Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75337 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  AVIS DÉFAVORABLE , le 29 juillet 2026 à 07h44
    Quand l’humain, dont les comportements sont les plus destructeurs pour la planète et ses occupants, considérera enfin les animaux comme des êtres vivants sensibles et indispensables à l’équilibre de ce monde ? Cessons ces destructions d’espèces et préservons la faune et la flore terrestre tant qu’il est encore temps !
  •  Stop aux massacres , le 29 juillet 2026 à 07h44
    N’est nuisible que celui qui détruit volontairement en son propre intérêt. Revoyez vos copies et agissez sur ce qui détruit vraiment notre planète.
  •  Avis défavorable , le 29 juillet 2026 à 07h44
    Privilégeons les mesures de prévention et de protection avant toute destruction. Écoutons les associations de protections des animaux. Les scientifiques. Laissons la nature s’autoréguler.
  •  Non non et non à la destruction massive d’espèces d’animaux, le 29 juillet 2026 à 07h43
    Non non non non non à la destruction massive d’espèces d’animaux dits nuisibles et qui ne le sont pas du tout !!!!! Cette destruction est un désastre écologique de plus !!!!!! Arrêtez vos conneries !!! Il est encore temps.
  •  Avis défavorable !, le 29 juillet 2026 à 07h43
    Respect pour tous les animaux !
  •  Avis défavorable , le 29 juillet 2026 à 07h43
    Ces mesures sont critiquées par les experts et hétérogènes selon les départements : il faut rétablir l’équilibre de la faune et non le détruire davantage
  •  DÉFAVORABLE ! , le 29 juillet 2026 à 07h43
    Les scientifiques alertent depuis des années. Ces espèces rendent des services essentiels aux écosystèmes et participent aux équilibres naturels.
  •  Défavorable, le 29 juillet 2026 à 07h43
    Il n’ existe d’ animal nuisible que dans l’ esprit du législateur. Ceux-là nommés nuisibles sont indispensable à un écosystème sain.
  •  Consultation publique esod, le 29 juillet 2026 à 07h43
    Je suis favorable à la continuité de la liste des animaux esod , car la régulation de ces espèces est indispensable
  •  DEFAVORABLE, le 29 juillet 2026 à 07h42
    Défavorable à l’intervention humaine sous le prétexte de réguler, cette intrusion ne peut que davantage déséquilibrer la biodiversité et la chaine animale.
  •  Défavorable , le 29 juillet 2026 à 07h42
    Tous ont un rôle à jouer dans l’écosystème. Liste établie sans fondement scientifique et les dégâts sont mal documentés. Concernant le renard, il régule les petits mammifères et participe donc à la diminution de la transmission de la maladie de lyme. Ces prédations sont une aide précieuse sur les exploitations agricoles. La rage n’est plus un sujet depuis 2001. Mettons en place des mesures de prévention. Le déterrage des blaireaux et renards est une ignominie. Ne pensez-vous pas que la faune à suffisamment souffert (canicule, incendie). Laissez les tranquilles s’il vous plait.
  •  Avis défavorable , le 29 juillet 2026 à 07h42
    Avis défavorable au projet d’arrêté fixant la liste des ESOD du groupe 2 (renard, belette, fouine, marte, pie bavarde, étourneau sansonnet, geai des chênes, corbeau freux) Ces animaux ne sont pas des nuisibles. Ils habitent et participent à la diversification de la faune et de la flore. Nous envahissons leur territoire, leur espace se rétrécit, et c’est nous qui les appelons ensuite “nuisibles”. C’est insénsé. Arrêtons l’agriculture intensive et l’élevage intensif. Baert Edith
  •  Défavorable , le 29 juillet 2026 à 07h42
    Protégeons les espèces sauvages qui participent à l écosystème. Je suis défavorable aux mesures gouvernementales.
  •  Stop, le 29 juillet 2026 à 07h42
    Les humains font partie des espèces animales. Nous devons vivre avec tous et pas contre certains. Selon nos intérêts à court terme.
  •  Défavorable, le 29 juillet 2026 à 07h42
    Il faut rajouter le corbeau freux et la fouine, espèces qui causent d’importants dégâts.
  •  garnierfabienne@yahoo.fr, le 29 juillet 2026 à 07h42
    Défavorable, tous ces animaux ont un rôle dans leurs écosystèmes, apprenons à vivre avec eux . Je n’ai aucune envie de voir un monde stérile où seul l’humain a droit de séjour. Nous prenons tout l’espace, gachons tout, la pollution nous entoure de toute part. On ne voit plus d’oiseaux, d’insectes, etc. Ma fille ne veux pas d’enfants dans ses conditions, je la comprends. Qu’allons nous laisser à nos petits enfants ? Une terre poubelle remplie de comptes en banque plein à craquer….
  •  Pas de loi-massacre, le 29 juillet 2026 à 07h41
    Il est temps de prendre conscience que tout être dans la nature a son rôle à jouer. Je ne suis pas favorable à cette loi.
  •  Défavorable , le 29 juillet 2026 à 07h41
    Ca fait des décennies que le message reste le même : stop à la course à la destruction du vivant. C’est une question d’urgence et l’été qu’on passe nous le rapelle. On le sait toustes, l’espèce la plus nuisible c’est l’humain ; surtout ceux qui ont le pouvoir décisionnel
  •  Défavorable, le 29 juillet 2026 à 07h40
    Chaque « nuisible » (nuisible pour qui) est le maillon d’une chaîne qui empêche l’effondrement de la biodiversité. Dans mon jardin en bordure de forêt, j’ai des petits rongeurs, des campagnols ou rats taupiers. Les renards du coin viennent m’en débarrasser. Le renard roux est mon allié. Si il vous reste quelques heures à perdre plutôt que d’écrire des projets de loi hautement dangereux, je vous invite à vous questionner : qui est le nuisible de qui et qui est l’allié de qui ? La peine de mort pour les animaux autres qu’humains est une peine de mort, et c’est aussi la peine de mort pour les humains qui est un autre maillon de chaîne.
  •  Avis défavorable , le 29 juillet 2026 à 07h40
    Le biocentrisme est la solution pour notre avenir. Tuer les espèces animales nous condame. Arrêter de penser que tuer les animaux est normale, changer de paradigme !!!