Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 40410 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

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Commentaires

  •  Avis défavorable , le 24 juillet 2026 à 09h18
    Le classement ESOD autorise des pratiques de régulation qui peuvent aboutir à la destruction d’animaux sauvages comme le renard, la corneille noire, la fouine ou d’autres espèces. Or ces animaux jouent aussi un rôle dans les équilibres naturels et leur présence ne devrait pas être réduite à la seule notion de dégâts. La cohabitation avec la faune sauvage doit être privilégiée, les décisions doivent reposer sur des données solides et actualisées, et les solutions non létales doivent être étudiées avant toute autorisation de destruction.
  •  Défavorable , le 24 juillet 2026 à 09h17
    Défavorable, tuer le vivant mérite au minimum un consensus scientifique, un débat public et une consultation citoyenne.
  •  AVIS DÉFAVORABLE , le 24 juillet 2026 à 09h17
    Écoutez les arguments de la LPO qui explique clairement que la destruction n’est pas une solution, et qu’il existe d’autres alternatives. Stop au massacre du vivant !!!
  •  Avis Défavorable, le 24 juillet 2026 à 09h17
    Complètement défavorable : comment l’homme pourrait avoir le droit de vie ou de morts sur certaines espèces ? Toutes les raisons invoquées sont de l’ordre du confort humain : en 2026, des solutions existent pour éloigner ou protéger des milieux au lieu de détruire la vie des espèces qui y habitent ou s’en approchent. Chacune d’entre elle a un rôle à jouer dans l’équilibre de l’environnement et les hommes déséquilibrent déjà bien assez les choses. Laissons la nature où elle est et offrons à ces espèces un cadre de vie adapté où elles n’auront plus besoin de venir "causer des dégâts" sur vos si précieux terrains privés ! Évidemment que les animaux s’en approchent puisque la nature est détruite autour d’eux et que les zones naturelles sauvages où ils peuvent vivre et s’alimenter sont si rares… prenons de vraies mesures pour protéger les espèces et ainsi les milieux humains par la même occasion, au lieu d’autoriser et d’encourager les hommes à tuer toujours plus ! Chosifier la vie et parler de "destruction " ne camoufle rien : il s’agit bel et bien d’une vie assassinée froidement qui révèle un manque d’empathie particulièrement inquiétant.
  •  Désaccord , le 24 juillet 2026 à 09h17
    La corneille noire gênée des dégâts dans les cultures et les couvées d’oiseaux nicheurs.
  •  DÉFAVORABLE , le 24 juillet 2026 à 09h17
    La loi « d’urgence agricole » est suffisamment destructrice pour la biodiversité pour ne pas avoir à en rajouter une couche
  •  Défavorable ,, le 24 juillet 2026 à 09h17
    Je suis défavorable à cette mesure qui va à l’encontre de la protection de la faune sauvage. Les renards, les fouines et autres petits carnivores sont ceux qui s’occupent très bien de la régulation des populations de rongeurs et sont nécessaires à la biodiversité. le 24 juillet 2026 à 09h15
  •  STOP, le 24 juillet 2026 à 09h16
    très dévaforable, laissons les animaux vivrent tranquilles, pourquoi toujours tout détruire????
  •  Avis défavorable , le 24 juillet 2026 à 09h16
    Il est inadmissible que dans notre pays en proie à un changement climatique dévastateur on décide de classer des espèces aussi importantes que le renard comme nuisibles. Pour rappel, le renard participe grandement à la réduction des tiques sur son territoire, en se nourrissant de leurs hôtes (petits rongeurs notamment).
  •  Défavorable, le 24 juillet 2026 à 09h16
    La faune est suffisamment éprouvée par les canicules,les incendies à répétition,ce projet lui nuit encore plus donc c’est non.
  •  AVIS DÉFAVORABLE , le 24 juillet 2026 à 09h16

    Avis DÉFAVORABLE , le 24 juillet 2026 à 09h14

    Je ne soutiendrais pas un texte qui porte atteinte à la diversité. La destruction complète ou partielle d’une espèce devrait être un crime.

  •  Défavorable , le 24 juillet 2026 à 09h16
    Je ne m’oppose à cette loi.
  •  Avis défavorable le 24-07-2026 à 11h11, le 24 juillet 2026 à 09h16
    Quand est-ce que le vivant aura la paix ! Chacun a son rôle à jouer … Laissez la Nature jouer son rôle et se réguler. Ce monde est de plus en plus insupportable avec toutes ces lois votées qui n’ont aucun sens, parce que vous, les dirigeants ne pensaient qu’avec votre porte monnaie ! Le seul nuisible, c’est l’homme qui se prend pour l’être supérieur !
  •  Se que dit la science , le 24 juillet 2026 à 09h16
    Des professionnels de la biodiversiter et de la nature démontre que l eficassiter de ces méthodes et proche du néant sa coûte plus chère que les dégâts causé
  •  Avis défavorable , le 24 juillet 2026 à 09h16
    Le classement ESOD autorise des pratiques de régulation qui peuvent aboutir à la destruction d’animaux sauvages comme le renard, la corneille noire, la fouine ou d’autres espèces selon les départements. Or ces animaux jouent aussi un rôle dans les équilibres naturels et leur présence ne devrait pas être réduite à la seule notion de dégâts. La cohabitation avec la faune sauvage doit être privilégiée, les décisions doivent reposer sur des données solides et actualisées, et les solutions non létales doivent être étudiées avant toute autorisation de destruction.
  •  Avis défavorable , le 24 juillet 2026 à 09h16
    Bonjour, je vous partage mon avis défavorable. Ce projet témoigne d’une vision court termiste et passéiste. Il est urgent de changer nos usages face au changement climatique et la chute de la biodiversité en utilisant les solutions fondées sur la nature.
  •  Avis Défavorable, le 24 juillet 2026 à 09h15
    C’est une abérration ! Nous sommes les seuls en France à le faire.
  •  Inquiétude pour l’équilibre des écosystèmes , le 24 juillet 2026 à 09h15
    Je suis très inquiet de l’interventionnisme grandissant de l’humain dans nos écosystèmes. Faune, flore, intrants chimiques… nous ne sommes pas maîtres des équilibres. Il me semble que le bon sens pousserait à le diminuer le plus possible. Une question de survie.
  •  DEFAVORABLE, le 24 juillet 2026 à 09h15
    Avec les incendies qui ont certainement fait des dégâts sur la faune, ça en plus, c est franchement inacceptable. On est le seul pays en Europe a avoir ces listes… C est juste pour le plaisir de tuer.
  •  Défavorable , le 24 juillet 2026 à 09h14

    Défavorable, défavorable, défavorable.

    Par pitié, arrêtez de tuer tout ce qui vit et nous fait vivre. Si vous ne le faites pas pour moi, faites le pour mes enfants.
    Enlevez vos œillères et œuvrez d’urgence à leur transmettre un monde où ils pourront (sur)vivre.