[Consultation terminée] - Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75337 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  AVIS DÉFAVORABLE , le 28 juillet 2026 à 18h39
    Avec la situation actuelle et les destructions des habitats massifs de ces espèces + le manque cruel scientifique d’impact de ce type de mesure. Il serait temps de vivre dans un autre monde et prendre exemple sur nos voisins européens.
  •  Défavorable., le 28 juillet 2026 à 18h39

    Je suis belge, il n’existe pas de statut ESOD en Belgique (seulement des espèces chassables ou non, à différentes périodes de l’année). Les renards, pour ne citer qu’eux, sont donc persécutés à cause de la chasse mais ils le sont beaucoup moins qu’en France. Les études réalisées prouvent que les populations de renards se régulent seules. Les dégâts occasionnés ne sont pas plus importants qu’en France. À l’heure où la biodiversité souffre le martyr, il faudrait se concentrer sur des choses qui auront plus d’impact que de tuer certaines espèces sous prétexte qu’elles sont "susceptibles d’occasionner des dégâts".

    Je suis également bénévole dans un centre de revalidation de la faune sauvage belge, les renards, les fouines, les pies, les corneilles, les étourneaux, les geais des chênes sont notre quotidien, je sais que la situation est similaire dans les centres français. 90% (minimum) de ces animaux trouvés en détresse, le sont à cause de l’Humain. Arrêtons d’être aveugles et de n’aider que ce qui nous arrange. Soit on aide tout le monde, soit on n’aide personne. Et ça commence par notre faune et population locale.

  •  Défavorable à l’ESOD, le 28 juillet 2026 à 18h39
    Il est prouvé scientifiquement que les espèces considérées comme nuisibles sont indispensables à notre environnement .les tuer ne réduit en rien les dégâts agricoles, bien au contraire puisqu’ils ne régulent plus les autres espèces Ces animaux dits ’nuisibles’ rendent des services pour la régulation des écosystèmes (nombreuses études à l’appui) la France brûle et malheureusement ce n’est pas fini, ni maintenant ni dans les années à venir et la faune vient de payer un très lourd tribu, faut il en rajouter?
  •  Avis défavorable, le 28 juillet 2026 à 18h39
    Les espaces naturels et les animaux sont suffisamment impactés par le dérèglement climatique, les catastrophes "naturelles" (ou pas) et les mesures déjà en vigueur. Laissez les tranquilles et, pour une fois, résistez au lobbying !
  •  Amanda Hernandez , le 28 juillet 2026 à 18h39
    Je suis opposé(e) à ce projet d’arrêté concernant le classement des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) pour la période 2026-2029. Je demande que ce projet soit retiré et qu’il fasse l’objet d’une révision complète. À mes yeux, la destruction systématique de ces animaux n’est pas une solution durable. Ces espèces jouent un rôle essentiel dans l’équilibre des écosystèmes et la biodiversité. Avant d’autoriser leur destruction, il est indispensable de privilégier des mesures de prévention, de protection et des solutions non létales. Je souhaite que les décisions concernant la gestion de la faune sauvage reposent sur des données scientifiques solides et qu’elles prennent pleinement en compte les enjeux de protection de la biodiversité. Je demande donc l’abandon de ce projet d’arrêté et l’élaboration d’une réglementation plus respectueuse de la faune sauvage et de l’environnement.
  •  Avis défavorable sur ce projet de decret, le 28 juillet 2026 à 18h39
    Le développement des luttes contre des nuisibles est source de développement de nouveaux dégâts provoqués par d’autres. A 70 ans, j’ ai pu mesurer l’évolution des pratiques agricoles et leurs conséquences néfastes sur la santé humaine par l’excès de produits chimiques dangereux, liés aux développement d’une agriculture intensive au profit de multinationales agricoles et alimentaires, sous couvert de "souveraineté alimentaire".
  •  Avis très défavorable, le 28 juillet 2026 à 18h39
    Sous prétexte de dégâts occasionnés et de régulation des nuisibles, ce genre de texte constitue une atteinte à la biodiversité ordinaire . Et cette régulation est scientifiquement discutable sauf dans de rares cas liés à la santé animale et humaine.
  •  Avis DÉFAVORABLE, le 28 juillet 2026 à 18h39
    Les mesures prévues par ce projet d’arrêté sont inadaptées. D’autres méthodes, plus efficaces et moins néfastes aux écosystèmes, existent et sont d’ores et déjà appliquées par d’autres pays en Europe. Il faut privilégier une gestion de la faune sauvage fondée sur la science, la prévention et le respect des équilibres naturels en France. Renards, martres, belettes, fouines et corvidés participent aux équilibres naturels. De plus, d’un point de vue sanitaire, les espèces prédatrices des rongeurs mpporteurs de la boréliose (qui sont les hôtes contaminant les tiques) sont indispensables pour freiner la propagation de la maladie de Lyme qui est une véritable catastrophe. Enfin, avec les méga feux de cette année 2026 la faune a suffisamment souffert, nous devons la protéger et la soigner et non accélérer son extinction.
  •  Avis défavorable, le 28 juillet 2026 à 18h38
    Je suis opposée à ce nouvel arrêté triennal ESOD. Plutôt que de poursuivre une logique de destruction des espèces, nous devons privilégier les solutions de prévention et de cohabitation. Chaque espèce joue un rôle essentiel dans l’équilibre des écosystèmes et la préservation de la biodiversité. Il est temps que leur importance soit pleinement reconnue dans les décisions publiques.
  •  AVIS DEFAVORABLE., le 28 juillet 2026 à 18h38
    Le terme "nuisible" faisant référence à l’humain, n’a aucune signification pour la nature.
  •  Contre, le 28 juillet 2026 à 18h38
    Contre. En vu des nombreux incendies qui ont eu lieu dans le pays, et du fait qu’il y en aurait certainement d’autres à venir, la faune est déjà énormément fragilisée.
  •  Avis défavorable , le 28 juillet 2026 à 18h38
    Arrêté de vouloir détruire, exterminer, raser, quand le monde va t’il arrêter d’être gouverner par des aveugles inconscient de son environnement
  •  Conditions animale , le 28 juillet 2026 à 18h38
    Tout brûle. La faune et la flore disparaissent et Vous , vous souhaitez encore moins de biodiversite, vous êtes des irresponsables , les générations Futures ne vous remercieront pas. Finalement, le seul animal nuisible sur cette pauvre planète, c’est l’homme ! "L ’enfer n’existe pas pour les animaux, ils y sont déjà ! " Victor Hugo
  •  Avis défavorable , le 28 juillet 2026 à 18h38
    Non au classement ESOD : arrêtons de détruire ce qui nous dérange. Laissons les animaux tranquilles. Nous n’avons pas à les réguler, mais à apprendre à vivre avec eux. C’est d’autant plus injuste que certaines espèces sont classées comme nuisibles alors qu’elles sont, au contraire, essentielles à l’équilibre de la nature. Par exemple, le renard, très utile à la biodiversité, contribue notamment à réguler les populations de tiques, ce qui nous est bénéfique. Le véritable grand nuisible dans toute cette histoire, c’est l’être humain !
  •  Défavorable !!, le 28 juillet 2026 à 18h37
    C est insensé de tuer gratuitement ces animaux qui rendent des services et appartiennent aux écosystèmes sains ! Ecoutez les scientifiques non pas les lobbys (de la chasse)
  •  Avis défavorable , le 28 juillet 2026 à 18h37
    A l’heure actuelle suffisamment d’étude montrent que la destruction de ces animaux est totalement inutile. Les coûts engendrés par ces campagnes d’éradication coutent infiniment plus chère que le bénéfice rapporté. En période de restriction budgétaire l’efficacité d’une mesure devrait être un point primordiale à prendre en compte : l’étude Jiguet et Al estime le coût annuel d’une telle mesure entre 103 et 123 millions d’euros pour des dégât déclarés entre 8 et 23 millions d’euro. De plus nous savons également que les dégâts déclarés le sont par les société de chasse sans aucune contre évaluation. On sais également qu’un territoire ne reste jamais vide, les individus qui seront détruits seront rapidement remplacés. Nous savons également que ces animaux peuvent être à l’origine de services rendu important. je pense notamment aux renards qui consomme un volume important de campagnols, lapins pouvant être responsables de dégât importants sur les cultures. Ils aident également à limiter la pression de la maladie de Lime de part le consommation de rongeurs. Les Geais des chênes sont également de très bon alliés pour la régénération naturelle des forêts. Pour les autres martes, belettes, fouine, blaireaux, pie, corbeaux freux….on peut se poser des question quand aux dégâts réellement observés. Pour terminer au vu des canicules à répétions , des feux que nous observons en cet été particulier il semblerait plus judicieux de laisser un peu de répit à la faune sauvage. L’acharnement à vouloir tuer toujours.
  •  Avis défavorable , le 28 juillet 2026 à 18h37

    La destruction massive d’une espèce n’est pas et n’a jamais été une solution. Le vivant n’a jamais eu besoin de l’Homme pour se réguler. Les chaînes de prédation permettent une régulation naturelle des espèces, à condition qu’on ne dérègle pas ces chaînes par la destruction de l’une d’entre elles.
    D’autant plus que cette réglementation est inefficace et cela a été démontré : l’expérimentation CARELI menée dans le Doubs prouve que les densités de renards roux ne diminuent pas là où il est classé ESOD.
    Cette mesure est également pleine d’incohérences : en Saône-et-Loire, la martre des pins reste inscrite malgré la décision du Conseil du 13 mai 2025 qui avait imposé son retrait de la liste des ESOD dans l’ensemble des départements où elle avait été inscrite.
    Quand à l’étourneau sansonnet, il est classé en Saône-et-Loire malgré le fait qu’aucun dégât n’ait été imputé à l’espèce sur la période 2023-2026.

    Il serait grand temps d’écouter les scientifiques plutôt que l’appel de l’argent.

    Si vraiment il est avéré qu’une espèce pose problème dans un département, il existe de bien meilleures solutions que la destruction : réintroduire l’espèce prédatrice, favoriser la biodiversité et l’équilibre entre chaque espèce, protéger correctement les poulaillers, lutter contre la bétonisation et les feux de forêts pour que chaque espèce puisse conserver son habitat naturel sans que l’Homme empiète sur son territoire.

  •  Complètement défavorable, le 28 juillet 2026 à 18h37
    Je suis contre ce projet. Je donne un avis très très défavorable à ce projet. Nous devons arrêter de détruire la faune de notre pays. De plus avec les incendies actuels de nombreuses espèces ont beaucoup souffert, pas la peine d’en tuer davantage. C’est une honte de tuer ceux qui partagent la planète avec nous. L’homme est celui qui la détruit, pas la faune qui a le droit de vivre comme l’Homme
  •  Défavorable, le 28 juillet 2026 à 18h37
    Une honte de proposer cela
  •  Avis favorable liste ESOD département Aube, le 28 juillet 2026 à 18h37
    Les fortes populations d espèce ESOD non regulees engendrent des gros dégâts sur les propriétés des citoyens poules canards…et des dégâts dans les cultures agricoles corbeaux et dégâts dans les nids d oiseaux (pies)