Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 35189 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  DEFAVORABLE, le 16 juillet 2026 à 10h47
    Je suis contre, il faut laisser la nature agir, les espèces se régulent entre elles. L’homme ne fait que déséquilibrer le système.
  •  avis très dévaforable d’un chercheur en écologie et évolution, le 16 juillet 2026 à 10h47
    J’écris cet avis très défavorable en tant que scientifique en écologie et évolution. Mon argument est simple : ces animaux participent efficacement à la régulation d’autres espèces, dont certaines font des dégâts bien plus importants que celles concernées par le présent arrêté, et cela a clairement été démontré scientifiquement, et aujourd’hui accepté par une partie des agriculteurs… Il faut juste prendre des décisions raisonnables et basées sur la science… et pas sur des idéaux ou sur des soi-disant traditions.
  •   Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts, le 16 juillet 2026 à 10h42, le 16 juillet 2026 à 10h47
    Je donne un avis défavorable, le vivant étant déjà suffisamment détruit. Il est urgent de réfléchir autrement.
  •  Avis défavorable, le 16 juillet 2026 à 10h47
    Les petits mammifères sont essentiels au maintien de la vie sur Terre. Les populations concernées par l’arrêté sont déjà très limitées et ne doivent pas subir de prédations supplémentaires. Les faibles dégâts occasionnés sur les activités de la population humaine sont par ailleurs sans commune mesure avec l’impact de l’homme sur la nature.
  •  Défavorable , le 16 juillet 2026 à 10h46
    La nature n’a pas besoin de l’homme pour s’autoréguler. Les "certitudes" d’aujourd’hui ne sont pas celles de demain.
  •  Défavorable à l’inscription du renard roux, le 16 juillet 2026 à 10h46

    https://parcsaintecroix.com/fr/le-renard-roux-en-france-une-espece-nuisible

    Une espèce qui s’autorégule : Contrairement aux idées reçues, le renard roux ne se reproduit pas de manière anarchique  : sa population s’ajuste naturellement à la disponibilité des ressources.

    Le renard est un acteur essentiel de la biodiversité rurale. Contrairement à ce que les comptines nous ont appris dans l’enfance, en France, le renard participe à la protection des cultures, à l’équilibre des populations animales et même à la réduction de certains risques sanitaires.

  •  Avis favorable , le 16 juillet 2026 à 10h46
    Avis favorable pour le maintien de ces espèces comme ESOD.
  •  Avis défavorable, le 16 juillet 2026 à 10h46
    L’effondrement de la biodiversité est déjà trop important pour que nous nous attaquions en plus à des espèces qui ont des rôles essentiels au sein de l’écosystème, qui permettent la régulation des rongeurs, la dispersion des graines, la régénération des milieux forestiers, etc.
  •  Defavorable, le 16 juillet 2026 à 10h46
    Ce carnage n’a aucun sens, Ils sont essentiel à l’équilibre de la nature
  •  Non , le 16 juillet 2026 à 10h46
    Non à l’arrêté R 427-6 classant la liste de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts ! Ou alors classez l’homme dedans qui est celui qui en occasionne le plus et là on sera peut-être pour Le 16 juillet 2026
  •  Avis défavorable, le 16 juillet 2026 à 10h45
    Il y a assez de la canicule et de la sécheresse pour réguler ces espèces qui ont leur utilité dans la nature et sont indispensables, il n’y a pas besoin de les chasser.
  •  Avis défavorable , le 16 juillet 2026 à 10h45
    Arrêtons de détruire la nature et écoutons les scientifiques qui connaissent le sujet.
  •  Défavorable , le 16 juillet 2026 à 10h45
    La Biodiversité est votre ennemi ??? Ce n’ est pas possible de marcher à ce point sur la tête, ces animaux ne sont pas des nuisibles, ils sont nécessaires à l’équilibre de la vie tout entière. Arrêtez de tout vouloir bétonner, exterminer et j’en passe. Ils sont nos alliés pas nos ennemis.
  •  TRES DEFAVORABLE, le 16 juillet 2026 à 10h45
    Ce projet ne repose sur rien de scientifique. On dirait qu’il y a un groupe de gens à l’initiative de lois , qui veulent transformer la France en désert. Le rouleau compresseur est en marche. Adieu la France belle et diverse que j’ai connue dans mon enfance. Le destruction et la mort sont à l’oeuvre dans nos champs et nos forêts.
  •  Maintien de l’equilibre, le 16 juillet 2026 à 10h44
    Je suis contre le principe de la destruction des épisodes car ces derniers contribuent auxmaintien d’un équilibre entre les espèces. Notamment pour certains en régulant les rongeurs et éliminant les animaux affaibli sou malades. Dans ma commune par exemple, il y a des boîtes de mort-aux-rats partout, même dans les parcs, tandis que les renards sont chassés.
  •  Défavorable, le 16 juillet 2026 à 10h43
    Défavorable. Le nombre d’animaux détruits ne prouve pas la présence réelle d’une espèce. Le seuil de 500 individus détruits lors de la période précédente ne constitue pas un indicateur fiable pour justifier un classement départemental.
  •  Avis défavorable , le 16 juillet 2026 à 10h43
    Il vaudrait mieux limiter les excès qui engendrent les déséquilibres écologiques ; agriculture intensive, lobby des sociètés de chasse qui ré-implantent certaines espèces pour leurs besoins exclusifs …
  •  Avis défavorable, le 16 juillet 2026 à 10h43
    Une étude majeure menée par le Museum National d’Histoire Naturelle publiée cette année montre que la mise en place de la "destruction" des espèces ESOD ne diminue pas les dégâts occasionnés, que l’arrêt de cette "destruction" n’est pas suivi d’une augmentation des dégâts, et que le coût de la mise en place de cette "destruction" dépasse de loin celui des dégâts occasionnés. Par ailleurs, ce sont souvent les individus les plus jeunes et inexpérimentés qui sont victimes des prélèvement par piégeage ou par tir. Si les effectifs des populations d’ESOD ne semblent pas affectés par ces prélèvements, des effets délétères majeurs à moyen terme sont possibles. Je suis farouchement opposé aux autorisations de "destruction" des espèces ESOD.
  •  Avis défavorable , le 16 juillet 2026 à 10h42
    Cessons de considérer les espèces avec lesquelles nous devons partager l’espace et les ressources comme des "espèces nuisibles". Toutes ces espèces, ainsi que leurs milieux naturels ont des rôles écologiques majeurs. Changeons plutôt nos pratiques destructrices qui ne profitent qu’à une minorité… Il est plus que temps d’arrêter de prendre les sujets par le petit bout de la lorgnette.
  •  Avis défavorable , le 16 juillet 2026 à 10h42
    Laissez les animaux tranquilles, nous les massacrons, les exploitons, les maltraitons… Ils souffrent et paient nos erreurs, notre faune sauvage est en danger et vous voulez les exterminer??? JE SUIS TOTALEMENT DEFAVORABLE