Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 44305 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

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Commentaires

  •  Avis favorable, le 18 juillet 2026 à 18h29
    Favorable à la destruction des ESOD.
  •  Absolument contre la destruction programmée du vivant., le 18 juillet 2026 à 18h28
    De quel droit s’arroger le droit de vie ou de mort sur un être vivant au prétexte qu’il dérange. Qui est assez grand face au monde qui nous entoure et à la beauté de ce qui a été construit avant lui pour l’ordre du vivant pour décider de ce qui ne défendrait pas ses intérêts. Derrière leur bureau, des personnes dénuées d’altérité pensent savoir mieux que les autres ce qu’il faudrait pour le monde du vivant et la nature qui l’entoure en déréglant tout un système qui fonctionne très bien sans lui, voire beaucoup mieux sans lui. Il suffit de regarder autour de soi pour voir le massacre à l’œuvre : une mécanique du désastre et de la destruction pour nourrir l’égo de monstres dont les yeux ne voient qu’eux. Foutez la paix au vivant, il n’a pas besoin de vous. L’ordre du monde est plus intelligent que vous car il fonctionne seul. Il n’a pas besoin de bureaucratie ou de petits malins pour aller dans le bon sens. En revanche, tout ce que certains touchent se transforment en poussière pour des raisons de pouvoir, d’argent et d’égoïsme et nous pousse inexorablement vers le chaos. Laisser le vivant tranquille et mettez-vous enfin à admirer ce qu’il reste de beau autour de vous au lieu d’essayer de l’anéantir.
  •  Défavorable , le 18 juillet 2026 à 18h28

    Les données scientifiques sont claires : ces destructions massives ne permettent ni de réduire durablement les dégâts reprochés à ces espèces, ni de faire diminuer leurs populations. Une étude publiée en 2026 dans Biological Conservation montre même que leur coût dépasse largement celui des dommages déclarés.
    Or, ces animaux jouent pourtant un rôle essentiel dans le fonctionnement des écosystèmes : régulation naturelle des rongeurs, dispersion des graines, régénération des forêts, maintien des équilibres écologiques… Leur destruction fragilise au contraire la biodiversité.

    Le système actuel repose en outre sur des évaluations de dégâts souvent peu fiables et privilégie presque systématiquement les destructions, sans exiger au préalable des mesures de prévention pourtant plus efficaces et moins coûteuses.

    La France fait aujourd’hui figure d’exception en Europe en maintenant un dispositif aussi large et permanent de destruction d’espèces sauvages, alors que d’autres pays privilégient des réponses ciblées, proportionnées et fondées sur la prévention.

  •  Avis défavorable à la destruction des espèces , le 18 juillet 2026 à 18h28
    Avis défavorable Le 18juillet 2026 18h17 A la destruction de la faune sauvage dite nuisible Qui se régule d elle-même et i utile à l homme et au bon équilibre de la biodiversite
  •  Défavorable, le 18 juillet 2026 à 18h27
    Aucun animal n’est nuisibke. Ils ont tous un rôle important à jouer dans la nature. Il ne faut pas détruire les équilibres naturels. Si vous pourchassez et tuez les renards par exemple, les souris et rats risquent de pulluler. Donc non à cette liste infâme
  •  Avis Défavorable, le 18 juillet 2026 à 18h27
    Tous nos efforts devraient se concentrer dans la lutte contre le dérèglement climatique et l’effondrement de la biodiversité au lieu de céder aux seuls intérêts des puissants lobbies de la chasse et de l’agriculture intensive. La période autorisée pour la chasse est déjà suffisamment longue sans devoir persécuter encore davantage des espèces soi-disant nuisibles, qui sont utiles à la conservation de la biodiversité.
  •  Avis défavorable, le 18 juillet 2026 à 18h26
    Ce projet d’arrêté ne prend pas en compte la sensibilité des animaux concernés, en autorisant notamment des pratiques cruelles et d’un autre âge (piégeage, déterrage).
  •  projet d’arrêté, le 18 juillet 2026 à 18h25
    avis défavorable sur ce projet d’arrêté, qui ne respecte pas le cadre initialement défini et ne correspond pas aux éléments qui ont été présentés au Conseil National de la Chasse et de la Faune Sauvage (CNCFS).
  •  Avis défavorable, le 18 juillet 2026 à 18h25
    J’émets un avis défavorable à ce projet d’arrêté, qui perpétue une logique dépassée : détruire la faune plutôt que de prévenir les dommages. Il autorise des destructions sans dégâts localement constatés, sur la base de données peu vérifiables, sans rendre obligatoires ni contrôler des mesures de protection adaptées : sécurisation des élevages et des cultures, effarouchement ou aménagements préventifs. Il ignore ainsi les alertes scientifiques sur les services écologiques rendus par ces espèces et les effets parfois contre-productifs des abattages massifs. À l’heure de l’érosion de la biodiversité, maintenir le piégeage toute l’année et le déterrage du renard sont cruels, inefficaces et anachroniques. La prévention ciblée et territorialisée doit devenir la règle, et la destruction un strict dernier recours.
  •  avis favorable, le 18 juillet 2026 à 18h24
    avis favorable , l’avenir de la petite faune endépend
  •  NON ! Stop aux massacres. La Honte., le 18 juillet 2026 à 18h23
    “Espèces Susceptibles d’Occasionner des Dégâts”? Vous parlez de nous? Dans ce cas, oui. L’humain, une des rares espèce capable d’inventer des armes de destructions massives envers sa propre Nature. Ce sont des atteintes graves aux sensibles, des actes de barbarie autorisés pour quelques sociopathes qui devraient être sanctionnés au lieu d’être encouragés. Est-ce que ce monde est sérieux? Balayons déjà devant notre porte.
  •  Avis défavorable, le 18 juillet 2026 à 18h23
    Je suis défavorable à ce décret qui va à l’encontre de l’équilibre de la biodiversité comme les études scientifiques le prouvent. Il est temps d’en tenir compte.
  •  Avis défavorable, le 18 juillet 2026 à 18h23
    Il n’existe aucune évaluation quantitative des bénéfices de la destruction des espèces mentionnées, notamment sur l’agriculture, la sylviculture. Des solutions de cohabitation avec ces espèces devraient être recherchées plutôt que de les détruire, d’autant que l’on se prive de nombreux bénéfices (prédation sur d’autres espèces nuisibles comme les rongeurs, dispersion des graines notamment chez le renard qui consomme de nombreux fruits, les espèces d’oiseaux). Il est urgent de prendre des décisions responsables et argumentées, au lieu et en place de décisions politiques comme le propose cet arrêté. Pour ne pas bloquer de situations particulières, il pourrait être donné au préfet, la possibilité de classer certaines espèces comme ESOD, en les considérant non ESOD par défaut au niveau national.
  •  Avis défavorable , le 18 juillet 2026 à 18h22
    Les animaux les plus nuisibles sont les humains ! Laissez la faune et la flore tranquille ! Merci
  •  Avis défavorable, le 18 juillet 2026 à 18h22
    Les études prouvent que l’impact des animaux considérés comme "nuisibles" n’est pas aussi important dans la réalité. Au contraire, certains auto-régulent des espèces davantage nuisibles. Mais les aprioris ont la vie dure… Il est plus simple et rapide d’éliminer, que de réfléchir.
  •  Avis défavorable, le 18 juillet 2026 à 18h22
    Les détruire massivement, c’est fragiliser les équilibres écologiques et appauvrir encore la biodiversité. L’être humain est sans doute le plus grand prédateur et il est temps d’arrêter de tout vouloir contrôler.
  •  Avis très défavorable, le 18 juillet 2026 à 18h21

    Les données scientifiques sont claires : les destructions massives d’animaux prétendument "nuisibles" ne permettent ni de réduire durablement les dégâts reprochés à ces espèces, ni de faire diminuer leurs populations. Une étude publiée en 2026 dans Biological Conservation montre même que le coût de leur destruction dépasse largement celui des dommages déclarés.
    Or, ces animaux jouent pourtant un rôle essentiel dans le fonctionnement des écosystèmes : régulation naturelle des rongeurs (qui sont porteurs de tiques, eux-mêmes diffuseurs de la maladie de Lyme), dispersion des graines, régénération naturelle et favorable des forêts (les geais sont extrêmement précieux pour cela), maintien des équilibres écologiques… Leur destruction fragilise au contraire la biodiversité.

    Le système actuel repose en outre sur des évaluations de dégâts souvent peu fiables … mais sans aucune évaluation de leurs apports positifs. Le système actuel privilégie également presque systématiquement les destructions, sans exiger au préalable des mesures de prévention pourtant plus efficaces et moins coûteuses.

    La France fait aujourd’hui figure d’exception en Europe en maintenant un dispositif aussi large et permanent de destruction d’espèces sauvages, alors que d’autres pays privilégient des réponses ciblées, proportionnées et fondées sur la prévention.

    Mon avis est donc très défavorable car le projet est scientifiquement infondé.

  •  Avis défavorable , le 18 juillet 2026 à 18h21
    En date du 18 juillet 2026 à 18h18, je dépose mon avis DÉFAVORABLE à cet arrêté.
  •  avis défavorable à ce projet ESOD , le 18 juillet 2026 à 18h21
    je suis défavorable à ce projet. Chaque animal à son utilité. Il faut arrêter de faire l’apprenti sorcier. Écoutons les scientifiques qui veulent maintenir l’équilibre de la biodiversité.
  •  Avis défavorable, le 18 juillet 2026 à 18h21
    Dans cette époque de perte énorme de biodiversité, pourquoi continuer à s’acharner sur quelques espèces qui ont leur place dans les milieux naturels que nous nous acharnons à polluer, détruire. Apprenons la sobriété et laissons vivre la faune sauvage, acceptons collectivement des pertes matérielles pour laisser une chance à un retour à l’équilibre naturel de la faune.