Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 48025 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

Partager la page

Déposer votre commentaire

Commentaires

  •  Défavorable. , le 20 juillet 2026 à 16h07
    C’est un texte et des mesures écrits par et pour des personnes ayant le besoin d’assouvir leur instinct de tueur qui n’est pas permit autrement que sur les animaux. Pour le permettre, ces personnes ont inventé la qualification d’animaux "nuisibles". Les scientifiques indépendants des lobby de chasseurs sont contre. La nature s’autorégule, ces animaux, comme les renards, se nourissent de petits rongeurs et ne véhiculent de maladies. Si on ne détruit pas leur habitat naturel ils n’ont pas de raison de venir près des habitations. C’est l’homme qui colonise de plus en plus leur habitat et le détruit. Il faut au contraire le préserver ou l’aménager afin de cohabiter et puis enseigner à la jeunesse le respect du vivant et la bienveillance. Il ne faut pas chercher des fautifs, des boucs-émissaires à son mal-être, à ses difficultés puis les détruire. Les animaux ne sont pas responsables des problèmes de quelques personnes, ils ne demandent qu’à vivre et s’occuper de leurs petits et sont en plus sans défense. Une société qui ne prend pas soin de la nature et qui laisse les hommes tuer les animaux sans défense de façon sadique est une société malade qui cautionne la barbarie. De quelle société voulons-nous ?
  •  Avis défavorable, le 20 juillet 2026 à 16h07
    Les décisions présentées sont le fait de considérations idéologiques et ne sont pas issues des éléments techniques et scientifiques ayant fondé les propositions initiales
  •  avis favorable, le 20 juillet 2026 à 16h07
    je donne un avis favorable au projet d’arrêté en raison des dommages occasionnés à l’agriculture et aux particuliers
  •  La nature, le 20 juillet 2026 à 16h07
    L’Homme à trop d’interaction avec la nature pour qu’elle se gère plus toute seule. À essayer d’améliorer les espèces, on dérègle tout.
  •  La Transition écologique passe t elle part le meurtre ?, le 20 juillet 2026 à 16h06
    Non aux massacres des ESOD. Chasseurs et les syndicats agricoles, la biodiversité contribue à l’équilibre de la planète. Ne soyez plus l’espèce prédatrice qui a bousculé depuis 60 ans l’équilibre de la nature. Il y a une Ecologie. La même pour toute la planète et les gouvernements devraient s’en préoccuper.
  •  Avis défavorable, le 20 juillet 2026 à 16h06
    Je suis défavorable à ce projet d’arrêté sur les ESOD.
  •  Favorable, le 20 juillet 2026 à 16h05
    Accord du maintien de ces especes nuisibles.
  •  Défavorable , le 20 juillet 2026 à 16h05
    La faune est suffisamment impacté par l’activité humaine pour commencer, ensuite la canicule, les inondations, les feux de forêt, les pesticides entre autres, leur survie et un combat permanent.
  •  Arrêté sur les esods, le 20 juillet 2026 à 16h04
    Je suis très défavorable à l arrêté pour les ESODS.
  •  Défavorable au projet d’arrêté., le 20 juillet 2026 à 16h04
    Avis défavorable au projet d’arrêté fixant la liste des espèces d’animaux classées susceptibles d’occasionner des dégâts pour la période 2026-2029., le 20 juillet 2026 à 16h00 Je souhaite exprimer mon opposition ferme au projet d’arrêté visant à maintenir ou réintégrer le classement ESOD pour les 9 espèces visées (Renard roux, martre, fouine, belette d’Europe, pie bavarde, geai des chênes, corneille noire, corbeau freux et étourneau sansonnet).
  •  bec, le 20 juillet 2026 à 16h04
    Avis défavorable, Laissons au locaux la gestion de ces espièces
  •  Avis défavorable , le 20 juillet 2026 à 16h04
    Avis défavorable trop de dégât dans les cultures
  •  Favorable à l’arrêté, le 20 juillet 2026 à 16h03
    Dans ce projet d’arrêté auquel je suis favorable ,seul l’emploi du mot destruction me gêne car il s’agit avant tout de régulation des espèces susceptibles d’occasionneer des dégats et non de leur élimination.
  •  Avis défavorable , le 20 juillet 2026 à 16h03
    C’est l’humain le grand destructeur et non les animaux
  •  CONTRE LE DÉCLASSEMENT DU CORBEAU FREUX DE LA LISTE DES ESODE, le 20 juillet 2026 à 16h02
    COMME d’habitude c’est l’idéologie qui prime avant les résultats de terrain ….. une honte
  •  Un avis défavorable, le 20 juillet 2026 à 16h02
    Bonjour, cette destruction d’espèces va encore aggraver les déséquilibres de biodiversité. Comment l’humain peut-il encore autant méconnaître son environnement, alors que les scientifiques nous alertent sur les dangers de classer encore comme "nuisibles" certaines espèces vivantes. Ce dispositif est coûteux, inefficace et toxique pour la survie des humains aussi. La prolifération de certains animaux va encore détruire un équilibre du vivant déjà mis à mal. Nous constatons chaque jour la dégradation de notre habitat : la Terre. Continuer à agir sans perspective sur nos voisins animaux prouve combien notre obscurantisme nous mène à notre perte.
  •  défavorable à la chasse des "indésirables" dit ESOD, le 20 juillet 2026 à 16h02
    Il est insupportable que des humains s’arrogent le droit de déterminer qui peut vivre ou doit être tué. Certes, il peut y avoir des dégâts mais décréter qu’il faut absolument n’est pas la solution : des études scientifiques montrent que ces destructions ne réduisent pas durablement les dégâts attribués à ces espèces. D’ailleurs, le renard, par exemple, joue un rôle important dans la régulation des rongeurs et permet de lutter contre la maladie de lyme.
  •   Arrêtez le massacre, le 20 juillet 2026 à 16h02
    Arrêtez le massacre contraire à l’éthique, à l’écologie, à l’agriculture et inefficace…
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 20 juillet 2026 à 16h02

    Permettre la destruction illimitée d’une espèce sauvage indigène, sur l’ensemble du territoire d’un département, est une folie qui n’est appliquée dans aucun autre pays de l’UE…

    La France est le seul pays d’Europe à sacrifier de plus en plus la protection de l’environnement aux profits de lobbies qui sont aux rênes d’un
    gouvernement docile.
    Depuis l’élection d’Emmanuel Macron, celui-ci n’a cessé de rogner sur les différentes avancées environnementales arrachées péniblement au cours de ces dernières années afin de satisfaire un électorat qui est certainement très loin de représenter l’opinion publique (chasseurs, pêchers, agriculteurs, etc…) et qui ne se soucie que d’une seule chose, son profit personnel !

  •  Toute destruction massive interdite , le 20 juillet 2026 à 16h02
    Les chasses continelles régulent tous les animaux vivants dans nos champs et nos forêts et cela suffit largement. Tous ceux qui diront le contraire ne sont jamais sur le terrain et faut leur dire que vouloir nuire à la faune de cette façon est un acte totalement terroriste à l’égard de la nature.