Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 55888 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

Partager la page

Déposer votre commentaire

Commentaires

  •  Avis défavorable , le 27 juillet 2026 à 21h15
    Arrêtons ces massacres totalement inutiles
  •  Avis défavorable , le 27 juillet 2026 à 21h15
    Bonjour, J’émets un avis totalement défavorable à cet arrêté.
  •  Les indispensables à la biodiversité , le 27 juillet 2026 à 21h15
    Ces espèces soi-disant nuisibles sont bien au contraire Indispensables à la vie à la biodiversité. L’être humain fait partie intégrante de la nature ça n’est pas dissociable. Je suis défavorable à la destruction de ces espèces.
  •  Défavorable , le 27 juillet 2026 à 21h15
    Au delà de l’impact économique négatif, les espèces en questions s auto régaleront d’elles même
  •  Avis défavorable , le 27 juillet 2026 à 21h14
    Arrêtons de tuer le vivant dont nous faisons partie
  •  Avis défavorable , le 27 juillet 2026 à 21h14
    Comment peut-on encore vouloir détruire les animaux de notre pays alors que toute la nature souffre de canicules à répétition et d’incendies monstrueux qui dévastent tout sur leur passage. Il faut suspendre la chasse et ce type de projet destructeur de la biodiversité. Arrêtons le massacre, l’humain doit se montrer humble et respectueux envers tout le vivant.
  •  Avis défavorable, le 27 juillet 2026 à 21h14
    Je ne suis pas en accord avec ce projet d’arrêté. Avis défavorable.
  •  Défavorable , le 27 juillet 2026 à 21h14
    Merci d’arrêter le massacre des renards.
  •  Stop, le 27 juillet 2026 à 21h14
    Arrêtez de vouloir contrôler la nature ,mettez en place un réel contrôle des nuisances humaines contre cette nature qui nous protège.
  •  Défavorable, le 27 juillet 2026 à 21h14
    Veuillez laisser le vivant en paix. Merci.
  •  Très Défavorable , le 27 juillet 2026 à 21h13
    Les prédateurs ne sont pas une menace mais des régulateurs d’un équilibre de l’ordre des choses, le Vivant est un savant système. Apprenons à vivre avec eux, ce sont bien davantage nos alliés. Une perte sur une exploitation est bien sûr dommageable, mais aussi dédommageable. Les espèces s’éteignent en diversité et en nombre, le combat n’est pas à mener ici. Les vrais menaces pour nos systèmes de production alimentaires viennent des invasifs et ravageurs qui ont le champ libre quand l’équilibre de la chaîne alimentaire - chaîne de prédation est perturbée par l’intervention humaine. Réguler ici = déréguler ailleurs
  •  Défavorable , le 27 juillet 2026 à 21h13
    Je suis contre ce projet
  •  Régulation , le 27 juillet 2026 à 21h13
    Bonjour oui je suis pour la régulation des espèces ESOD
  •  Défavorable , le 27 juillet 2026 à 21h13
    Encore une décision totalement aberrante dans le monde d’aujourd’hui. Protéger tous les êtres vivants est la seule solution.
  •  Défavorable à l’arrêté , le 27 juillet 2026 à 21h13
    Nous connaissons tous les bienfaits de ces différentes espèces tel le renard , la marthe, le corbeau freux , le corneille … nous sommes gouvernés par le fric et la fensea agricole
  •  Projet Esod 2026 - 2029, le 27 juillet 2026 à 21h12
    Je suis défavorable à la logique de destruction systématique du Renard roux, Martre, Fouine, Belette d’Europe, Pie bavarde, Geai des chênes, Corneille noire, Corbeau freux et Étourneau sansonnet, alors que son inefficacité est aujourd’hui démontrée. Je demande une réforme en profondeur du dispositif esod basée sur un collège représentatif et transversale de toutes les parties prenantes afin d’éviter le lobbing et de favoriser des solutions de prévention comme dans d’autres pays européens.
  •  Contre ce decret, le 27 juillet 2026 à 21h12
    Je suis contre le massacre de ces animaux sauvages surtout apres ces incendies qui éradiquent tellement d’animaux. C’est tout simplement scandaleux de vouloir tuer ces animaux.
  •  Avis défavorable , le 27 juillet 2026 à 21h11
    Privilégions les actions ciblées sans détruire les espèces.
  •  Avis défavorable, le 27 juillet 2026 à 21h11
    A l’heure où la Nature est mise à mal : sècheresse, évènements climatiques majeurs, à l’heure où nos forêts brulent et avec elles des milliers d’espèces animales certains se disent juges des espèces à garder ou non et légifèrent pour "réguler" … Mettez votre énergie à la préservation des espèces et au respect du vivant seuls à nous garantir ainsi qu’aux générations futures la pérennité d’une espèce : la nôtre en tant qu’humains.
  •  Avis défavorable , le 27 juillet 2026 à 21h11
    Ils appartiennent à l’écosystème et participent à son équilibre.