Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 30831 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

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Commentaires

  •  Avis favorable , le 15 juillet 2026 à 08h55
    J’approuve cet arrêté
  •  AVIS DÉFAVORABLE , le 15 juillet 2026 à 08h55
    Il serait temps que les pouvoirs publics censés représenter l’intérêt commun et agir au nom de la population arrêtent d’agir dans l’intérêt des industries et dans ce cas précis des lobbies faisant pression : les chasseurs. De larges études reposant sur des données scientifiques ont été menées à travers l’Europe, pourquoi de simple politiciens, qui ne sont pas compétents pour se prononcer sur ces sujets, ne prennent pas les conclusions de ces études démontrant le contraire pour décider ?
  •  Avis favorable au maintient du classement ESOD de certaines espèces, le 15 juillet 2026 à 08h54
    Aujourd’hui bon nombre d’espèce en haut des chaines alimentaires sont protégées et ne font l’objet d’aucune régulation. La raréfaction d’espèces "proies" n’est pas que liée à un problème de milieux mais à une surabondance des espèces prédatrices. depuis 1976, les décideurs ont privilégié la protection au détriment de la gestion. Un déséquilibre est notable aujourd’hui, comme exemple la présence importante de la pie bavarde dans les village, non régulée aujourd’hui, entraine une diminution constante des passereaux nicheurs par pillage des nids. Certaines espèces n’ont pas de régulateur, l’homme qui fait parti de l’écosystème doit organiser une gestion durable, protéger ou réguler selon les besoins, un peu plus de pragmatisme et moins d’idéologie.
  •  Défavorable , le 15 juillet 2026 à 08h54
    Grace à l’inaction gouvernementale, le climat se chargera bien assez vite d’anéantir flore et faune alors en attendant laissons les vivre en paix. Il y a de vrai combat à mener.
  •  DÉFAVORABLE , le 15 juillet 2026 à 08h54
    La biodiversité est plus que jamais menacée. Protégeons la au maximum pendant qu’il est encore temps. Laissons les espèces animales tranquilles, l’homme n’a aucun droit sur la nature.
  •  Défavorable , le 15 juillet 2026 à 08h54
    On ne négocie pas la protection du vivant quand on dépense autant d’énergie à détruire leurs habitats, lieux de vie… je veux un monde où mes enfants pourront encore s’émerveiller d’observer des renards et oiseaux, sans que ce soit une image mignonne derrière un écran.
  •  Défavorable , le 15 juillet 2026 à 08h53

    Je conforte l’avis des vétérinaires pour la biodiversité

    « Pourtant, de nombreuses expertises scientifiques et rapports officiels soulignent l’absence de preuves solides démontrant l’efficacité de ces destructions pour réduire durablement les dégâts invoqués. Certaines espèces visées, comme le renard, jouent même un rôle essentiel dans le fonctionnement des écosystèmes et la régulation naturelle de certaines populations de rongeurs. »

  •  Avis Favorable, le 15 juillet 2026 à 08h53
    Afin de prévenir des éventuelles dégâts causées par ces espèces, il est nécessaire que ce projet d’arrêté soit pris dans son intégralité.
  •  Défavorable, le 15 juillet 2026 à 8h49, le 15 juillet 2026 à 08h52
    Stop au massacre injustifié d’espèces écologiquement utiles. Les pseudo dégâts imputables à ces espèces ne font en aucun cas l’objet d’une vérification scientifiquement rigoureuse. Leur rôle dans le bon fonctionnement de leur écosystème est quant à lui maintes fois démontré.
  •  Défavorable , le 15 juillet 2026 à 08h52
    Défavorable : enfant, mon père nous emmenait faire des tours aux lapins qui consistaient à observer la nature. Il est parti et je continue ces memes trajets en voiture. À l’ époque on comptait des dizaines d’ animaux sauvages, aujourd’hui plus aucun… certains des animaux de la liste sont rares à mes yeux. Et tous sont déjà en danger par la réduction de leur habitat naturel et par les conditions environnementales qu’on leur inflige….les modes d’ abattage décrits sont zn plus cruels…. déterrer des animaux c’est monstrueux.
  •  Défavorable , le 15 juillet 2026 à 08h52
    Chaque être vivant à le droit de vivre. Cr n’est pasen tuant que l’on réglé les problèmes. La régularisation ne peut se faire a coup de fusil ou piège, il y a d’autres solutions. La terre N’appartient pas qu’aux humains, ne l’oublions pas. Sans faune et flore nous ne sommes rien
  •  Défavorable , le 15 juillet 2026 à 08h50
    Je suis défavorable à cet arrêté. Les écosystèmes sont de plus en plus vulnérables, les feux de forêts et les périodes de sécheresse se multiplient et ne vont que s’empirer dans le futur. Les animaux n’ont donc clairement pas besoin d’être chassé et tuer en plus de mourir de soif, de chaud ou calcinés ! L’humain devrait avoir un rôle de protection et non de destruction !
  •  Défavorable , le 15 juillet 2026 à 08h47
    Je suis défavorable à cette évolution de la réglementation. Je comprends la nécessité de protéger les activités humaines, mais cela ne doit pas se faire au détriment de l’équilibre de la nature. Les renards, les blaireaux, les fouines et d’autres espèces jouent un rôle essentiel dans la régulation des écosystèmes et le maintien de la biodiversité. Réduire fortement leurs populations peut provoquer des déséquilibres écologiques, avec des conséquences parfois contraires à l’objectif recherché. Lorsque les milieux naturels sont perturbés, certains animaux peuvent se rapprocher des zones habitées à la recherche de nourriture ou d’un territoire. Je souhaite que les décisions soient fondées sur les connaissances scientifiques, qu’elles privilégient la préservation des habitats naturels et des solutions ciblées, plutôt qu’une réduction généralisée de ces espèces. Protéger la biodiversité, c’est protéger l’équilibre dont dépendent les générations futures
  •  Défavorable , le 15 juillet 2026 à 08h47

    Ces animaux participent à la régulation naturelle et/ou contribuent à la dispersion des graines et à la régénération des milieux naturels, notamment forestiers, ô combien nécessaire.

    Les détruire massivement, c’est fragiliser les équilibres écologiques et appauvrir encore la biodiversité, sans parler des coûts que cela génère.

    Des actions ciblées, selon les situations locales, peuvent être justifiées. Mais une décision générale n’est pas adaptée à l’ensemble du territoire et menace l’équilibre naturel déjà trop fragilisé.

  •  Valérie Bisch , le 15 juillet 2026 à 08h47
    Je suis contre le classement des espèces en ESOD, il faut arrêter de considérer des animaux utiles comme nuisibles Un grand NON
  •  Esod, le 15 juillet 2026 à 08h47
    Favorable au maintien en esod du corbeau freu au vu des quantité que l’on observe sur les champs et aux dégâts sur les cultures
  •  Favorable , le 15 juillet 2026 à 08h46
    Il est important de comprendre que l’homme fait aussi parti de la nature et que certaines espèces doivent être régulés pour le bien de la biodiversité.
  •  Favorable, le 15 juillet 2026 à 08h46
    Favorable au projet d’arrêté concernant les ESOD
  •  Régulation de nuisibles pour , le 15 juillet 2026 à 08h45
    Pour moi il faut continuer à réguler le renard.fouine.martre.pie.blaireau. pour avoir une stabilité sur ces animaux et bien garder le déterrage.
  •  Défavorable au projet d’arrêté, le 15 juillet 2026 à 08h45
    Je m’oppose vivement à ce projet d’arrêté, qui ne me paraît pas conforme à une gestion moderne et scientifique de la faune sauvage. La régulation naturelle doit être avant tout privilégiée. Les connaissances scientifiques actuelles montrent que les destructions répétées perturbent l’organisation des populations et sont inefficaces à long terme. Je demande donc le retrait de ce projet d’arrêté.