Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 48290 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  avis défavorable, le 20 juillet 2026 à 21h00
    espèce en augmentions, pourquoi la protéger
  •  Défavorable, le 20 juillet 2026 à 20h59
    Détruire une espèce, c’est déréglé un écosystème. Or, ces écosystèmes sont indispensables pour les hommes. Monétairement par exemple, un écosystème mourant ne bénéficiera plus à l’ONF.
  •  avis défavorable, le 20 juillet 2026 à 20h59
    Texte qui ne tient pas compte des réalités des différents territoires
  •  DEFAVORABLE, le 20 juillet 2026 à 20h59
    Je suis entièrement défavorable a se projet pourquoi massacrer de pauvres animaux innocent ? Pourquoi condamner a mort des milliers d’animaux nécessaires a notre biodiversiter juste pour le plaisir? Pour l’argent? Pour construire de nouvelles infrastructures? Notre Terre est déjà tres polluer, vouloir massacrer des animaux essentiels n’aiderais rien je ne comprends même pas comment se genre de projet peut être voter HONTE A CEUX QUI SONT FAVORABLE A SE PROJET HONTE A VOUS ON VOUS VOIS
  •  Avis défavorable , le 20 juillet 2026 à 20h59
    Nous produisons pour jeter… laissons-en un peu aux animaux sauvages
  •  Favorable , le 20 juillet 2026 à 20h58
    Favorable au classement en esod de la liste des animaux. Avec régulation par tout moyen homologué, chasse piégeage, déterrage etc.. Voir aussi le choucas en Bretagne au vu des dégâts qu’ils fait..
  •  avis favorable, le 20 juillet 2026 à 20h58
    le placement sur la liste Esod n’a pas diminué les effectifs de ces espèces et il est nécessaire de les réguler. Qu’en serait-il sinon? ou alors il faudra appeler à un moment des agents de l’état payés avec nos impôts pour faire ce boulot que les chasseurs effectuent gratuitement et sur leur temps.
  •  Défavorable, le 20 juillet 2026 à 20h58
    Les espèces que vous souhaitez détruire sont INDISPENSABLES à nos écosystèmes. Cette proposition est un non sens
  •  Défavorable, le 20 juillet 2026 à 20h57
    Je ne suis pas du tout favorable, ces destructions sont excessives, trop massives, trop couteuses.
  •  Défavorable, le 20 juillet 2026 à 20h57
    Ce classement repose sur des déclarations non factuelles. N’importe qui s’y penche un peu verra que certaines sont impossibles. Pourquoi alors se baser sur des données erronées pour mettre en place des actions coûteuses qui n’arrivent pas à l’objectif escompté ?
  •  Contre la destruction des ESOD, le 20 juillet 2026 à 20h57
    Les animaux ont droit de vie. Ils se regularisent seuls et n’ont pas besoin de destructions par des chasseurs qui cherchent à détruire la biodiversité. Nous avons besoin de toutes les espèces et ce classement est une infamie.
  •  Non au projet d’arrêté ESOD, le 20 juillet 2026 à 20h57
    Je suis éleveur de brebis en Haute Vienne en bio et contrairement à ce que prétendent certains syndicats agricoles et fédérations de chasse, les espèces classées ESOD ne posent aucun problème majeur à l’agriculture. Il faut vivre et travailler en milieu rural pour le savoir et non avoir une vision et une approche doctrinaire des espèces soient disant nuisibles. Ces espèces ne présentent aucun risque réel et elles participent à l’équilibre écologique des milieux naturels. Aucune étude ne démontre de réels problèmes engendrés par les espèces classées ESOD et a contrario, on sait qu’elles participent à l’équilibre naturel des milieux.
  •  DÉFAVORABLE , le 20 juillet 2026 à 20h57
    défavorable, ce texte soumis au public diffère de celui examiné par le CNCFS et ne respecte plus le résultat de la concertation menée dans les départements.
  •  projet d’arrêté pris pour l’application de l’articleR.427-6 du code de l’environnement, le 20 juillet 2026 à 20h57
    Je suis un citoyen défavorable à une législation qui favorise la destruction d’une faune utile à la nature , cette décision devrait faire l’objet d’une large consultation démocratique !
  •  Défavorable, le 20 juillet 2026 à 20h56
    Coût de mise en place supérieur au gain rapporté. N’importe quelle structure a un minimum de raisonnement concret. Il serait bon que le gouvernement en ait un peu également.
  •  Avis défavorable, le 20 juillet 2026 à 20h56
    Avis défavorable au projet d’arrêté dans sa version actuelle Pour le Loiret :
    - Renard : ensemble du département.
    - Fouine : ensemble du département.
    - Corneille noire : ensemble du département.
    - Pie bavarde : ensemble du département.
    - Étourneau sansonnet : ensemble du département. Pourquoi le corbeau freux n’est plus dans cette liste ? De plus le cormoran, qui fait des ravages sur nos étangs et sur la Loire, devrait aussi faire parti de cette liste du Loiret, car cet oiseau de mer, n’a rien à faire aussi loin de son territoire initial.
  •  DEFAVORABLE !, le 20 juillet 2026 à 20h56
    Je suis defavoble parce que je crois qu’il est essentiel de protéger le vivant et la biodiversité. Préserver la nature, c’est préserver notre avenir commun et celui des générations futures.
  •  Avis défavorable , le 20 juillet 2026 à 20h56
    C’est bien l’espèce humaine qui nuit à l’environnement et non ces prénommés "ESOD". Tuer par milliers ces petits animaux, c’est accentuer le déséquilibre que nous infligeons à la nature et surtout assassiner des êtres vivants pensants, souffrants et utiles contrairement à ce qu’essaie laborieusement d’exprimer ce mauvais texte de loi. Le lobby de la chasse reste bien puissant, visiblement, la nature française, elle, se meurt sous le double effet de ces meurtres et de la peau de chagrin des surfaces naturelles.
  •  Défavorable, le 20 juillet 2026 à 20h56
    Détruire ne règle pas le problème. Les données scientifiques le montrent
  •  AVIS DÉFAVORABLE , le 20 juillet 2026 à 20h55
    La faune et la flore n’ont pas besoin pour s’autoréguler de l’intervention de l’homme qui est le premier destructeur de l’écosystème.