Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 55803 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  JE SUIS DÉFAVORABLE , le 24 juillet 2026 à 22h17
    C’est une honte de vouloir tué plus d’espèces que nous le faisons actuellement. Nous avons un impact tellement dévastateur sur la nature et la biodiversité au quotidien que je trouve cela complètement inconscient de les achever d’avantage. Arrêtez de les voir comme des chiffres et des statistiques, les animaux ressentent tout autant la peur, la douleur et l’angoisse que les humains.
  •  Vote contre, le 24 juillet 2026 à 22h17
    Je vote contre. Avis défavorable. Le seul nuisible est l’humain. L’humain détruit et réduit l’habitat naturel des animaux.
  •  Défavorable , le 24 juillet 2026 à 22h16
    Problème moral, on ne peut plus tuer des animaux ainsi en 2026 svp
  •  Défavorable , le 24 juillet 2026 à 22h16
    Défavorable le 24 juillet 2026 à 22h14 Respectons les différentes espèces vivantes et apprenons à vivre ensemble
  •  Mme, le 24 juillet 2026 à 22h16
    Laissez tranquille ces pauvres bêtes !! L’humain ne pense qu’à détruire et ne regarde pas ce qui se passe à long terme .Il y a bcq de ces bêtes que je n’ai jamais croisé !! Ce ne sont pas des nuisibles comme l’homme !!!
  •  Défavorable , le 24 juillet 2026 à 22h15
    Je suis défavorable, cessons d’intervenir davantage auprès d’une nature qui peut se réguler par elle-même.
  •  Défavorable , le 24 juillet 2026 à 22h15
    Il serait temps que l’humain arrête d’impacter son environnement et de décimer tout ce qui l’entoure par gêne ou par plaisir…
  •  Défavorable , le 24 juillet 2026 à 22h14
    Chaque année nous perdons maintes espèces de part la vie moderne de l humain, De plus, et particulièrement ces temps ci (été), les feux ravages partout en France nos différentes faunes … La nature reculera très bien seule … Cordialement
  •  DEFAVORABLE, le 24 juillet 2026 à 22h14

    DÉFAVORABLE

     
    Tuer des êtres vivants parce qu’ils gênent nos activités… Est-ce l’unique solution ? Si on appliquait cette logique aux humains, il n’en resterait plus beaucoup sur terre. Le voisin qui passe la tondeuse à 7h du matin un samedi, un autre qui jette ses sacs poubelle en dehors du bac…

    Pourquoi ne respectons-nous pas les autres animaux au même niveau que les humains ?
    En sachant que nous sommes les plus gros nuisibles de cette planète..!

  •  Défavorable , le 24 juillet 2026 à 22h14
    Honteux le nombre d’animaux différents qui entre dans cette liste
  •  Espèces sauvages , le 24 juillet 2026 à 22h14
    Pour ma part il n’y a que l’humain qui détruit la planète et la biodiversité.. un équilibre est toujours possible sans détruire et tuer
  •  Défavorable, le 24 juillet 2026 à 22h14
    Stop aux massacres des espèces, la faune et la flore souffrent déjà énormément. Il y a de moins en moins d’animaux et d’insectes à cause des humains, et on veut encore en tuer comme ça gratuitement ??? Il faut que ça cesse et que le gouvernement aide la faune et la flore plutôt que de tout faire pour la détruite (cf loi duplomb)
  •  Arrêtons les massacres et laissons faire la nature , le 24 juillet 2026 à 22h14
    Inutile de tuer encore et encore les espèces qui se régulent naturellement et qui gèrent mieux les écosystèmes que n’importe quel pseudo savant humain qui n’aura étudié qu’une petite partie des éventuels problèmes.
  •  Avis défavorable. , le 24 juillet 2026 à 22h13
    Inutile. Laissons la nature se gérer.
  •  Avis défavorable , le 24 juillet 2026 à 22h13
    Dans les pays où l’abattage des espèces sauvages non endémiques est pratiquee depuis de nombreuses années (je pense à l’Australie notamment), l’efficacité de ce type de politique n’a pas été démontrée et aggrave même le problème. En conséquence, je suis contre cette pratique.
  •  Avis défavorable , le 24 juillet 2026 à 22h13
    Merci de lutter pour la biodiversité et non l’inverse
  •  Avis défavorable , le 24 juillet 2026 à 22h13
    Il est temps d’arrêter la chasse récréative, tuer des animaux n’est en rien récréatif
  •  Contre ce projet d’arrêté d’un autre âge , le 24 juillet 2026 à 22h13
    Seul pays européens à mettre en place une liste ESOD. Liste établie sans arguments scientifiques, aucune évaluation bénéfice-risque. Il est temps de redevenir sérieux
  •  Avis défavorable au projet d’arrêté relatif au classement des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) pour la période 2026-2029, le 24 juillet 2026 à 22h13

    Je souhaite exprimer un avis défavorable au projet d’arrêté visant à maintenir le classement de plusieurs espèces sauvages en tant qu’Espèces Susceptibles d’Occasionner des Dégâts (ESOD) pour la période 2026-2029.

    Je considère que ce dispositif repose encore trop largement sur une logique de destruction systématique, sans démonstration suffisante de son efficacité réelle pour réduire les dommages constatés. Le classement d’une espèce ne devrait pas se fonder sur une présomption de nuisance, mais sur des données scientifiques précises, locales et régulièrement actualisées.

    Les espèces concernées jouent un rôle important dans les équilibres naturels. Le renard, les mustélidés ou encore certains oiseaux contribuent notamment à la régulation des populations, au fonctionnement des écosystèmes et à la biodiversité. Leur destruction massive peut avoir des conséquences écologiques qui ne sont pas toujours suffisamment évaluées.

    Je demande donc une réforme en profondeur du système ESOD, privilégiant :

    une évaluation scientifique indépendante des impacts réellement observés ;
    des décisions prises au cas par cas, en fonction des situations locales ;
    la mise en œuvre prioritaire de solutions préventives et non létales ;
    une meilleure prise en compte du rôle écologique des espèces sauvages.

    La protection des activités humaines et la préservation de la biodiversité ne doivent pas être opposées. Il est nécessaire de rechercher des solutions équilibrées, fondées sur les connaissances scientifiques et le respect du vivant.

    Pour ces raisons, je demande le retrait de ce projet d’arrêté en l’état et l’ouverture d’une réflexion visant à construire une réglementation plus juste, plus efficace et plus respectueuse des équilibres naturels.

  •  Défavorable, le 24 juillet 2026 à 22h13
    À une époque où les incendies et la pollution se chargent déjà de décimer la faune il est honteux de dépenser un centime de plus pour des meurtres délibérés alors que tout cet argent pourrait servir des causes bien plus nobles. La protection et la promotion résilience environnementale sera bien plus favorable au pays !