Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 31495 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

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Commentaires

  •  Avis défavorable, le 15 juillet 2026 à 15h24
    La plupart des espèces désignées fréquentent et parfois s’installent dans mon domicile et mon jardin. Ils sont à l’origine de quelques désagréments et de dégâts minimes qui en aucun cas ne justifient leur destruction. De simples mesures de prévention et d’effarouchement suffisent. Alors que de multiples actions de préservation de la biodiversité sont encouragées et financées par des organismes publics, il est aberrant de constater que des moyens sont mobilisés pour mettre en place des politiques publiques allant dans un sens tout contraire.
  •  Espèces susceptibles d’occasionner des dégâts., le 15 juillet 2026 à 15h24
    Comme beaucoup, je ne souhaite pas que certaines espèces soient considérées comme nuisibles et donc abattues. La nature sait bien équilibrer par elle-même les espèces. Et il n’y a pas plus nuisible que l’humain. De plus la destruction de l’habitat par les feux de forêt et la sécheresse ( ce n’ est pas à cause du renard ou de la martre semble-t-il) devrait clore le débat pour les années à venir. Les populations animales doivent se régénérer. Chaque espèce animale a son utilité dans l’équilibre de l’écosystème.
  •  Un désastre pour ce qui reste de notre environnement, le 15 juillet 2026 à 15h24
    J’ai la chance d’habiter près des chênes (ancienne truffière dans le Vaucluse), j’essaie de préserver mon terrain de façon écologique, les geais font partie de mon voisinage, ils sont mes lutins sympathiques et je sais qu’ils sont également les meilleurs jardiniers qui soient. Concernant les autres espèces, il en va de même, pourquoi céder à des groupes de pression défendant la chasse à outrance sur ces espèces qui ont peut-être quelques défauts mais pas ceux d’occasionner des dégâts ?…seule une partie de la soi-disant humanité possède ce privilège (occasionner de gros dégâts que ce soit sur les espèces végétales ou animales).
  •  Défavorable, le 15 juillet 2026 à 15h24
    Les espèces mentionnées jouent un rôle dans l’écosystème. On ne se rend compte de l’utilité d’une espèce qu’une fois qu’elle a disparu ou presque. Alors, on la protège ! Il vaut mieux promouvoir des démarches palliatives pour protéger les élevages par exemple, que tuer des prédateurs qui ont leur utilité par ailleurs. Si la chaîne est perturbée par la raréfaction d’un maillon, d’autres espèces prolifèrent en occasionnant des dégâts (rongeurs …). Toutes les espèces mentionnées dans le projet d’arrêté ne représentent pas une menace suffisante. la motivation du recours à l’élimination relèvent davantage de croyances anciennes que d’une évaluation scientifique. N’oublions jamais que la seul espèce qui cause des dommages irréversibles à l’environnement est l’espèce humaine. Éliminer pour résoudre un problème (souvent fantasmé et rarement démontré) est une solution irresponsable au regard des dommages qui apparaîtront dans l’avenir.
  •  Défavorable, le 15 juillet 2026 à 15h23
    Je suis contre le classement de ces espèces sur cette liste. Il est grand temps de se rendre compte des services rendus par tous ces animaux et les laisser vivre en paix. Un grand nombre de scientifiques remet en cause aujourd’hui ce classement et ces destructions, pourquoi ne pas les écouter? Il y a urgence à (ré)apprendre à vivre en harmonie avec la nature qui nous entoure, il en va de notre avenir nous être humains. Pourquoi ne pas écouter aussi les agriculteurs qui réussissent à exercer leur métier en cohabitant avec ces espèces? Pourquoi n’entendons nous toujours que ceux qui se plaignent ou qui parlent le plus fort? Avis DEFAVORABLE pour ce classement
  •  Avis favorable, le 15 juillet 2026 à 15h23
    Il faut pouvoir réguler.
  •  Défavorable à ce projet de recul de protection de la nature , le 15 juillet 2026 à 15h23
    Défavorable !, le 15 juillet 2026 à 15h21 Encore un recul sur la protection de la nature… et donc de l’humain ! Pourquoi le ministère n’écoute-t-il pas les recommandations de l’IGEDD en son sein, qui a largement étudié le sujet?
  •  avis défavorable, le 15 juillet 2026 à 15h23
    Arrêtons d’éliminer des êtres vivants alors que des mesures de prévention plus efficaces existent.
  •  DEFAVROABLE, le 15 juillet 2026 à 15h22
    Vous avez oublié d’ajouter le blaireau à votre liste des espèces à protéger ! Quant au renard, que fait-il de si nuisible dans nos champs, et particulièrement dans les cultures de colza ? Bien au contraire, il rend de précieux services en chassant les souris, les mulots, les rats et bien d’autres rongeurs. C’est en quelque sorte le gendarme de nos bois et de nos campagnes, car il s’attaque en priorité aux animaux malades, affaiblis ou blessés. À mon avis, la volonté de détruire le renard repose davantage sur une forme de concurrence entre lui et certains « prédateurs à deux pattes » que sur des faits réels. Trop souvent, des chasseurs ou agriculteurs peu informés sur les équilibres naturels imputent aux animaux sauvages tous les problèmes qu’ils rencontrent et cherchent à les éliminer sans fondement scientifique.Pour ma part, ce chasseur à quatre pattes est le bienvenu chez moi. Grâce à sa présence, je n’utilise plus de raticides, dont les risques pour les enfants et les animaux domestiques sont bien connus. J’ai également construit un grand enclos pour mes volailles, avec des clôtures solides, hautes et enterrées, et je prends simplement la peine de fermer correctement le poulailler chaque soir. Le renard circule librement sur mon terrain sans causer le moindre dégât, et je suis heureuse qu’il m’ait débarrassée de nombreux rongeurs. À mes yeux, il est un allié précieux de la biodiversité et de l’agriculture raisonnée plutôt qu’un ennemi à combattre.
  •  Avis défavorable, le 15 juillet 2026 à 15h22
    protégeons le vivant en ces temps si durs pour la biodiversité
  •  Avis défavorable , le 15 juillet 2026 à 15h22
    Il est temps de protéger la vie sauvage. Ceux qui ici sont appelés nuisibles sont en réalité des régulateurs naturels indispensables. Donc mon avis est complètement défavorable à cet arrêté.
  •  Avis très défavorable envers le nouvel arrêté ministériel ESOD, le 15 juillet 2026 à 15h22
    Je suis en total désaccord avec ces destructions d’êtres vivants dont aucun ne mérite le qualificatif de "nuisible", aucun n’occasionne de dégât. On l’a toujours su, on le sait encore aujourd’hui. L’humain seul occasionne des dégâts en proposant de tels classements. C’est honteux, cruel et mortifère.
  •  Défavorable à cet arrêté , le 15 juillet 2026 à 15h22
    défavorable absolument au Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts. Le dérèglement climatique généré par les activités humaines nocives atteignent gravement la faune ..il faut d’autant plus protéger ces espèces et non les détruire..je l’action des associations de protections de ces animaux dans ce sens
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 15 juillet 2026 à 15h21
    La nature et la biodiversité sont déjà assez menacées comme ça, les nuisibles sont tels seulement du point de vue des intérêts humains. Les écosystèmes en ont pourtant besoin… et les humains peuvent bien faire un effort en protégeant mieux leurs poulaillers. Il s’agit de techniques de chasse cruelles et inacceptables : il suffit de de mettre à la place de l’animal piégé pour comprendre .
  •  Défavorable, le 15 juillet 2026 à 15h21
    Ces soit-disant animaux nuisibles ne le sont pas du tout (contrairement aux êtres humains). Tous ces animaux participent à l’équilibre de l’écosystème.
  •  Avis défavorable à la destruction de la faune, le 15 juillet 2026 à 15h21

    Les études scientifiques le montrent ces "destructions" sont inneficaces et couteuses.

    Il faut vivre en harmonie avec la nature et non la détruire. Re-apprenons à vivre ensemble.

  •  Avis défavorable, le 15 juillet 2026 à 15h20
    En plus de coûter 5 à 10 fois plus cher à la collectivité que la réparation des dégâts (Jiguet F, Morin A, Courtines H, Robert A, Fontaine B, Levrel H, Princé K (2026) Ecological and economic assessments of native vertebrate pest control in France. Biological Conservation. DOI : https://doi.org/10.1016/j.biocon.2026.111719 ), la chasse des ESOD va à contre-sens des politiques de maintien de la biodiversité, à l’heure où nous vivons une 6e extinction de masse des espèces, d’origine humaine.
  •  Avis défavorable sur le projet d’arrété ESOD, le 15 juillet 2026 à 15h20
    Cet arrêté est une négation des études scientifiques et ne prend en compte que des déclarations sans contrôle. Le nombre d’animaux détruits ne prouve pas la présence réelle d’une espèce. Le seuil de 500 individus détruits lors de la période précédente ne constitue pas un indicateur fiable pour justifier un classement départemental. Les destructions ne règlent pas le problème. Les études scientifiques ne démontrent pas qu’elles réduisent réellement les dégâts attribués aux espèces classées ESOD. Ce système coûte beaucoup plus cher qu’il ne rapporte. L’étude Jiguet et al. estime le coût annuel des destructions entre 103 et 123 millions d’euros, pour des dégâts déclarés entre 8 et 23 millions d’euros par an. Détruire ces espèces peut aggraver les déséquilibres écologiques. Leur disparition peut favoriser les pullulations de rongeurs par exemple ou réduire la régulation naturelle des animaux malades.
  •  avis défavorable, le 15 juillet 2026 à 15h20
    Je m’oppose au classement d’espèces dites « ESOD » Aucune espèce n’est nuisible par nature : Peut-être l’homme? Quand on voit le changement climatique que nous provoquons et les impacts sur la nature, il faut encore envisager de tuer des animaux? Combien ont été brûlés? Combien vont survivre après cette canicule? cette sécheresse? La biodiversité s’effondre et il faut en rajouter? Nous regardons notre monde partir en fumée et vous faites des lois pour supprimer encore des animaux. Effectivement il peut y avoir des dégats ponctuels mais les animaux ne font que s’adapter aux conditions que nous avons créées. Le classement ESOD conduit à la destruction des animaux. D’autres solutions peuvent être envisagées , protection des élevages, effarouchement..plus respectueuses de la biodiversité qui s’effondre.
  •  Une proposition contraire au sens de l’Histoire., le 15 juillet 2026 à 15h20
    Le consensus scientifique devrait guider les politiques publiques plutôt que les lobbies ! Et ce consensus est diamétralement opposé à cet article. La biodiversité est un service naturel inestimable, arrêtons le massacre. Nous sommes déjà en danger en tant qu’espèce, n’accélérez pas notre déchéance pour le profit de quelques individus peu recommandables.