Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 31495 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

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Commentaires

  •  favorable, le 19 juillet 2026 à 16h37
    avis favorable pour reconduire l arrété
  •  avis defavorable, le 19 juillet 2026 à 16h36
    évidemment défavorable ! arrêtons de faire la guerre aux autres espèces qui ont les mêmes droits que les humains de vivre sur la planète, c’est l’humain le plus grand nuisible, ces lois sont complétement hypocrites, je donne mon avis tout en sachant qu’il ne sera pas pris en compte car comme d’habitude vous n’écoutez que les lobbys de la chasse et de la fnsea en échange de petits cadeaux bien sur
  •  Avis totalement défavorable, le 19 juillet 2026 à 16h36
    Les animaux classés ESOD ont leur place dans le vivant et jouent comme chaque être vivant un rôle dans l’équilibre la biodiversité. Ce classement ESOD relève plus de croyances héritées du passé que d’une analyse scientifique objective et constructive. A titre d’exemple, on sait que la base de l’alimentation du renard est constituée de petits mammifères, parmi lesquels des rongeurs. Ce qui en fait un précieux auxiliaire des agriculteurs ! Or dans ma commune située dans l’Hérault, les agriculteurs se plaignent de la prolifération des lapins !! Aux siècles passés, certains clouaient les chouettes sur leur porte, par pure superstition. La chasse aux ESOD s’inscrit dans cette lignée : les Humains aiment bien trouver des boucs émissaires dans la faune sauvage sans voir les dégâts monstrueux qu’eux-mêmes commettent. Il est temps de collectivement changer de comportement !! Remettons totalement à plat le dispositif ESOD en consultant tous les scientifiques compétents sur le sujet. Au débat citoyens !!
  •  Avis défavorable , le 19 juillet 2026 à 16h35
    Ces espèces dites "nuisibles" sont très utiles pour la biodiversité. Il est nécessaire, à l’instar d’autres pays européens, de faire de la prévention plutôt que de la destruction. En effet, selon les données scientifiques, détruire ces neuf espèces que sont le Renard roux, la Martre des pins, la Fouine, la Belette d’Europe, la Pie bavarde, le Geai des chênes, la Corneille noire, le Corbeau freux et l’Étourneau sansonnet ne réduit pas de manière durable les dégâts qui leur sont imputés et n’empêche pas leur nombre de diminuer. Le coût de leur destruction est également beaucoup plus élevé que leurs dégâts. J’émets donc mon avis complètement défavorable à ce nouvel arrêté ministériel sur l’ESOP où il est urgent d’agir pour préserver les écosystèmes qui nous sont vitaux.
  •  Avis complètement défavorable , le 19 juillet 2026 à 16h35
    Merci d’arrêter de proposer des textes ne respectant ni les animaux ni la Nature, nous vous rappelons que nous faisons partie de celle-ci. Réveillez-vous !
  •  Réévaluation, le 19 juillet 2026 à 16h35
    Il faut complètement réétudier cette liste à la lumière des dernières études des scientifiques. elle est complètement obsolète
  •  Favorable , le 19 juillet 2026 à 16h34
    Il faut absolument réguler les espèces qui prennent le dessus pour préserver la biodiversité.
  •  Défavorable , le 19 juillet 2026 à 16h34
    Avis défavorable au classement des ces espèces comme occasionnant des dégats. Ce ne sont pas des nuisibles et il n’est pas normal d’aller déterrer des renards .
  •  Avis Favorable, le 19 juillet 2026 à 16h34
    La juste régulation est nécessaire.
  •  Avis défavorable, le 19 juillet 2026 à 16h32
    Il s’agirait de partager la planète avec les non humains. L’homme est le premier nuisible à lui meme pour son habitabilité sur la planete. Il s’agirait de prendre ses responsabilités et de respecter les autres espèces.
  •  Avis défavorable !, le 19 juillet 2026 à 16h31
    Je m’oppose avec la plus grande fermeté à ce projet d’arrêté qui reconduit, sous une forme à peine modifiée, la mise à mort d’espèces sauvages entières. Aucun être vivant ne devrait perdre la vie au seul prétexte qu’il appartient à une espèce jugée gênante. Renards, martres, fouines, belettes, corvidés : chacun de ces animaux occupe une place légitime dans le vivant, et aucun ne mérite les souffrances que lui infligent le piégeage, le tir ou le déterrage. Ce dernier procédé, en particulier, est d’une violence insoutenable : il consiste à arracher un renard à son terrier après des heures de traque, parfois en pleine période d’élevage des jeunes, condamnant ainsi des portées entières à une mort lente. Ce texte perpétue également des méthodes non sélectives, comme les pièges tuants, qui frappent aussi bien l’animal visé que des espèces protégées ou des animaux domestiques croisant leur chemin. Il autorise en outre l’élimination de prédateurs naturels dans les zones de lâcher de gibier, à seule fin de préserver le loisir cynégétique — une justification qui ne peut en aucun cas primer sur le respect de la vie. Les rapports scientifiques les plus récents et les plus sérieux convergent : l’Inspection générale de l’environnement, le Muséum d’Histoire Naturelle et la Fondation pour la recherche sur la biodiversité démontrent qu’aucune preuve ne vient justifier ces destructions massives. Elles fragilisent des écosystèmes déjà sous tension, en perturbant les relations proie-prédateur et en provoquant des réponses comportementales contre-productives chez les animaux visés. Elles privent aussi nos sociétés des services rendus gratuitement par ces espèces : régulation naturelle des populations de rongeurs, dissémination des graines, élimination des cadavres qui limite la propagation des maladies. Les scientifiques estiment même que ces destructions peuvent coûter jusqu’à huit fois plus cher que les dégâts qu’elles prétendent prévenir. Je demande l’abandon total de ce régime de destruction, l’interdiction définitive et nationale du déterrage, la reconnaissance du rôle bénéfique de toutes les espèces dans le fonctionnement des écosystèmes, et la généralisation obligatoire de solutions de cohabitation et de protection des activités humaines — seules approches à la hauteur du respect que nous devons au vivant.
  •  Défavorable , le 19 juillet 2026 à 16h31
    Ces animaux ont un rôle à jouer dans une RÉGULATION NATURELLE !!!
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 19 juillet 2026 à 16h31
    Beaucoup trop de dégats insupportables.
  •  Favorable , le 19 juillet 2026 à 16h30
    Il faut absolument pouvoir réguler.
  •  Avis défavorable à l’extermination des animaux classés ESOD, le 19 juillet 2026 à 16h29
    STOP à l’extermination systématique des espèces susceptibles de rentrer en conflit avec l’humain. Pour bon nombre d’entre elles, il n’existe pas de fondement scientifique de leur classification en "nuisible" (la belette, la martre….) et les méthodes d’éliminations sont souvent cruelles (déterrage, piégeage…) et inappropriées (piégeage non sélectif, utilisation d’armes en ville….). Par ailleurs, l’absence de réflexions quant aux méthodes alternatives qui ne reposeraient pas uniquement sur l’acte de tuer est porteuse de sens : Il faut plaire aux chasseurs, quitte à autoriser la "régulation" des prédateurs attirés par le gibier élevé pour la chasse !
  •  TOTALE opposition au projet d’arrêté ESOD ! , le 19 juillet 2026 à 16h28

    Bonjour,

    En tant que citoyen, électeur de ce pays, je suis fermement opposé à cet arrêté.
    La nature et le monde animal n’appartiennent pas à quelques bureaucrates. STOP aux massacres, STOP à la destruction !
    Nous avons causé assez de dégâts jusque là : nous en constatons tous les jours les conséquences actuellement → la nature se venge…
    Un peu de bon sens, s.v.p. et laissons les vivre…pour les futurs générations…
    Prenons exemple sur les anglais chez qui le renard est protégé par exemple.
    Quel exemple donnerions-nous au monde, à l’Europe ?
    Pas besoin d’etre un spécialiste pour comprendre tout cela…Je sais qu’il y a de plus en plus d’agriculteurs et de chasseurs intelligents qui comprennent ce
    message et qui, comme moi, aiment la nature et le vivant…sauvons notre planète ensemble avant qu’il ne soit trop tard ! Ensemble contre les lobbys et autres destructeurs de notre environnement…aidons ceux qui sont les premieres victimes de ce changement
    climatique au lieu de désigner ces pauvres animaux les bouc-emissaires !
    QUE DIRONS NOUS A NOS PETITS-ENFANTS, DEMAIN ?…

    Francois BENREDJEM, retraité qui vote.
    Fier de défendre la cause animale.

  •  DÉFAVORABLE, le 19 juillet 2026 à 16h28
    Je tiens à témoigner de mon étonnement sur la proposition et la suppression du corbeau freux dans la liste des ESOD. La régulation de cette espèce est à mon sens indispensable, il s’agit d’un enjeu de cohérence et de crédibilité face aux dégâts constatés sur les activités agricoles, l’impact sur la biodiversité, notamment sur la petite faune, oiseaux, passereaux… Ce projet ne reflète pas les réalités du terrain et je m’oppose et j’affiche un avis défavorable à ce projet d’arrêté.
  •  défavorable, le 19 juillet 2026 à 16h28
    Je refuse cette barbarie officielle et scientifiquement infondée, totalement incompatible avec toutes les mesures écologiques indispensables.
  •  Avis très défavorable, le 19 juillet 2026 à 16h27
    Je suis profondément opposé au projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts et donc au maintien du classement de neuf espèces sauvages sur la liste nationale des ESOD. En raison de :
    - Des destructions inefficaces et coûteuses
    - Des espèces clé pour les écosystèmes Pour rappel, notamment et pour exemple, un renard roux consomme en moyenne 3000 campagnols/an et régule sa fécondité au territoire et à la nourriture disponible. Il n’y a donc pas de surpopulation et les tuer est absolument et cruel et inefficace. Quand aux corvidés, en cette période de feux de forêts , ils contribuent à la dispersion des graines et à la régénération des milieux naturels, mais aussi par leur rôle de charognards à l’assainissement des milieux naturels. Et pour conclure, considérer ces neufs espèces sauvages impactées par leur maintient sur la liste nationale des ESOD comme des alliés naturels plutôt que comme des ennemis me semble être un premier pas vers une nouvelle prise en compte de l’absolu besoin que nous aurons de renaturer nos espaces de vie en ces temps de rapides changements climatiques.
  •  Avis défavorable, le 19 juillet 2026 à 16h27

    Pour moi, le classement « ESOD » (ex-« nuisibles ») est devenu une machine administrative qui banalise la destruction d’animaux sauvages — renards, fouines, pies, etc. — en autorisant, selon les départements, le tir, le piégeage et même le déterrage (pour le renard), potentiellement toute l’année et sans limite de nombre.

    On justifie cette logique par des « dégâts » aux cultures, aux élevages et au petit gibier recherché par les chasseurs. Mais ce raisonnement ne tient pas : le texte rappelle qu’aucune étude ne démontre l’efficacité d’un abattage de masse pour prévenir ces dommages, et qu’à l’inverse des mesures simples de prévention (comme des clôtures adaptées autour des poulaillers) réduisent réellement les prédations.

    Ce qui me choque, c’est que des experts et institutions scientifiques contestent frontalement ce régime : l’IGEDD recommande une gestion plus localisée, d’abord fondée sur la prévention, et alerte sur les effets contre-productifs des destructions généralisées (déséquilibres proie-prédateur). Le Muséum va jusqu’à dire qu’il n’y a pas de preuve de bénéfice à détruire massivement ces espèces, et que cela nous prive de services rendus à l’agriculture et à la foresterie (prédation des rongeurs, dispersion des graines). La FRB pointe aussi une approche anthropocentrée, réductrice, et sans base scientifique solide.

    En plus, les méthodes autorisées posent un vrai problème éthique et pratique : pièges tuants non sélectifs, risques pour des espèces non ciblées, déterrage du renard avec souffrances prolongées, parfois en période d’élevage des jeunes. Et même sur le plan de l’efficacité, on sait que ces destructions peuvent provoquer des réponses compensatoires (déplacements, adaptation de la fécondité, recolonisation rapide), ce qui les rend inutiles voire contre-productives, y compris sur le plan sanitaire.

    Je note aussi que, malgré quelques baisses, le dispositif reste très large : le renard est encore classé ESOD dans 91 départements (+3), la corneille noire dans 80, la fouine dans 68, la pie dans 54 (+4) et l’étourneau dans 38 (+4). Dans ce contexte, j’ai du mal à croire qu’on parle d’une gestion « au cas par cas » : on continue surtout à classer et à éliminer par principe, parfois même au bénéfice du gibier d’élevage relâché pour la chasse.

    Donc ma position est claire : il faut sortir d’une logique de destruction illimitée et revenir à une approche rationnelle — prévention d’abord, solutions alternatives réellement mises en œuvre et contrôlées, et interventions ciblées uniquement là où des dégâts sont avérés. Concrètement, j’appuie au minimum l’interdiction nationale du déterrage du renard, une refonte de la procédure de classement, et un zonage strict lié aux activités réellement sensibles.