Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75337 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Projet d’arrêté, le 28 juillet 2026 à 20h29
    Je suis défavorable à ce projet, ces animaux sont nécessaires à l’équilibre de la nature, ils ont autant le droit de vivre que nous. Et si nous nous occupions plutôt aux nuisances que causent l’homme ?
  •  Défavorable car la terre appartient à toute vie , le 28 juillet 2026 à 20h29
    Je suis totalement défavorable à cette liste qui est insupportable pour la faune sauvage. De quel droit nous approprier le droit de vie ou non sur la terre, planète qui appartient à toutes vie .
  •  defavorable, le 28 juillet 2026 à 20h28
    Les écosystèmes n’ont pas besoin de nous pour se réguler, la seule espèce nuisible est l’Homme.
  •  Non au classement des espèces ESOD, le 28 juillet 2026 à 20h28
    Aucun classement des espèces ESOD ne devrait exister, le 28 juillet 2026 à 20h25 Je suis défavorable à ce projet d’arrêté. Je considère que le classement de certaines espèces comme ESOD n’est pas suffisamment justifié par des données scientifiques récentes et qu’il ne prend pas assez en compte leur rôle dans les écosystèmes. Avant d’autoriser leur destruction, il conviendrait de privilégier des méthodes de prévention et des solutions non létales lorsque cela est possible. La protection de la biodiversité doit être une priorité et les décisions devraient s’appuyer sur des évaluations scientifiques indépendantes.
  •  Défavorable , le 28 juillet 2026 à 20h28
    Avis défavorable : je suis fermement opposée à l’extinction des animaux dits « nuisibles » dans nos forêts, car chaque espèce joue un rôle important dans l’équilibre naturel et la biodiversité.
  •  Défavorable, d’autres choix existent., le 28 juillet 2026 à 20h28
    Avis défavorable, Il apparaît que les choix de tuer ces animaux sont moins efficaces et plus coûteux que les solutions et adaptations envisageables. La biodiversité mérite une réflexion plus respectueuse de la vie sauvage.
  •  DEFAVORABLE, le 28 juillet 2026 à 20h28
    La science nous dit que toutes ces tueries sont t totalement inutiles, comment l état français peut il encore cautionner cela ? C est inutile et immoral, honteux, cela doit cesser !
  •  Défavorable , le 28 juillet 2026 à 20h28
    Laissez la faune tranquille. Ils doivent déjà survivre à beaucoup de choses en temps normal, mais là, il y a aussi les incendies. La nature sait se réguler d’elle-même
  •  Révoltée , le 28 juillet 2026 à 20h27
    Qui sommes nous pour avoir le pouvoir de tuer des vies quelques soient. C est totalement honteux. C est l homme qu il faut condamner d en vouloir toujours plus. C est l humain qui se croit supérieur a la nature et qui n a pas encore totalement réalisé qu il a besoin de toute cette nature. C est navrant Pourquoi vouloir exterminé certaines espèces ? Il est bien prouvé que le vivant forme"une chaine Il faut absolument arrêter toutes ces décisions incohérentes au titre du bien pensant
  •  Défavorable, le 28 juillet 2026 à 20h27
    Il est temps d’arrêter le massacre et de laisser l’équilibre se rétablir ! Il n’y a pas de nuisibles ! Ce n’est pas ces quelques individus qui vous feront perdre vos précieux euros, bien au contraire ! Rétablissons des forêts sauvages et habitées, il y a urgence !
  •  défavorable, le 28 juillet 2026 à 20h26
    c’est l’Homme qui détruit tout son environnement. Arrêtons le massacre des animaux . On détruit leur écosystème , et ensuite, on se plaint qu’ils se rapprochent trop près des activités humaines qui détruisent tout.
  •  CONTRE CE PROJET !!!, le 28 juillet 2026 à 20h26
    En tant que protecteur de la vie animale, je m’oppose au projet d’arrêté ESOD 2026-2029. Je demande le respect des équilibres biologiques et la fin des destructions injustifiées. Seuls des déchets humains peuvent avoir envisagé un tel arrêté !!!!!!!!!!!!
  •  Défavorable , le 28 juillet 2026 à 20h26
    Je suis totalement défavorable contre ce projet qui est insupportable pour la faune sauvage. De quel droit nous approprier le droit de vie ou non sur la terre, planète qui appartient à toutes vie .
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 28 juillet 2026 à 20h26
    NON AU MASSACRES DES MILLIONS D ’ANIMAUX SAUVAGES
  •  Je ne suis pas d’accord , le 28 juillet 2026 à 20h26
    J’aimerais que les humains ne s’octroyent pas le droit de mort sur les autres espèces
  •  ESOD, le 28 juillet 2026 à 20h26
    un nuisible met en péril ma santé ? Oui, tous les individus qui répandent des pesticides sur les cultures qui nous nourrissent mettent en danger notre santé avec des lois qui les y autorisent et pourtant ils ne figurent pas une liste qui donne l’autorisation de les piéger…. Quand est-ce que nous comprendrons ce qui est juste…. Pauvres êtres humains que nous sommes….Continuons de détruire la nature et qu’elle nous le rende bientôt et j’applaudirais…. Les éléments se déchaînent et nous en rions. Rira bien qui rira le dernier. Je suis DÉFAVORABLE à ce projet.
  •  DÉFAVORABLE , le 28 juillet 2026 à 20h26
    Si vous faites cela vous le faites en connaissance de cause, vous savez que vous détruisez sous prétexte de protéger. Vous savez et tout le monde sauras que c’est pour des intérêts personnels et capitaliste et non pour la Nature
  •  Avis défavorable, le 28 juillet 2026 à 20h26
    À l’heure où la France subit de plein fouet le début du changement climatique, il est grand temps de cesser d’affaiblir la faune davantage et de commencer à la protéger, toutes espèces confondues. De plus, les mesures répressives à l’égard des "nuisibles" ne produisent pas les effets escomptés :
    - En 2025, le Conseil d’État a retiré la martre de la liste ESOD dans 26 départements, notamment en raison de l’absence de données suffisantes sur l’état de ses populations. Aujourd’hui, elle est de nouveau proposée au classement dans 14 départements.
    - La même année, l’étude CARELI, menée pendant 4 ans avec la Fédération des chasseurs du Doubs, a montré que détruire les renards ne réduit pas les attaques sur les poulaillers. Les mesures de protection (clôtures, fermeture nocturne…) sont bien plus efficaces.
    - En 2026, le Muséum national d’Histoire naturelle a dressé le bilan de ces politiques de destruction : les résultats montrent qu’elles ne permettent pas de réduire les dégâts et que les territoires où l’on détruit moins d’animaux ne connaissent pas davantage de dommages. Laissons les animaux tranquilles, cessons de les classer arbitrairement comme "nuisibles" et apprenons à cohabiter avec eux réellement !
  •  Défavorable, le 28 juillet 2026 à 20h25
    Je dépose un avis défavorable à cet arrêté, les bois et forêt de nos régions souffrent déjà de notre présence et des événements climatiques.
  •  Défavorable, le 28 juillet 2026 à 20h25
    Je dépose un avis défavorable à cet arrêté, les bois et forêt de nos régions souffre déjà de notre présence et des événements climatiques.