Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75337 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Avis très défavorable, le 28 juillet 2026 à 15h04
    Cette catégorie 2 des "Nuisibles" (ESOD) n’a vraiment pas lieu d’exister. Cette loi ne doit pas être adoptée et encore moins être pensée, vu le contexte actuel, des incendies de forêt de cet été et les précédents, le changement climatique très impactant qui nuisent déjà beaucoup trop à la Biodiversité de la France (tout département confondus) ! Il n’y a pas de preuves que ces "nuisibles" (…comme ils sont nommés !?) réduisent les dommages économiques qui leur sont attribués. Tout être vivant animal a le droit d’exister et de vivre et n’a pas à être supprimé pour des causes non fondées. Comment peut-on tuer un renard, un geai, une belette, une fouine… Quels intérêts ? …Heureusement la martre des pins est sauvé ! Faîtes en de même avec les 8 autres…
  •  Très défavorable, le 28 juillet 2026 à 15h04
    À vouloir remplacer le travail de la biodiversité, vous êtes devenu les pires nuisibles qui soient. Tout se dérègle à vue d’oeil. La Nature a toujours fait mieux, avec équilibre et harmonie, laissez ces animaux tranquilles.
  •  Avis défavorable, le 28 juillet 2026 à 15h04
    il faut rajouter le corbeau freux et la fouine, espèces qui causent d’importants dégâts.
  •  Défavorable , le 28 juillet 2026 à 15h04
    Mais quelle honte ce gouvernement ! Foutez la paix à la faune sauvage !
  •  Assez de massacres et d’injustices envers nos frères les non humains !, le 28 juillet 2026 à 15h04

    Défavorable à la suppression d’un vivant déjà abominablement impacté.

    Ecoutez les spécialistes, les amoureux de la biodiversité et constatez l’importance de ces espèces à les maintenir vivants !

    Les nuisibles ce sont leurs tireurs ! Ou ce sont ceux qui votent pour les faire exterminer !

    Assez de massacres, assez d’atteintes aux animaux, car nous crèverons de les avoir supprimés ! DROIT DE VIE ET DE MORT ! CELA SUFFIT !

  •  Avis défavorable , le 28 juillet 2026 à 15h03
    Alors que des hectares brûlent et la faune sauvage avec, c’est encore le lobby de la chasse qui détruit nos écosystèmes Pas de renard = trop campagnols etc…
  •  Avis défavorable , le 28 juillet 2026 à 15h03
    Je suis contre cette extermination du vivant. Chaque espèce est présente pour une raison et a son rôle à jouer.
  •  Défavorable , le 28 juillet 2026 à 15h03
    Nous devons arrêter de détruire systématiquement notre écosystème pour un pseudo confort. Ces espèces présentes bien avant nous participent à l’équilibre de notre écosystème. Il est urgent de trouver des solutions respectueuses du vivant et de l’environnement
  •  DEFAVORABLE, le 28 juillet 2026 à 15h02
    Je m’oppose au classement ESOD. Ce dispositif sert surtout à offrir aux chasseurs et piégeurs un permis élargi pour tuer des animaux sauvages essentiels aux écosystèmes, y compris hors périodes de chasse et avec des méthodes d’une brutalité inacceptable. Cette consultation arrive en plein été : canicules qui s’enchaînent, incendies qui ravagent des milliers d’hectares, animaux qui fuient les flammes, meurent de chaleur ou perdent leurs territoires et leurs petits. La biodiversité est déjà en état d’urgence. Dans ce contexte, proposer trois nouvelles années de tirs et de piégeage est une décision déconnectée de la réalité écologique. Certaines espèces ciblées sont en déclin ou viennent d’être retirées de la liste ESOD faute de données suffisantes. Les reclasser aujourd’hui pour satisfaire une minorité qui réclame toujours plus de destruction est irresponsable. Chaque animal compte pour restaurer des écosystèmes dévastés. La priorité doit être la protection de la faune, pas l’extension des privilèges de chasse.
  •  Avis très défavorable, le 28 juillet 2026 à 15h02
    Alors que tout s’effondre, certains, une minorité de nuisibles sans aucuns fondements scientifiques et biologiques veulent encore tout flinguer. Je m’oppose vivement à cette liste honteuse. Le renard est un allié écologique. La Martre tout le termps écrasé sur les routes ne nuit pas à l’homme ! Les pies et les geais ne dérangent en rien et on est s’y heureux de voir encore ces quelques oiseaux , nos ciels deviennent si vide et silencieux.
  •  DEFAVORABLE, le 28 juillet 2026 à 15h02
    DEFAVORABLE je suis contre ces massacres !
  •  Avis défavorable , le 28 juillet 2026 à 15h02
    cette notion d’espèce nuisible est aberrante. Quen est il de l’homme ?
  •  Avis défavorable, le 28 juillet 2026 à 15h02
    Protection et préservation de la nature
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 28 juillet 2026 à 15h02
    J’exprime mon opposition au projet d’arrêté renouvelant pour trois ans le classement en espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD). Je demande le respect des équilibres biologiques et la fin des destructions injustifiées.
  •  Esod 2026 2029, le 28 juillet 2026 à 15h02
    Je suis opposée à ce nouvel arrêté
  •  Avis défavorable, le 28 juillet 2026 à 15h01
    Vu que vous êtes guidés par l’argent sachez qu’il vous ait plus coûteux de les abatre plutôt que de réparer leurs erreurs
  •  Avis défavorable, le 28 juillet 2026 à 15h01
    Je suis strictement défavorable à ce projet. L’impact de celui sur la biodiversité est beaucoup plus important que l’impact économique sur des activités économiques humaines ou des considérations privées de propriétaires terriens.
  •  DÉFAVORABLE , le 28 juillet 2026 à 15h01
    La faune sauvage se régule d’elle même si l’homme n’intervient pas.
  •  Avis très défavorable , le 28 juillet 2026 à 15h01
    Avis entièrement défavorable envers ce projet de loi qui s’éloigne complètement de la réalité écologique d’aujourd’hui et qui m’est en cause des animaux nécessaires au bons fonctionnement de notre nature
  •  AVIS défavorable, le 28 juillet 2026 à 15h01
    on doit respecter le vivant. Pourquoi toujours détruire ? Qui est le prédateur ….