Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 30828 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  DEFAVORABLE, le 15 juillet 2026 à 09h02
    de nombreuses expertises scientifiques et rapports officiels soulignent l’absence de preuves solides démontrant l’efficacité de ces destructions pour réduire durablement les dégâts invoqués. Certaines espèces visées, comme le renard, jouent même un rôle essentiel dans le fonctionnement des écosystèmes et la régulation naturelle de certaines populations de rongeurs.
  •  Arrêté projet ESOD, le 15 juillet 2026 à 09h02
    Favorable au projet d’arrêté pris dans son intégralité concernant les ESOD
  •  Défavorable , le 15 juillet 2026 à 09h02
    Il est grand d’arrêter ces massacres organisés. Tout cela pour le profit de certains. Il ne faut vraiment pas avoir de coeur. Laissez les animaux en paix, ils ont tout autant que nous le droit de vivre, le pretexte de la régulation est un faux prétexte.
  •  Avis Favorable, le 15 juillet 2026 à 09h01

    Les espèces proposées dans chacun des départements ne sont pas la par hasard, nous avons prouvé qu’elles étaient présente, qu’elles causaient des dégâts et que nous arrivons à les réguler.

    L’avis des citadins déconnectés ne doit pas avoir autant de valeurs que les vrais usagers

  •  Arrêtons le massacre, le 15 juillet 2026 à 09h01
    Je souhaiterais que notre gouvernement, mis en place par le peuple et pour le peuple. Nous interroge par référendum sur le massacre de la faune sauvage. Il est temps de reconsidérer cette barbarie. Toute personne vivant ou ayant vécu avec un animal c’est très bien que ce n’est pas un morceau de bois c’est un être sensible qui aime, qui souffre, qui ressent. Il est temps temps de mettre en place des zones sanctuarisées ou la faune la flore vivra et s’épanouira en paix. Il est temps de sortir de cette logique de mort et de célébrer la vie, surtout avec les incendies destructeurs de ces derniers jours. Encore une fois nous sommes dans la queue du peloton des pays européens concernant le droit des animaux. Les pays du Nord et les pays anglo-saxons ont et auront toujours en temps d’avance malheureusement.
  •  Défavorable , le 15 juillet 2026 à 09h00
    Défavorable Tout acte de barbarie ne doit être autorisé. Il faut apprendre à vivre avec ceux qui nous entourent, réhabilité leur environnement, assez à de la nourriture dans des endroits spécialement conçus, éloignés des habitations.
  •  Avis défavorable , le 15 juillet 2026 à 08h59
    Avis défavorable. Il faut revoir les priorités pour la bio diversité alors qu’elle brûle.
  •  Esod, le 15 juillet 2026 à 08h59
    Favorable au maintien du corbeau e ésod
  •  Défavorable, le 15 juillet 2026 à 08h59
    Bon nombre de ces espèces sont nécessaires et se régulent sans notre intervention. La bio diversité est nécessaire, la terre se réchauffe, il me semble qu’il y a d’autres combats. Et en période d’incendie, il serait bon de les laisser tranquille
  •  Défavorable , le 15 juillet 2026 à 08h58
    Il est important de comprendre que notre intervention systématique engendre la plupart du temps beaucoup plus de mal que de bien. Toutes espèces est utile à la nature, quelles soient apprécié ou non. La nature c’est très bien débrouillée jusqu’à présent sans nous et la régulation a l’heure actuelle a provoqué beaucoup plus de mal que de bien. Les agriculteurs pourront en témoigner notamment avec les rongeurs qui prolifèrent suite à l’acharnement sur des espèces que vous considérez comme nuisibles.
  •  Défavorable , le 15 juillet 2026 à 08h58
    Après toutes les catastrophes écologiques qui ont eu lieux, il est nécessaire même vitale de laisser le vivant tranquille. La forêt leur appartient, il ne faut pas oublier que la première espèces la plus destructrice reste l’humain…
  •  Objet : Avis défavorable relatif au projet d’arrêté fixant la liste des ESOD – Demande d’inscription du Corbeau freux dans le département du Nord, le 15 juillet 2026 à 08h58
    Je formule un avis défavorable au projet d’arrêté relatif au classement des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) pour le département du Nord. Ce projet omet de manière inexplicable l’inscription du corbeau freux, alors même que sa présence croissante et son comportement opportuniste causent des dommages économiques substantiels à nos exploitations agricoles. Voici les points critiques justifiant cette demande d’inscription : • Destruction massive des semis de maïs : Le corbeau freux s’est spécialisé dans la consommation des semis de maïs au stade de la germination. Par son comportement de fouissage, il prélève les semences directement dans le sol, entraînant des pertes de parcelles entières. Cette destruction impose aux agriculteurs des re-semis coûteux, qui, en raison du décalage de cycle cultural, se traduisent par une baisse irrémédiable du rendement final et de la qualité des récoltes. • Inefficacité des méthodes d’effarouchement seul : Les dispositifs d’effarouchement (visuels, sonores ou pyrotechniques) présentent des limites structurelles : contrairement au pigeon ramier, le corbeau freux est une espèce intelligente qui s’habitue extrêmement rapidement à ces mécanismes. Sans la possibilité de réguler la population, ces outils perdent toute efficacité, laissant les cultures sans protection réelle face à des colonies de plus en plus audacieuses. • Pression économique insoutenable : Dans le contexte actuel de volatilité des prix et de hausse des charges, les agriculteurs du Nord ne peuvent se permettre de supporter des pertes de production répétées. L’inscription du corbeau freux sur la liste des ESOD est une mesure de bon sens qui permettrait aux agriculteurs de sécuriser leur production de manière proportionnée, en ciblant spécifiquement les zones où les dégâts sont constatés. • Décalage avec la réalité de terrain : L’absence de cette espèce sur la liste ne reflète pas les remontées du terrain. Le corbeau freux est une espèce qui, lorsqu’elle n’est pas régulée, prolifère rapidement, accentuant la pression sur les parcelles agricoles à proximité des zones de nidification. En conséquence, je demande instamment au ministère de reconsidérer sa position et d’intégrer le corbeau freux à la liste des ESOD pour le département du Nord. Cette mesure est indispensable pour garantir la viabilité économique de nos exploitations face à des dommages qui ne sont plus, aujourd’hui, une fatalité acceptable.
  •  DÉFAVORABLE , le 15 juillet 2026 à 08h57
    Bonjour, Je suis contre l’arrêté visant à la destruction de ces espèces. Ces méthodes sont barbares et peu efficaces, il est grand temps d’évoluer.
  •  Defavorable, le 15 juillet 2026 à 08h57
    Je suis défavorable à cet arrêté. Il est temps de faire évoluer nos pratiques et d’arrêter de considérer le vivant comme un ennemi. Les renards, blaireaux…ont un réel rôle à jouer, il faut juste accepter de changer nos pratiques. En ces temps de dérèglements climatiques, vous, les politiques avez un rôle important à jouer dans l’accompagnement de ces changements et de nos pratiques et ce pour nous assurer un avenir.
  •  DEFAVORABLE, le 15 juillet 2026 à 08h56
    Avis défavorable !!!! Les espèces concernées sont des espèces clé de la biodiversité qui ne méritent pas ce qu on leur inflige !!!
  •  Défavorable, le 15 juillet 2026 à 08h55
    L’analyse du dispositif, notamment l’aspect coût/bénéfice, n’est pas suffisant pour un avis favorable, d’autant plus que les données scientifiques et socio-économiques restent insuffisantes dans la majorité des cas.
  •  Défavorable , le 15 juillet 2026 à 08h55
    Défavorable au classement Esod pour ces espèces dont les effectifs ne sont pas tjr bein evalués. Certes certaines occasionnent des dégâts mais l’humain doit aussi s’adapter pour cohabiter au lieu de systématiquement détruire et ensuite pleurer quand les équilibres sont rompus.
  •  Avis favorable , le 15 juillet 2026 à 08h55
    J’approuve cet arrêté
  •  AVIS DÉFAVORABLE , le 15 juillet 2026 à 08h55
    Il serait temps que les pouvoirs publics censés représenter l’intérêt commun et agir au nom de la population arrêtent d’agir dans l’intérêt des industries et dans ce cas précis des lobbies faisant pression : les chasseurs. De larges études reposant sur des données scientifiques ont été menées à travers l’Europe, pourquoi de simple politiciens, qui ne sont pas compétents pour se prononcer sur ces sujets, ne prennent pas les conclusions de ces études démontrant le contraire pour décider ?
  •  Avis favorable au maintient du classement ESOD de certaines espèces, le 15 juillet 2026 à 08h54
    Aujourd’hui bon nombre d’espèce en haut des chaines alimentaires sont protégées et ne font l’objet d’aucune régulation. La raréfaction d’espèces "proies" n’est pas que liée à un problème de milieux mais à une surabondance des espèces prédatrices. depuis 1976, les décideurs ont privilégié la protection au détriment de la gestion. Un déséquilibre est notable aujourd’hui, comme exemple la présence importante de la pie bavarde dans les village, non régulée aujourd’hui, entraine une diminution constante des passereaux nicheurs par pillage des nids. Certaines espèces n’ont pas de régulateur, l’homme qui fait parti de l’écosystème doit organiser une gestion durable, protéger ou réguler selon les besoins, un peu plus de pragmatisme et moins d’idéologie.