[Consultation terminée] - Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75337 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

Partager la page

Commentaires

  •  CLASSEMENT DES ESOD, le 28 juillet 2026 à 20h41
    JE SUI DEFAVORABLE AU NOUVEAU TEXTE .
  •  Défavorable !, le 28 juillet 2026 à 20h40
    Ce ne sont pas eux les prédateurs ! Ils sont sur leur territoire que nous leur avons volé et détruit !!
  •  Défavorable , le 28 juillet 2026 à 20h40
    Les forêts brûlent à cause de l’homme : on réduit de plus en plus le territoire des animaux et il faudrait continuer à en exterminer ? La nature a mis en place des choses avec un certain équilibre pour que cela se régule, il faut arrêter de se prendre pour un dieu, de tuer pour le plaisir ou parce que l’on pense que c’est bien. Le monde fait un burn out mondial, il faut ralentir et respecter la nature qui elle est résiliante et patiente avec nous.
  •  Avis défavorable , le 28 juillet 2026 à 20h40
    Pas d’accord avec la modification de l’arrêté
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 28 juillet 2026 à 20h40
    AURELIE AVIT, ARDECHE JE DONNE UN AVIS DEFAVORABLE
  •  Avis défavorable, le 28 juillet 2026 à 20h40
    Stop au massacre de la faune sauvage : pas de faune sauvage= mégafeu…
  •  Défavorable , le 28 juillet 2026 à 20h40
    Détruire encore et toujours anthropocentré !
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 28 juillet 2026 à 20h39
    Les destructions ne règlent aucun problème. Il faudrait en venir aux mains à l’assemblée pour que tous ces tdc sortent de leur confort meurtrier.
  •  défavorable !, le 28 juillet 2026 à 20h39
    Et si, finalement, le véritable « nuisible » était plutôt l’être humain ?
  •  DEFAVORABLE, le 28 juillet 2026 à 20h39
    Légiférer l’activité humaine est urgent. Recréer des espaces vierges est urgent. Et surtout, suivre les recommandations des scientifiques est urgent.
  •  DÉFAVORABLE , le 28 juillet 2026 à 20h39
    Alors que le pays est en proie à la canicule et au changement climatique, on continue de se battre contre la fonction autorégulatrice de la nature ? ! Autoriser à détruire des prédateurs de rongeurs pour ensuite détruire des rongeurs c’est du gaspillage et un non sens économique et écologique ! Commençons par payer décemment les agriculteurs pour qu’ils ne se retrouvent pas en compétition avec le vivant ! Les seuls susceptibles de perdre dans cette équation sont ceux qui capturent les fruits du travail des uns en détruisant par ricochet notre écosystème, le tout idéalement en ne contribuant pas à l’équilibre des finances du pays. La pire ESOD c’est l’être humain et son niveau de nuisance est adossé à son capital
  •  Honteux , le 28 juillet 2026 à 20h38
    A la solde des lobbies, ce projet de loi est un non sens total.
  •  Avis défavorable, le 28 juillet 2026 à 20h38
    NON à la destruction massive d’animaux pour le seul plaisir des chasseurs et des piègeurs
  •  Avis défavorable , le 28 juillet 2026 à 20h38
    Chaque être vivant est le maillon de la chaîne de la vie. Les humains se reproduisent autant que les animaux. L’humain fait plus de dégâts sur notre planète que l’animal il me semble. De lire que c’est tuer pour empêcher des nuisances…. je pense pas que les animaux tueraient les humains pour les mêmes raisons. Ils sont plus intelligents …
  •  Défavorable , le 28 juillet 2026 à 20h38
    Defavorable à ce texte qui considere comme nuisibles des especes qui contribuent aux equilibres naturels. Certaines sont ainsi des predateurs des rongeurs, et donc des auxiliaires naturels de lutte contre d autres especes plus nuisibles. Tout cela pour satisfaire les chasseurs.
  •  Avis défavorable , le 28 juillet 2026 à 20h38
    Je donne un avis défavorable au classement ESOD 2026-2029. Il faut une réforme du dispositif ESOD avec de meilleures bases scientifiques et la prise en compte d’alternatives non létales (prévention, protection).
  •  Quelle horreur ! , le 28 juillet 2026 à 20h38
    Quelle horreur, le nuisible n’est pas celui que l’on croit. Stop au massacre du vivant, ça suffit. Les français disent non.
  •  DEFAVORABLE, le 28 juillet 2026 à 20h38
    Je m’oppose formellement , le 28 juillet 2026 à 20h34 Je m’oppose au projet d’arrêté ESOD 2026-2029. Je demande le respect des équilibres biologiques et la fin des destructions injustifiées
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 28 juillet 2026 à 20h38
    Je m’oppose totalement à ce nouvel arrêté triennal. L’efficacité de la politique publique des ESOD n’a jamais été évaluée mais une étude récente relève que le coût de leur destruction est plus important que le coût financier des dommages causés. Le Museum National d’Histoire Naturelle a démontré, suite à une étude qui porte sur 7 années de déclarations de dégâts et d’animaux tués, que les dommages économiques et/ou sanitaires attribués aux animaux dits « nuisibles », se trouvent en équivalence que leur destruction soit accentuée ou affaiblie. Parallèlement, le coût annuel de leur destruction est estimé de 103 à 123 millions d’euros alors que le coût annuel des dégâts déclarés est de 8 à 23 millions d’euros. Chaque animal tué coûterait 64 euros pour 12.4 millions d’animaux en 7 ans. Par ailleurs, ces espèces jouent un rôle essentiel dans l’équilibre naturel de nos campagnes, que ce soit pour l’agriculture ou les forêts. Ainsi, le renard est un allié indéniable des agriculteurs pour la lutte contre les rongeurs. Les dégâts sur les poulaillers est un faux problème : nos aïeux parquaient leurs poules dans des enclos et les rentraient chaque soir dans des poulaillers. La fouine consomme également des milliers de petits rongeurs en protégeant les cultures et les réserves. Le geai des chênes par son accumulation de graines dans des cachettes oubliées permet à celles-ci le renouvellement des arbres de nos forêts. La prévention et la protection doivent être privilégiées et la destruction devenir un ultime recours. Nous ne pouvons plus accepter la destruction de ces espèces dans une nature abîmée, fragilisée et dont nous avons tant besoin.
  •  Défavorable , le 28 juillet 2026 à 20h37
    L’espèce la plus nuisible sur Terre n’est pas dans cette liste mais a eu la folle idée de la créer.