[Consultation terminée] - Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75337 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

Partager la page

Commentaires

  •  Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts, le 28 juillet 2026 à 20h49
    Je donne un avis DÉFAVORABLE à ce projet d’arrêté. Arrêtons le massacre ! Déjà le titre : "Susceptibles", reste à démontrer… Est-ce le moment, alors que tout brûle, de détruire des espèces qui pourront aider à la reconstruction des forêts parties en fumée : lutte contre les rongeurs, dispersion des graines pour régénérer les forêts… La BIODIVERSITÉ n’est-elle pas suffisamment attaquée ? Je donne donc un avis DÉFAVORABLE !
  •  Défavorable , le 28 juillet 2026 à 20h48
    40 ans que les scientifiques, spécialistes, experts, naturalistes vous alertent, et vous n’écoutez, ou ne comprenez toujours pas et vous vous entêtez à avancer dans s la même direction. Pourtant, l’actualité devrait vous réveiller. Avez-vous des difficultés cérébrales ?
  •  AVIS DÉFAVORABLE, le 28 juillet 2026 à 20h48
    La faune souffre de la sécheresse, des incendies. Ne détruisons pas l’écosystème déjà très fragilisé.
  •  Défavorable, le 28 juillet 2026 à 20h48
    J’ai un avis très défavorable sur ces massacres d’animaux considérés comme nuisibles. Ils ne le sont pas. Ils font partie de la nature et ont leurs rôle qui est important. Des hommes ont décidés deleur nuire pour leur profit et c’est intolérable. Ces animaux non nuisibles ont droit à la vie et de tous temps ils restent respectables. Je refuse ces lois qui n’ont pas lieu d’être. Protégeons la vie de tous les êtres qui sont sensibles aussi !
  •  Avis DEFAVORABLE, le 28 juillet 2026 à 20h48
    Aberration du sens commun et contraire aux études scientifiques sur le sujet. Il faudrait cesser des mesures inefficaces, injustifiées et injustifiables.
  •  Avis défavorable , le 28 juillet 2026 à 20h48
    La nature a assez souffert avec les canicules et les incendies. Ça suffit !
  •  Avis défavorable , le 28 juillet 2026 à 20h48
    Je donne un avis défavorable au classement ESOD 2026-2029. Il faut une réforme du dispositif ESOD avec de meilleures bases scientifiques et la prise en compte d’alternatives non létales (prévention, protection).
  •  Avis défavorable, le 28 juillet 2026 à 20h47
    NON au massacre débile d’animaux
  •  AVIS DÉFAVORABLE, le 28 juillet 2026 à 20h47
    La faune souffre de la sécheresse, des incendies. Ne détruisons pas la l’écosystème déjà très fragilisé.
  •  Léchelle marielle, le 28 juillet 2026 à 20h47

    Défavorable : Si certaines espèces peuvent occasionnellement causer des dommages aux activités humaines, à l’agriculture ou aux infrastructures, leur élimination systématique ne constitue pas une solution durable. Chaque espèce joue un rôle dans l’équilibre des écosystèmes, et une intervention excessive peut entraîner des conséquences imprévues sur la biodiversité.

    Je suis favorable à une gestion raisonnée des populations animales, fondée sur des données scientifiques, privilégiant en priorité les mesures de prévention, la protection des biens et des personnes, ainsi que des méthodes de régulation ciblées lorsque celles-ci sont réellement nécessaires.

    Je souhaite donc que les pouvoirs publics privilégient des approches respectueuses de l’environnement, proportionnées aux enjeux et conciliant la préservation de la biodiversité avec les intérêts des citoyens.

  •  Défavorable !, le 28 juillet 2026 à 20h46
    Je m’oppose vivement contre cet arrêté. Juste laissons-leur le droit de vivre. Merci.
  •  Défavorable , le 28 juillet 2026 à 20h46
    Défavorable, la nature n’a pas besoin de l’homme…par contre l’homme à besoin de la nature. Alors respectons la. Tout les animaux sont utiles.
  •  Défavorable, le 28 juillet 2026 à 20h46
    Déséquilibre de là faune qui est déjà amputé d’une partie de son habitat. En tant que exchasseur, je désapprouve complètement ces méthodes.
  •  Défavorable , le 28 juillet 2026 à 20h46
    Les animaux ne sont pas nocifs… à part l’Homme peut etre
  •  Défavorable, le 28 juillet 2026 à 20h46
    Nous créons des déséquilibres que nous prétendons ensuite corriger en en créant de nouveaux et c’est sans fin. Il semble que la seule réponse que nous ayons, c’est la destruction, le saccage…
  •  Projet arrêté ESO, le 28 juillet 2026 à 20h46
    Je suis contre l’arrêté comme il est prévu actuellement
  •  avis défavorable, le 28 juillet 2026 à 20h46
    Je m’oppose à l’arrêté ESOD 2026-2029. Ces animaux font partie de l’écosystème et ne sont donc pas "nuisibles", mais au contraire utiles.
  •  Contre la destruction des ESOD, le 28 juillet 2026 à 20h46
    Le gouvernement ne se base sur aucune donnée scientifique pour stipuler que les ESOD ont un impact. Au contraire plusieurs études démontrent le peu d’impact des espèces et même que les tuer n’améliorera rien (comme le cas du renard sur les poulaillers). Une récente étude du Muséum national d’histoire naturelle témoigne bien de cela, merci d’écouter nous scientifiques qui dédions nos vies à effectuer des études sérieuses sur la biodiversité ignorées par le gouvernement.
  •  Avis Défavorable !!, le 28 juillet 2026 à 20h46
    Je considère que considérer certaines espèces comme « nuisibles » est juste inacceptable surtout dans ce monde où c’est nous qui détruisons le plus sur cette planète. Sachant d’autant plus que ces espèces sont plus que utiles pour notre écosystème et n’ont pas besoin d’être « régularisées ».
  •  Favorable, le 28 juillet 2026 à 20h46
    Demain si ces espèces ne sont pas regulées, alors leur population explosera, au détriment de toute la petite faune sauvage, actuellement en voie de disparition, les lièvres, lapins, faisans, perdrix grise, ont presque disparus de nos campagnes et forêt, le renard et le corbeau freux, n’ont pour ainsi dire aucun prédateur, le climat actuel favorise grandement leur population, par conséquent il faut procéder à la régulation de ces espèces.