Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 36918 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Projet d’arrêté ESOD 2026-2029, le 22 juillet 2026 à 16h07
    Avis totalement défavorable pour ce projet. Alors que l’effondrement de la biodiversité s’accélère, les mesures de destruction de 9 espèces sauvages ne se justifient plus. Les études les plus récentes (Muséum National d’Histoire Naturelle mars 2026) démontrent que les dégâts occasionnés par ces espèces sont mal documentés et peu évalués. Le dispositif ESOD est inefficace pour réguler les populations animales concernées et le coût des campagnes de destruction dépasse largement celui des dommages déclarés imputés à ces espèces. A l’instar d’autres pays européens, il est temps que la France privilégie d’autres approches incluant la prévention et la protection avant toute destruction systématique d’animaux qui jouent un rôle essentiel dans le fonctionnement des écosystèmes déjà très fragilisés.
  •  Laissez les vivre, laissez nous vivre, le 22 juillet 2026 à 16h07
    Comment peut-on encore penser que tuer des animaux serait utile à la communauté ? Notre monde s’effondre de manière accélérée et effroyable et certains ont l’idée d’accélérer encore la destruction du vivant. Les dégâts sont commis par les hommes et franchement pas par ces pauvres animaux qui survivent tant bien que mal à cause des agissement délétères des humains. Ces animaux ne sont pas susceptibles d’occasionner des dégâts, les hommes s’en chargent tous les jours, partout. Halte aux tueries
  •  contre le classement ESOD, le 22 juillet 2026 à 16h07
    La prévention doit passer avant la destruction. Détruire ces espèces peut aggraver les déséquilibres écologiques. Ces espèces rendent des services essentiels aux écosystèmes en participant aux équilibres naturels.
  •  Avis défavorable, le 22 juillet 2026 à 16h05
    Pour prévenir et réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, seule la protection physique des élevages est efficace, qu’ils soient d’ordre professionel ou domestique. Le tir de n’importe quel individu des espèces listées dans cet arrêté ne peut constituer une protection (Déom, 1975 ; Jiguet, 2024 ; Pépin et al, 2025, ONCFS-OFB !!!!). En outre, le seuil de prélèvement au delà duquel une espèce est jugée en état de conservation satisfaisant ne correspond aucunement aux hétérogénéités intra départementales (cf. atlas départementaux). Il serait temps que la lucidité se retrouve dans le code de l’environnement à la place de courbettes aux lobbys dominants.
  •  Retrait des espèces de nos régions de cette liste abusive, le 22 juillet 2026 à 16h05
    Les départements de la Corse-du-Sud et des Hautes-Alpes sont les seuls (avec Paris, qui n’est pas concernée par cette réglementation) à n’avoir classé AUCUN animal sur la liste des “ESOD” ! On peut les féliciter !! Que les autres s’en inspirent ! La Belette : un département où elle est classée ESOD c’est un département de trop ! Cette espèce doit être retirée de la liste et pour de bon. Le renard, la fouine, la marte, l’étourneau et tous ces animaux de nos régions ne doivent plus faire l’objet de "régulation" quelconque ni de destruction. Les études sont formelles, c’est inefficace, en plus d’être barbare. Place à de la gestion au cas par cas et à des méthodes non létales et écologiques. Ne laissons pas les lobbies dicter cette liste mais les scientifiques et les les écologues ! Beaucoup de ces animaux souffrent d’une réputation infondée et ne voient jamais les services écosystémiques qu’ils nous rendent mis en avant. Retirons les de cette liste !
  •  Avis , le 22 juillet 2026 à 16h02
    Avis Défavorable, le 22 juillet 2026 à 16 heures NON au nouvel arrêté de la liste ESOD.
  •  modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts , le 22 juillet 2026 à 16h00
    avis défavorable contre ce texte
  •  Avis favorable, le 22 juillet 2026 à 16h00
    Avis favorable au projet de loi. Il faut impérativement pouvoir réguler les nuisibles susceptibles d’occasionner des dégâts.
  •  avis défavorable, le 22 juillet 2026 à 16h00
    Je suis DEFAVORABLE. J’invite à la lecture du livre de Nicolas Baron "vivre en renard, la traversée du siècle". Précieux pour les écosystèmes et les activités agricoles, le renard roux a toute sa place. Le renard est le prédateur des campagnols qui ravagent les prairies et réduit les productions de fourrage. Face aux campagnols, les cultivateurs et les éleveurs ont recours au phosphure de zinc , une substance non sans risque pour le milieu et les autres animaux. Le renard joue aussi un rôle dans la préservation de la flore. Il contribue à disséminer, par ses déjections, les graines des fruits et des baies qu’il a consommés. Ils sont utiles pour assurer la sécurité sanitaire dans les campagnes. Les renards peuvent contribuer à la lutte contre la redoutée et croissante maladie de LYME. Les violences que les renards subissent sont d’une ampleur injustifiée et d’une nature parfois barbare. Est-ce que l’humain va s’arrêter d’être un parasite pour tous les êtres vivants. Comprendre que nous sommes tous en symbiose.
  •  Avis favorable au classement ESOD, le 22 juillet 2026 à 15h59

    Je formule un avis très favorable à ce projet d’arrêté.

    Les espèces classées ESOD causent chaque année des ravages considérables sur nos cultures, nos élevages ainsi que chez de nombreux particuliers (volailles, habitations, équipements).

    Rappelons qu’aucune indemnisation financière n’existe pour compenser les pertes causées par les ESOD, contrairement au grand gibier. La régulation par le piégeage et la chasse est le seul levier existant pour préserver le travail des agriculteurs et le bien des ruraux.

    Il est indispensable de maintenir ce classement pour assurer l’équilibre de nos territoires.

  •  Avis défavorable, le 22 juillet 2026 à 15h58
    Je conteste fortement ce projet. Les études scientifiques n’ont pas justifié un bénéfice/risque favorable concernant la destruction des ESOT en général. Misons sur la prévention dès maintenant. Et pendant ce temps, privilégions une évaluation globale d’une telle solution sur les écosystèmes avant de la mettre en œuvre !
  •  Avis , le 22 juillet 2026 à 15h58
    Je donne un avis défavorable à ce texte.
  •  Avis Défavorable, le 22 juillet 2026 à 15h57
    NON au nouvel arrêté de la liste ESOD. Il faut remettre à plat cette liste en prenant en compte la situation actuelle en péril de la la biodiversité en général. Les espèces citées participent à un équilibre indispensable dans des milieux de plus en plus fragiles. En outre la preuve de la charge contre elles (les sois disant dégâts) n’est pas apportée ni quantifiée précisément et aucun chiffre n’est recherché sur les bénéfices apportés à la société (ex renard régulateur de mulots et contributeur positif contre le développement de la maladie de Lyme)
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 22 juillet 2026 à 15h57
    La biodiversité est une question d’équilibre, nous, humains en faisons partie, mais depuis que nous exerçons notre suprématie sur les autres espèces vivantes, nous n’avons fait que détériorer cette équilibre. Toute personne ayant du bon sens, ou un quelconque intérêt sur les recherches scientifiques devraient être d’un avis défavorable. Il n’existe pas de nuisibles (ou alors ce sont nous les humains les nuisibles !) Ecoutez les associations qui connaissent leur sujet : la LPO, Oiseaux-Nature et bien d’autres.
  •  Consultation Publique ESOD Avis défavorable contre cet arrêté ministériel ESOD , le 22 juillet 2026 à 15h56
    Stop aux actions qui se révèlent ou se sont déjà révélées nuisibles. Il s’agit en l’occurrence d’une rupture de la chaîne alimentaire. Dans le cadre de la biodiversité et du respect des équilibres écologiques privilégions la prévention plutôt que la destruction systématique et tenons compte des situations particulières. A qui profite ce genre de décisions ?
  •  Avis défavorable, le 22 juillet 2026 à 15h55
    Défavorable à un permis de tuer des espèces qui participent à l’équilibre de la nature et à la biodiversité déjà bien mises à mal par l’activité humaine. De plus détruire coûte plus cher que l’estimation des dégâts soi disant occasionnés par ces espèces, quel est donc l’intérêt sauf le plaisir de certains de tuer…?
  •  DEFAVORABLE, le 22 juillet 2026 à 15h54

    Bonjour,
    Toutes les connaissances scientifiques les unes derrière les autres démontrent l’inefficacité de ces destructions.
    Un dispositif global alors que quand il y a un problème il est local, n’est pas adapté.
    Il faudrait baser un tel dispositif sur des bases robustes non contestables par la communauté scientifique, ce qui n’est pas le cas.
    D’après les estimations récemment publier, ce dispositif est particulièrement couteux et bien éloigné des dommages réels constaté sur le terrain. A l’heure de recherche d’économie par le gouvernement en voila une possibilité.
    Je conteste formellement le retour de la martre des pins dans le classement ESOD..
    C’est une totale aberration ! Mes observations de cet animal me conforte dans cet avis.

    Le système actuel ne tient pas la route. Il faudrait se réunir autour de la table pour trouver les solutions localement.
    Donc je donne un avis DEFAVORABLE à ce projet.

  •  Avis favorable , le 22 juillet 2026 à 15h54
    il permet une régulation des écosystèmes, une limitation des dégâts sans mettre en péril les populations animales concernées. De plus ,il est inadmissible d’avoir retirer de façon arbitraire le corbeau freux mais aussi de présenter un texte qui diffère de celui présenté en CDCFS.
  •  Favorable, le 22 juillet 2026 à 15h53

    Riposte face aux opposants : "Je demande à l’État de s’en tenir aux réalités scientifiques et de terrain, et de ne pas céder au matraquage idéologique.

    L’argument d’une " autorégulation de la nature " poussé par certaines associations est déconnecté de nos territoires modifiés par l’homme.

    De même, les méthodes alternatives (effarouchement) ont montré leurs limites : elles provoquent une accoutumance rapide et ne font que déplacer le problème chez le voisin."

  •  Avis défavorable, le 22 juillet 2026 à 15h53
    Bonjour, Les destructions ne règlent pas le problème. Les études scientifiques ne démontrent pas qu’elles réduisent réellement les dégâts attribués aux espèces classées ESOD. Ce système coûte beaucoup plus cher qu’il ne rapporte. L’étude Jiguet et al. estime le coût annuel des destructions entre 103 et 123 millions d’euros, pour des dégâts déclarés entre 8 et 23 millions d’euros par an. Le système est coûteux alors même que les dégâts sont largement surestimés. Le classement repose sur des déclarations de dégâts qui sont peu fiables, parfois fantaisistes, et qui ne permettent pas d’identifier réellement les espèces responsables. Ces espèces rendent des services essentiels aux écosystèmes. Renards, martres, belettes, fouines et corvidés participent aux équilibres naturels. Le retour de la Martre dans le classement ESOD est injustifié. Alors que la LPO avait obtenu son retrait du précédent arrêté triennal par une décision du Conseil d’État en mai 2025, l’espèce réapparaît aujourd’hui dans 14 départements, sans justification suffisante. Détruire ces espèces peut aggraver les déséquilibres écologiques. Leur disparition peut favoriser les pullulations de rongeurs par exemple ou réduire la régulation naturelle des animaux malades. La prévention doit passer avant la destruction. Il n’existe pas d’obligation systématique de mettre en place des protections préalables, alors que l’étude CARELI sur le renard montre que la protection est plus efficace et moins coûteuse. Les décisions sont prises à une échelle trop large. Le classement est souvent décidé pour tout un département, alors que les dégâts allégués sont localisés et devraient appeler des réponses ciblées. Le nombre d’animaux détruits ne prouve pas la présence réelle d’une espèce. Le seuil de 500 individus détruits lors de la période précédente ne constitue pas un indicateur fiable pour justifier un classement départemental. D’autres pays privilégient les solutions non létales. Dans la plupart des pays occidentaux confrontés aux mêmes problématiques, les destructions sont proportionnées, circonstanciées et individualisées.