[Consultation terminée] - Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75337 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Défavorable , le 28 juillet 2026 à 20h32
    Je suis défavorable à cet arrêté car la destruction de certaines espèces mentionnées n’est pas assez justifié et encadré
  •  Avis défavorable , le 28 juillet 2026 à 20h32
    Je suis défavorable au nouvel arrêté triennal des ESOD. Comme toujours, l’homme se contente de détruire des espèces qu’il considère nuisibles sans chercher de solutions alternatives comme la prévention. Aucune étude scientifique ne confirme que la tuerie en masse de ces animaux ne réduit les dégâts qu’ils sont supposés occasionner. Chacune de ces espèces est un maillon de la chaîne écologique et leur disparition créera un déséquilibre.
  •  DEFAVORABLE, le 28 juillet 2026 à 20h32
    Je suis contre ce projet, toutes ces espèces que l’ont veut réguler ont leur place dans la nature. Je suis contre ce projet qui veut les éliminer. Protègeons tous les animaux de la forêt. Ils sont tous nécessaires à l’équilibre de la nature.
  •  Opposition à l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement , le 28 juillet 2026 à 20h32
    Je m’oppose fermement à l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Vos lois ne font que détruire le beau et tout ce qui enchante le monde sauvage ou ce qu’il en reste.
  •  Mme Sophie Deguette , le 28 juillet 2026 à 20h32
    Arrêtez le massacre, protégeons avec des lois la nature et la faune pour les générations futures.
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 28 juillet 2026 à 20h32
    Stop à ce genre de liste aberrante. La période de chasse fait déjà assez dégâts Tous animaux font partie de la biodiversité. Seules les espèces exotiques invasives méritent d’être contrôlées.
  •  Défavorable du nouvel arrêté ministériel ESOD, le 28 juillet 2026 à 20h32

    Le 28 juillet 2026 :

    Les destructions ne règlent pas le problème.
    Ce système coûte beaucoup plus cher qu’il ne rapporte.
    Le système est coûteux alors même que les dégâts sont largement surestimés. Le classement repose sur des déclarations de dégâts qui sont peu fiables, parfois fantaisistes, et qui ne permettent pas d’identifier réellement les espèces responsables.
    Ces espèces rendent des services essentiels aux écosystèmes. Renards, martres, belettes, fouines et corvidés participent aux équilibres naturels.
    Le retour de la Martre dans le classement ESOD est injustifié.

  •  Avis de adorable , le 28 juillet 2026 à 20h32
    Je suis contre cet arrêté qui ne privilégie pas la protection des espèces et au contraire vise à décimer des animaux très utiles à la biodiversité
  •  DÉFAVORABLE , le 28 juillet 2026 à 20h31
    Encore une fois l’humain se croit plus fort que tout ! L’homme est le seul responsable des dégâts causés sur la planète ! Tuer la proie qui nourrit le chasseur (l’animal) et le chasseur devrait chercher a manger ailleurs ! Tuer le milieu de vie de l’animal et l’animal devra trouver refuge ailleurs ! C’est une question de logique ! Notre espèce se reproduit en masse et que fait l’humain pour loger ce petit monde ? Et bien il détruit dame nature pour y construire des habitations ! Que doit faire l’animal a qui on détruit son lieu de vie ? Mourir pour les beaux yeux du plus grand destructeur ? Je ne comprend vraiment pas ce qu’il se passe dans la tete des vieux déchets qui votent nos lois !
  •  Défavorable , le 28 juillet 2026 à 20h31
    Défavorable au Projet d’arrêté de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Merci
  •  Defavorable, le 28 juillet 2026 à 20h31
    Cette politique coûte plus cher que les dégâts causés par ces soi disant nuisibles. De telles politiques n’ont jamais réglés le problème ni régulés la population de ces animaux. Une approche systémique serait bien plus intéressante et avant d esupprimer comprendre ce que ces animaux apportent !
  •  DEFAVORABLE, le 28 juillet 2026 à 20h31
    EN PLEINE CANICULE, LA FAUNE SAUVAGE SUBIT DÉJÀ Cette consultation intervient au cœur de l’été. Les canicules se répètent. Les incendies se multiplient et ravagent des milliers d’hectares de forêts, comme ces derniers jours en Gironde et dans d’autres régions de France. Les animaux fuient les flammes, la chaleur et le manque d’eau. Beaucoup meurent. D’autres perdent leurs territoires, leurs abris et leurs petits. Alors que la biodiversité est déjà mise à rude épreuve par les incendies, les sécheresses et la destruction des habitats, le gouvernement envisage pourtant de prolonger pendant trois ans le piégeage et les tirs de nombreuses espèces sauvages. À l’heure où la nature a plus que jamais besoin de retrouver son équilibre, chaque animal compte. La priorité devrait être de protéger cette faune déjà fragilisée. Pas d’organiser trois nouvelles années de piégeage et de tirs.
  •  Défavorable, le 28 juillet 2026 à 20h31
    J’émets un avis défavorable. A l’heure où des hectares d’habitats de faune sauvage brûlent, il paraît aberrant d’autoriser qu’on en tue plus encore. Il faut analyser localement quand il y a de vraies nuisances et proposer plus de solutions non létales, et aider les associations susceptibles de fournir des protections contre ces animaux dits "nuisibles".
  •  Avis défavorable , le 28 juillet 2026 à 20h31
    Avis défavorable car nous avons assez abîmé (et non régulé) la nature. Prenons plutôt exemple sur ses pouvoirs et ses mécanismes.
  •  Réfléchissez , le 28 juillet 2026 à 20h30
    Avec la perte des animaux dans le feux de notre France arrêtez de tuer mais déplacer les animaux d’un endroit à l’autre pour repeupler
  •  Avis défavorable , le 28 juillet 2026 à 20h29
    Je mets un avis défavorable à ce projet qui est contredit pas les scientifiques.
  •  Favorable , le 28 juillet 2026 à 20h29
    Favorable pour une régulation des espèces telles que le blaireaux
  •  On s enfonce et on creuse encore , le 28 juillet 2026 à 20h29
    Si doute il y avait concernant l extermination de la vie sous toutes ses formes, les pseudo dirigeants s’occupent de les ôter Je suis bien sûr contre de telles mesures Commencez par vous en tant que nuisibles vous êtes des exemples parfaits
  •  DÉFAVORABLE, le 28 juillet 2026 à 20h29
    Défavorable à une loi qui ne respecte pas le vivant.
  •  Projet d’arrêté, le 28 juillet 2026 à 20h29
    Je suis défavorable à ce projet, ces animaux sont nécessaires à l’équilibre de la nature, ils ont autant le droit de vivre que nous. Et si nous nous occupions plutôt aux nuisances que causent l’homme ?