[Consultation terminée] - Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75337 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Avis trés défavorable, le 28 juillet 2026 à 18h43
    C’est l’homme la pire ESOD ! Il ne cesse de détruire son environnement et est en train de rendre la planète inhabitable. Tous ces espèces sauvages sont nécessaires au milieu dans le quel elle vivent et nous rendent des services complètement sous estimées et invisibilisés. Les incendies en cours qui ont tous une origine humaine puisqu’ils sont la conséquences du dérèglement climatique lié aux activité humaine ont fait un carnage considérable, combien d’espèces sauvages ont-ils détruits? Arrêtons le massacre !
  •  Défavorable, le 28 juillet 2026 à 18h43
    A l’aube de la plus grande extinction de masse, ce projet n’est pas raisonnable
  •  Les Français ne veulent plus de chasses électoralistes. , le 28 juillet 2026 à 18h43

    Les Français ne supportent plus de voir octroyer les permis de détruire et de tuer toutes les espèces possibles pour faire adhérer le lobby des chasseurs à leur partis politiques.

    Faire croire que des espèces utiles sont nuisibles est une pure hérésie.
    Nous devons stopper cette destruction massive et programmée de notre environnement.
    Il n’y a plus d’élite politique, ils se sont vendus eux même comme une marchandise. Plus de valeur , de boussole et de vision.
    Leur paroles est aux enchères .
    Nous faisons parti d’un tout dont ils sont déconnecté, leurs actions sont notre ruine, nous devons stopper ces politiques nuisibles pour tous.

  •  Avis défavorable au projet d’arrêté relatif au classement d’espèces d’animaux sauvages comme ESOD, le 28 juillet 2026 à 18h42

    Je formule par la présente un avis défavorable au projet d’arrêté déterminant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts pour les trois prochaines années.

    Ma position repose sur les motifs suivants :

    1. Incohérence scientifique et juridique concernant la martre des pins : Suite à la décision du Conseil d’État de mai 2025 ayant retiré la martre de la liste des ESOD faute de données probantes, il est injustifié de vouloir réintroduire son piégeage dans 14 départements sans éléments scientifiques nouveaux et solides.

    2. Menace sur des espèces vulnérables ou en déclin : Plusieurs espèces ciblées, notamment le corbeau freux, présentent des signes clairs de fragilité démographique à l’échelle régionale ou européenne. Leur classement en ESOD et leur destruction systématique vont à l’encontre des principes élémentaires de préservation de la biodiversité et méconnaissent le rôle écologique indispensable joué par ces animaux.

    3. Non-prise en compte du contexte climatique et environnemental : Face à la multiplication des épisodes de canicule, de sécheresse et d’incendies majeurs qui ravagent les habitats naturels et déciment déjà les populations animales, accentuer la pression sur la faune sauvage par le piégeage, les tirs ou le déterrage apparaît injustifiable et néfaste.

    4. Réfutation de la logique de destruction systématique : Les méthodes autorisées par le statut ESOD (tir hors période, piégeage, déterrage) constituent une persécution injustifiée d’animaux sauvages essentiels au maintien des écosystèmes.

    Pour l’ensemble de ces raisons, je demande le retrait de ce projet d’arrêté et l’abandon du classement ESOD pour ces espèces.

  •  Carrément non, le 28 juillet 2026 à 18h42
    Une bande d’assassins et de véritables connards.
  •  Avis défavorable, le 28 juillet 2026 à 18h42
    Arrêtez de vous en prendre aux animaux, c’est l’homme qui est nuisible !
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 28 juillet 2026 à 18h42
    Qu’on laisse les animaux tranquilles. Ce ne sont pas eux qui nuisent à la France : ce sont tous ces émigrés qui saccagent tout. Les animaux sont là pour nettoyer les fôrets et nous donner du plaisir lorsqu’on les voit quand on peut se promener en fôret. Laissez-les tranquilles.
  •  Défavorable , le 28 juillet 2026 à 18h42
    Une étude récente prouve l’inefficacité des destructions de ces éspèces, (d’ailleurs le mot destruction est révélateur quand à la réelle intention). Cette même étude montre que la mise en place de cette mesure à un coût disproportionné par rapport au dégâts occasionnés, qui de surcroît seraient surévalués. Par ces temps de canicule ne rajoutons pas plus de souffrance à la faune qui lutte pour survivre.
  •  Avis défavorable , le 28 juillet 2026 à 18h42
    Quelle tristesse… Il est grand temps de réaliser que nous ne sommes rien sans la biodiversité et qu’il faut la préserver… simple, basique. Arrêtons ce type d’initiative totalement stupide et macabre, et surtout… Écoutons la LPO !
  •  Défavorable , le 28 juillet 2026 à 18h41
    Il manque le corbeau freux et la fouine Merci
  •  Avis défavorable, le 28 juillet 2026 à 18h41
    Quand la destruction systématique du vivant cessera-t-elle? Quand la terre sera désertique? Vidée de toutes ses richesses, végétales et animales? De quel droit, sur quelles bases fallacieuses décrétez-vous que tel animal est "nuisible"? Le seul animal qui l’est vraiment ici-bas, c’est l’Homme ! Et toutes les mesures officielles qui gèrent l’environnement et l’agriculture, les autorisations de tuer, piéger, ne font qu’alourdir la destruction massive de toutes les espèces animales depuis quelques dizaines d’années. De grâce, réveillez-vous, et oeuvrez pour la PROTECTION du vivant et non pour son éradication !
  •  DEFAVORABLE, le 28 juillet 2026 à 18h41
    Absolument rien ne justifie ce carnage funeste avec ces pratiques inqualifiables (d’un autre âge) d’une cruauté infinie, de persécution et de destruction d’un monde animal déjà bien éprouvé… Ces actes sont d’ailleurs difficiles à concevoir et à tolérer pour, heureusement, une grande majorité d’êtres humains. Ces animaux sauvages, classés arbitrairement comme nuisibles, font partie intégrante d’un Tout (la Nature) et participent tous naturellement et merveilleusement à son équilibre si riche, précieux et surtout de plus en plus fragile, ou plus exactement fragilisé. Pour qui, pourquoi donc, encore et toujours légitimer, voire encourager, un tel acharnement ? Finalement, qui nuit à qui ?
  •  Avis favorable au projet, le 28 juillet 2026 à 18h41
    Les "ESOD" doivent être régulés . Sinon, ils causent des nuisances : Aux particuliers, dans leur poulailler , dans leur jardin et dans leur isolation de maison. Aux agriculteurs, dans leur champs, dans leurs élevages. Dans l’environnement ou ils prélèvent leur part de jeunes animaux , levreaux, lapereaux, petits oiseaux nidifuges. sans compter que pour l’être humain certains d’entre eux peuvent être à l’origine de zoonose.
  •  Avis défavorable au projet d’arrêté ESOD, le 28 juillet 2026 à 18h40
    J’affirme mon opposition au nouvel arrêté triennal pour plusieurs raisons dont les suivantes :
    - Ce système coûte infiniment plus cher que le montant des dégâts qu’il prétend éviter.
    - Les espèces concernées font partie de l’écosystème et sont toutes utiles pour le maintien des équilibres naturels. En les détruisant on risque une croissance exponentielle des populations de rongeurs qui, eux, sont de vrais nuisibles lorsqu’ils sont en trop grand nombre.
    - Des pays voisins (Espagne, Allemagne, Pologne…) confrontés à des problèmes similaires emploient des méthodes proportionnées et circonstanciées ; la France ferait bien de s’n inspirer.
  •  Défavorable, le 28 juillet 2026 à 18h40
    Un projet qui n’a aucun sens, laissez donc la biodiversité en paix et préoccupez vous des véritables problématiques actuelles
  •  Défavorable , le 28 juillet 2026 à 18h40
    Les animaux classés nuisibles sont déjà suffisamment martyrisés par l’humain et les incendies sans en remettre une couche
  •  Nouvel arrêté triennal ESOD, le 28 juillet 2026 à 18h40
    Je m’oppose totalement au projet d’arrêté ESOD, où une minorité de personnes, décident du sort , de certaines espèces, où le mot « nuisible « ne sert, que dans l’intérêt de l’Homme, qui lui devrait être classé nuisible, envers le vivant.
  •  Avis défavorable, le 28 juillet 2026 à 18h40
    Une fois de plus le ministère de la transition écologique n’a d’écologique que le nom : permettre aux chasseurs de tirer le maximum d’animaux, voilà bien votre seule ambition. Quelle honte !
  •  DÉFAVORABLE : la seule espèce animale réellement nuisible actuellement est l’être qui se prétend humain., le 28 juillet 2026 à 18h39
    Je pense que nous qui nous prétendons humains, nous ferions mieux de laisser les autres formes de vie animales et végétales tranquilles. En effet, chaque fois que nous nous mêlons de la vie de la Nature, nous faisons des catastrophes. Les feux étendus et la canicule actuelle : tous les scientifiques sérieux et non corrompus vous diront que nous en sommes responsables. Alors, il serait peut-être temps de laisser les autres espèces animales et végétales essayer de survivre à toutes nos conneries plutôt que de continuer à les détruire sous divers prétextes fallacieux.
  •  Avis defavorable, le 28 juillet 2026 à 18h39
    Non au projet d’arrêté R 427-6 sur la liste des nuisibles. Nous avons fait assez dz degats sur les especes de notre environnement, avons bouleversés la diversité sur la terre, et combien encore d’actes contre la nature et donc contre l’Homme. STOP à l’empreinte de la race humaine sur notre planete. Sans parler du reste…