE, le 28 juillet 2026 à 14h57 Nous sommes le pays le plus moyen âgeux de l’Europe en matière de biodiversité. On ne sait que proposer de tuer, chasser, persécuter jusque dans les terriers, en faisait des dégâts collatéraux non mesurables. Les poulaillers ça peut se consolider, les recoltes ça peut se protèger. (tuer tous les oiseaux alors). les dégâts dans les toitures peuvent être éviter en bouchant les accès possible. Les lobbies imposent les règles les plus faciles et barbares au legislateur.
  •  Arrêté stupide , le 28 juillet 2026 à 15h01
    Je suis complètement défavorable à cet arrêté stupide. Comment peut on continuer à chasser des espèces utiles à l’homme et son environnement ?
  •  Avis défavorable , le 28 juillet 2026 à 15h01
    Les espèces désignées comme Esod ne sont pas nuisibles. Renards Martres des pins Fouines Belettes Corbeaux freux Corneilles noires Pies bavardes Geais des chênes Étourneaux sansonnets : ils font partie de des écosystèmes et de la biodiversité qui sont indispensable à la vie. Continuer à vouloir les piéger et à les massacrer en cette période où les forêts brûlent est une aberration et de la barbarie. Stop à ces projets mortifères.
  •  Avis défavorable , le 28 juillet 2026 à 15h00
    Ces espèces ne sont pas nuisibles Je suis contre ce texte de loi Mais pour la sauvegarde de la vie et des espèces Protéger la planète et ceux qui y vivent
  •   Avis défavorable - trop d’animaux tués , le 28 juillet 2026 à 15h00
    Nous sommes déjà dans la 6ème extinction de masse, il n’y a pas besoin d’en rajouter. Ces espèces sont utiles et il existe d’autres moyens de limiter leur impact que de les tuer.
  •  Avis défavorable, le 28 juillet 2026 à 15h00
    Encore une fois, la France veut s’en prendre aux ESOD. A quand une vraie politique en faveur de la biodiversité? Nous payons déjà le prix de tous ces reculs environnementaux et les conséquences ne feront qu’augmenter exponentiellement pour les générations futures. Il est temps de se reprendre en main !
  •  AVIS DEFAVORABLE AU PROJET D ARRETE R427-6, le 28 juillet 2026 à 15h00
    Je m’oppose à ce projet complétement aberrant et inhumain, dépourvu de bon sens. Arrêtez de vouloir toujours exterminer la biodiversité de notre terre, chaque être vivant sur cette terre est nécessaire à la vie, chaque espèce contribue à l’équilibre fragile de notre écosystème. Qui êtes vous pour décider de telles horreurs ??? Laissez la faune et la flore se réguler elle même, elle n’a pas besoin de la main de l’homme destructrice…
  •  DEFAVORABLE, le 28 juillet 2026 à 15h00

    Des milliers d animaux meurent dans les incendies de nos forêts cet été et vous souhaitez en tuer encore plus?

    Je m’oppose au projet d’arrêté ESOD 2026-2029. Je demande le respect des équilibres biologiques et la fin des destructions injustifiées.

  •  AVIS DEFAVORABLE, le 28 juillet 2026 à 14h59
    J’exprime mon opposition au projet d’arrêté renouvelant pour trois ans le classement en espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du groupe 2 pour les raison suivantes. La note de présentation accompagnant ce projet d’arrêté apparaît particulièrement succincte au regard de l’ampleur de la mesure envisagée. Aucune étude de terrain récente et indépendante ne vient étayer, espèce par espèce et département par département, l’existence de dégâts significatifs justifiant une autorisation de destruction pendant trois années consécutives. Le classement ESOD devrait reposer sur des données populationnelles actualisées et des évaluations d’impact rigoureuses, et non sur une reconduction quasi automatique d’un dispositif préexistant. Par ailleurs, le retour de la Martre dans le classement ESOD est totalement injustifié. Alors que son retrait du précédent arrêté triennal avait été imposé par une décision du Conseil d’État en mai 2025, l’espèce réapparaît aujourd’hui dans 14 départements, sans justification suffisante. Je rappelle que l’étude menée par des chercheurs du Muséum national d’Histoire naturelle (établissement public français d’enseignement supérieur et de recherche, est-il besoin de la rappeler) et publiée en début d’année dans la revue Biological Conservation, montre que la destruction de millions d’animaux jugés « nuisibles » en France ne réduit pas les dommages économiques qui leur sont attribués. Ces destructions ne régulent pas non plus les populations animales concernées, et représentent un coût économique estimé à huit fois plus que les déclarations de dégâts imputés à ces espèces. Les espèces visées rendent des services écosystémiques documentés : les prédateurs comme le renard, la belette ou la fouine contribuent à la régulation naturelle des populations de rongeurs, limitant ainsi certains dégâts agricoles ; les corvidés participent au recyclage de la matière organique et à la dissémination de graines. Leur destruction systématique risque de déséquilibrer des chaînes trophiques déjà fragilisées par ailleurs. Les modalités de destruction autorisées (piégeage, déterrage, tir) ne garantissent pas une sélectivité suffisante et peuvent occasionner une souffrance animale prolongée, sans que l’efficacité réelle de ces pratiques sur la réduction des dégâts allégués soit démontrée. Je demande que le ministère publie, préalablement à toute décision, les données scientifiques et les avis des instances consultées (CNPN, organismes départementaux spécialisés) ayant fondé le classement de chaque espèce, département par département, ainsi qu’une évaluation des mesures alternatives de prévention des dégâts (protection des élevages, effarouchement, aménagement des cultures) qui auraient pu être envisagées avant tout recours à la destruction.
  •  Avis défavorable, le 28 juillet 2026 à 14h59
    Nous faisons tous partis de la nature, qui somme nous pour décréter qu’un animal est nuisible. Je vis à la campagne entourée de ce que vous appelez les nuisibles, leur espace de vie est grignoté tous les jours, pour eux c’est nous qui sommes les nuisibles. On pourrait vivre en paix, il est malhonnête de ramener des arguments fallacieux pour protéger les intérêts et les préjugés de quelques-uns.
  •  Avís défavorable , le 28 juillet 2026 à 14h59
    Ces espèces font le bonheur de la nôtre et il est impératif de les protéger plutôt que les exterminer.
  •  Avis défavorable , le 28 juillet 2026 à 14h59
    D’autres procédés de régulation de la population de certaines espèces peuvent être mises en place. Cette solution n’est pas la bonne et ne répond pas à la volonté de la majorité des citoyens dont peu sont d’ailleurs au courant. Que ce soit pour la faune sauvage ou pour les animaux d’élevage, il y a vraiment une grande marge de progrès à réaliser !
  •  avis défavorable , le 28 juillet 2026 à 14h58
    avis défavorable sur ce projet
  •  Avis défavorable, le 28 juillet 2026 à 14h58
    Avis défavorable, il faut proteger la biodiversité
  •  DEFAVORABLE, le 28 juillet 2026 à 14h58
    Ces animaux participent à l’équilibre, si nous l’avions compris plus tôt notre planète serait surement en meilleur état ! Les nuisibles ce sont les êtres humains qui dégradent tout pour de l’argent ! il faut revenir aux fondamentaux !
  •  DEFAVORABLE, le 28 juillet 2026 à 14h58
    La faune sauvage paye le lourd tribut des lubies de certains. Renards, martres, fouines, geais des chênes, corneilles sont des espèces qui ne causent pas de dégâts proportionnellement aux "services" qu’elles nous rendent. La science est claire : ces espèces sont utiles aux écosystèmes et leur élimination est contreproductive. Les dégâts qu’elles causent sont marginaux par rapport à leur rôle indispensable dans la nature. NON à leur destruction gratuite et barbare !!
  •  Avis défavorable, le 28 juillet 2026 à 14h57
    Je dépose un avis défavorable à ce projet d’arrêté. Le classement de plusieurs espèces comme susceptibles d’être détruites ne devrait pas être reconduit de manière générale pour une durée de trois ans sans démonstration scientifique précise, actualisée et territorialisée de la nécessité de cette mesure. Ces espèces jouent un rôle important dans le fonctionnement des écosystèmes. Le renard contribue notamment à la régulation des populations de rongeurs, limitant ainsi certains dégâts agricoles et participant à l’équilibre écologique. Les corvidés et d’autres espèces concernées remplissent également des fonctions écologiques essentielles, telles que la dispersion des graines, le nettoyage des carcasses ou la régulation de certains ravageurs. Une autorisation de destruction ne devrait intervenir qu’en dernier recours, lorsque des dommages significatifs sont objectivement établis et qu’aucune mesure préventive ou non létale n’a permis d’y remédier. Une approche fondée sur des données scientifiques, proportionnée aux enjeux locaux et privilégiant les méthodes de prévention apparaît plus conforme aux objectifs de préservation de la biodiversité. Dans un contexte de déclin de nombreuses populations d’espèces sauvages et d’érosion de la biodiversité, les politiques publiques devraient renforcer la protection des équilibres écologiques plutôt que faciliter la destruction d’animaux sauvages sans justification suffisamment individualisée. En conséquence, je demande que ce projet d’arrêté soit retiré ou profondément révisé afin que toute décision de destruction repose sur des données scientifiques récentes, transparentes et localisées, ainsi que sur le principe de proportionnalité et la recherche prioritaire de solutions non létales.
  •  Avis DEFAVORABLE, le 28 juillet 2026 à 14h57
    Nous sommes le pays le plus moyen âgeux de l’Europe en matière de biodiversité. On ne sait que proposer de tuer, chasser, persécuter jusque dans les terriers, en faisait des dégâts collatéraux non mesurables. Les poulaillers ça peut se consolider, les recoltes ça peut se protèger. (tuer tous les oiseaux alors). les dégâts dans les toitures peuvent être éviter en bouchant les accès possible. Les lobbies imposent les règles les plus faciles et barbares au legislateur.
  •  Avis très défavorable , le 28 juillet 2026 à 14h57
    Comment être favorable à une décision qui va à l’encontre de très nombreuses études scientifiques et cas concrets et qui compromet sérieusement l’avenir de l’Homme sur cette planète? Soutenir la biodiversité dans son ensemble c’est garantir l’habitabilité de la Terre à long terme. Êtes vous si aveugles pour ne pas déjà constater les ravages subis par la faune, y compris ces dits “nuisibles” par les récents et de plus en plus récurents événements climatiques catastrophiques? Comment oser ne serait-ce qu’imaginer un tel article dans le monde actuel? C’est honteux !