Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 40351 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Avis défavorable à l’arrêté ESOD , le 24 juillet 2026 à 09h06
    Les espèces visées ont un rôle primordial dans la diversité et apporte un équilibre dans la nature. Ce projet ne prend pas en compte à nouveau les études scientifiques et va à l’encontre de ce qui se fait ailleurs en Europe. J’apporte un avis défavorable à ce projet.
  •  Défavorable , le 24 juillet 2026 à 09h06
    Ces animaux n’ont rien de nuisibles. Pour exemple, l’extinction du renard contribue à l’expansion des tiques donc de la maladie de Lyme car le renard se nourrit de rongeurs porteurs de tiques
  •  Avis défavorable , le 24 juillet 2026 à 09h06
    Rien ne justifie ces régulations, rien. Ces animaux ne sont même pas des espèces invasives et ont toute leur place dans nos écosystèmes déjà bien malmenés par les activités humaines.
  •  DÉFAVORABLE , le 24 juillet 2026 à 09h06
    Non à l’élimination massive des animaux. Laissez la nature tranquille ! De quel droit avons-nous le droit de vie ou de mort sur eux ! Il n’y a pas plus nuisible sur cette terre que l’être humain ! Ce gouvernement sera à jamais du mauvais côté de l’histoire.
  •  Avis extrêmement défavorable, le 24 juillet 2026 à 09h05
    Projet absurde sans aucun fondement scientifique. Proposition arbitraire basée sur des préjugés. À bannir de toute urgence. Préservons la faune et la flore.
  •  Défavorable , le 24 juillet 2026 à 09h05
    Je suis défavorable à cette mesure qui va à l’encontre de la protection de la faune sauvage.
  •  Non, le 24 juillet 2026 à 09h05
    Je donne mon avis défavorable à ce projet de lois qui est sans fondement, sans ethique et contre la protection de la vie, de la biodiversité et l’humain.
  •  Avis tres défavorable , le 24 juillet 2026 à 09h05
    Les animaux et nous devons coexister. Notre devoir est de reflechir sur les moyens de vivre ensemble. Le piégeage et la chasse ne sont pas des solutions. La vie peut importe laquelle importe et ne doit pas dependre d’une soit disant rentabilité ou d’un hobby morbide.
  •  Favorable , le 24 juillet 2026 à 09h05
    La régulation est nécessaire
  •  Esod, le 24 juillet 2026 à 09h04
    Avec notre faunes et notre flore qui brûle, faire une liste d’animaux « nuisibles » c’est contre les valeurs humaines. Laisser respirer nos animaux, ce sont les premiers à souffrir et mourir à cause de nos erreurs.
  •  Avis défavorable , le 24 juillet 2026 à 09h04
    Je refuse qu’on aille encore aille encore jouer sur la biodiversité pour faire plaisir à certains chasseurs ou gros agriculteurs ! On empiète constamment sur la nature par des projets écocides comme l’A69, les megabassines, les réintroductions de pesticides, les autorisations de chasse données à n’importe qui, et j’en passe… Ça suffit !
  •  Défavorable , le 24 juillet 2026 à 09h04
    On ne doit pas autoriser l’"extermination" quasi sans limite d’animaux sous prétexte de quelques dégâts sur l’activité humaine ou de régulation. Protégeons TOUTE la faune en favorisant les espaces protégés pour recréer une biodiversite et un équilibre
  •  Défavorable , le 24 juillet 2026 à 09h04
    Je souhaite qu’on laisse la vie à tous ces animaux, ils ont eux aussi leurs places (bien plus que nous d’ailleurs) sur notre jolie planète et contrairement à l’humain ils ne passent pas leur temps à la détruire 😔
  •  Avis défavorable, le 24 juillet 2026 à 09h04
    C’est aux Hommes d’assumer les conséquences économiques de leurs impact sur l’environnement.
  •  Très Défavorable , le 24 juillet 2026 à 09h04
    Une espèce (l’humanité) n’a aucune légitimité pour décider de l’existence des autres espèces. Favorisons la biodiversité
  •  AVIS DÉFAVORABLE , le 24 juillet 2026 à 09h04
    le 24 juillet 2026 Stop aux massacres inutiles, toutes les espèces ont leur raison d’être et participent à la chaîne alimentaire. Vous cassez la chaîne et entraînez des catastrophes dans tout l’écosystème. Stop on n’a pas le monopole de la vie sur cette planète.
  •  FAVORABLE, le 24 juillet 2026 à 09h03

    le classement d’espèces animales susceptibles de causer des dégâts voire d’épizootie n’est pas arrivée par l’opération d’une divinité. Ce classement est le fruit de décennies d’observation , de surveillance de comptabilisation et de travaux des commissions départementales compétentes, proposant par un dossier technique solide, étayé par de nombreuses attestations de dommages représentant un montant total de 236 373 €, dont 207 357 € pour la seule période 2022-2025 pour des productions agricoles particulièrement vulnérables.

    Devons-nous encore alourdir le fardeau des agriculteurs pour sauver quelques corneilles ou devons-nous plutôt nous préoccuper de notre souveraineté alimentaire ?

  •  Avis défavorable , le 24 juillet 2026 à 09h03
    Vous prétendez protéger mais vous ne protégez que vos intérêt. La nature sait s’auto régler si l’homme n’intervient pas à la tout bout de champs. Protégez nous interdise les pesticides.
  •  DÉFAVORABLE , le 24 juillet 2026 à 09h03
    Qu’on arrête de maltraiter notre TERRE !!!!
  •  Défavorable, le 24 juillet 2026 à 09h03
    Complètement contre cet arrêté !!