Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75337 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Avis défavorable au projet d’arrêté fixant la liste des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) pour la période 2026-2029, le 28 juillet 2026 à 15h07

    Je formule un avis défavorable au projet d’arrêté relatif au classement des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts pour la période 2026-2029.
    En l’état, le projet d’arrêté ne démontre pas de manière suffisamment précise, transparente et proportionnée que les conditions justifiant le classement ESOD sont réunies pour l’ensemble des espèces et des territoires concernés.

    En conséquence, je demande :

    l’abandon du projet d’arrêté ;
    un examen département par département fondé sur des données scientifiques actualisées ;
    aucun classement ;
    un renforcement des mesures de prévention.
    Tuer n’a jamais rien résolu Tuer est un acte criminel.
    Chaque espèce à un rôle à jouer dans les écosystèmes (fragilisés de nos jours). Ecouter les scientifiques indépendants, liser les études qui démontrent que cette chasse aux sorcières a un coût plus élévé que les bénéfices avancés.
    Ouvrer les yeux, étés caniculaires, feus de végétation dantesques, innondations hivernales meurtrières, trafic routier toujours plus intense, toujours plus de poisons dans l’eau, l’air, le sol. Est-ce que tout cela n’est pas assez ?

  •  Avis défavorable., le 28 juillet 2026 à 15h07
    Nombres d’espèces classées comme nuisibles sont des régulateurs d’espèces qui causent des dégâts aux cultures, c’est un non-sens total. A l’heure du déréglement climatique et de ses conséquences, l’Etat ferait bien d’écouter plus les scientifiques que les lobbys qui veulent le statu-quo au mépris de tous les autres.
  •  TRES TRES DEFAVORABLE, le 28 juillet 2026 à 15h06
    A l’heure où l’être humain n’est que destruction, polluant, assassin de tout être du Vivant, par hypocrisie pour son pouvoir, son profit : on ose nommer « nuisible » des êtres sensibles, protégeant et maintenant à l’équilibre les écosystèmes (voir nombres d’articles scientifiques le prouve). On marche sur la tête !!! 1er et dernier de la liste ESOD : Homo Sapiens, celui-là, oui, il va peut être falloir le réguler, la nature s’est faire sans ce parasite.
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 28 juillet 2026 à 15h06
    Avec les incendies que nous subissons actuellement, nous n’apprenons rien de nos erreurs ! Combien d’animaux tués lors de ces feux, de nature détruite ? Combien d’hectares ravagés ? Alors laissons la nature et les animaux se reconstruire, nous leur devons bien cela puisque nous sommes incapables de protéger notre belle planète à cause dé décisions comme celle que vous voulez prendre.
  •  Très défavorable, le 28 juillet 2026 à 15h06
    À vouloir remplacer le travail de la biodiversité, tout se dérègle à vue d’oeil. La Nature a toujours fait mieux, avec équilibre et harmonie, laissez ces animaux tranquilles.
  •  NON au projet d’arrêté de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts , le 28 juillet 2026 à 15h06
    Pourquoi n’y pas mettre aussi "l’homme dans toutes ses composantes" sur la liste des susceptibles d’occasionner des dégâts. La faune forme un tout dans l’équilibre de la nature pour qui sait l’observer et l’aider à survivre. Ne faisons pas les erreurs de nos générations précédentes. Ce n’est pas les intérêts partisans d’un petit groupe imposer sa façon de concevoir la nature et son environnement.
  •  Avis défavorable, le 28 juillet 2026, le 28 juillet 2026 à 15h06

    Avis défavorable, Val-de-Marne. Les impacts économiques des destructions causées sont bien moindre que les coûts des chasses.

    L’impact sur la biodiversité en ces périodes de grandes canicules appauvri considérablement la résilience de nos territoire.

  •  Défavorable, le 28 juillet 2026 à 15h06
    Par pitié arrêtez de faire passer la destruction avant la prévention et de détruire l’écosystème.
  •  Patricia RIOU GLEYO, le 28 juillet 2026 à 15h06
    Avis très défavorable. Laissons enfin la diversité s’exprimer
  •  Avis défavorable , le 28 juillet 2026 à 15h05
    Les autorisations générales de destruction n’ont pas prouvé leur utilité. Au besoin, une intervention ponctuelle sur mesure, en mode frappe chirurgicale, sur un lieu et une espèce donnée, peut s’envisager quand c’est une solution pertinente.
  •  Avis DEFAVORABLE, le 28 juillet 2026 à 15h05
    D’accord avec les commentaires, STOP à la maltraitance animale et à la destruction de notre planète.
  •  Totalement défavorable, le 28 juillet 2026 à 15h05
    La biodiversité et l’ecosystème sont gravement impactés par notre façon de vivre en consommant de manière abusive, par l’usage de pesticides et par les nombreux incendies qui ravagent leur habitat. Il paraît évident que la régulation est d’ores et déjà fait sans qu’une intervention humaine supplémentaire ne soit votée.
  •  Totalement défavorable !, le 28 juillet 2026 à 15h05
    Il me semble qu’il y a de multiples preuves que le plus nuisible de tous les êtres vivants ne fait pas partie de cette liste. Il faut laisser les écosystèmes se faire et arrêter d’intervenir a vouloir tout massacrer. Chaque espèce citée apporte quelque chose a la nature et nous devons les laisser tranquille, pour le bien du vivant et de la nature. Le respect du vivant est indispensable, mais l’humain n’a malheureusement, pour la plupart, de respect que pour lui même.
  •  Avis défavorable, le 28 juillet 2026 à 15h05
    Pour la énième fois, écoutez la science ! Vos décisions prises jusque là vis à vis de la nature et des autres espèces montrent bien que vous êtes à côté de la plaque !
  •  Avis défavorable , le 28 juillet 2026 à 15h05
    Il est impératif de préserver la biodiversité et cesser de considérer des espèces animales comme « nuisibles ».
  •  AVIS FORTEMENT DEFAVORABLE, le 28 juillet 2026 à 15h05
    C’est insupportable !! Je m’oppose à la bêtise humaine.
  •  Défavorable , le 28 juillet 2026 à 15h05
    Je suis contre le classement des espèces en « nuisibles » sauf peut être l’espèce humaine !
  •  avis fortement défavorable, le 28 juillet 2026 à 15h04
    avant de prendre de telles décisions, il faut impérativement tenir compte de l’avis des scientifiques qui ont, a maintes reprises prouvé que les ESOD ne sont PAS nuisibles mais participent à l’équilibre naturel et sont des auxiliaires indispensables à l’ agriculture. Merci de tenir compte de ces arguments dans vos décisions
  •  Défavorable, le 28 juillet 2026 à 15h04

    Je dépose un avis défavorable à ce projet d’arrêté.

    L’extension et le maintien de la destruction d’espèces dites « susceptibles d’occasionner des dégâts » ne me semblent pas suffisamment justifiés par des données scientifiques récentes, indépendantes et transparentes. Chaque espèce joue un rôle essentiel dans l’équilibre des écosystèmes, notamment dans la régulation naturelle des populations de rongeurs, la dispersion des graines ou le maintien de la biodiversité.

    La destruction systématique ne devrait être envisagée qu’en dernier recours, après avoir privilégié des mesures de prévention et des solutions non létales (protection des cultures, aménagements, effarouchement, etc.). Il est indispensable que toute décision repose sur des évaluations locales et actualisées des dommages réellement constatés, et non sur un classement généralisé.

    Dans un contexte de déclin de la biodiversité, il est nécessaire d’adopter une gestion plus équilibrée, fondée sur les connaissances scientifiques et la coexistence avec la faune sauvage, plutôt que de faciliter sa destruction.

    Pour ces raisons, je demande le retrait ou la révision de ce projet d’arrêté.

  •  Je suis défavorable à ce projet., le 28 juillet 2026 à 15h04
    Comment peut-on décider de massacrer des espèces que l’on ne côtoie pas au quotidien? Ici, tout ce petit monde s’entend à merveille, chacun respecte le territoire de son voisin. Je m’oppose fermement à ce massacre inutile.