Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75336 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Défavorable , le 16 juillet 2026 à 08h36
    A l’heure des canicules qui bouleversent profondément notre environnement, il serait nécessaire d’analyser et d’évaluer notre écosystème dans une approche systémique. J’observe chaque jour dans mon jardin les échanges entre le peuple du vivant dont je fais partie. Pourquoi est ce aux animaux de s’adapter ? Et non au peuple des humains ? Lorsque nous aurons rompu la chaîne du vivant, il ne restera que la technologie pour remplacer les insectes, les oiseaux et les petits prédateurs ? C’est ce monde que vous voulez ? Pas pour mes enfants, alors.
  •  Avis défavorable , le 16 juillet 2026 à 08h35
    Espèces participantes à l’équilibre écologique
  •  DÉFAVORABLE , le 16 juillet 2026 à 08h35
    Avis DEFAVORABLE, le 16/07/26 STOP aux massacres
  •  Avis défavorable, le 16 juillet 2026 à 08h35

    La régulation de cette espèce via son classement ESOD dans le Groupe 2 est un parfait exemple de la relation collaborative entre le monde agricole et les chasseurs. L’espèce commet des dégâts agricoles importants en particulier lors des semis. Pouvoir agir sur ces dégâts est un service rendu par le monde de la chasse à nos partenaires agricoles. C’est en ce sens que nous ne pouvons pas accepter de perdre cette espèce dans le Nord, sans aucun argument ni justification alors qu’en amont, un travail important et de qualité de notre Fédération avec les différents acteurs du dossier avait permis de faire consensus.

    D’autant que les corbetières de plus en plus importantes se trouvent très souvent dans des lieux inaccessibles (zones urbaines, zones industrielles, le long des autoroutes comme à hauteur de la sortie Lieu-St-Amand sur l’A2).

  •  DÉFAVORABLE , le 16 juillet 2026 à 08h35
    Ces animaux font partie intégrante d’un équilibre naturel c’est inenvisageable de détruire cet éco système naturel.
  •  Favorable , le 16 juillet 2026 à 08h35
    Renard blaireaux sont porteurs de maladies transmissibles
  •  Avis fondamentalement défavorable, le 16 juillet 2026 à 08h34
    Quand le bon sens et la cohérence vont-ils reconquérir les"gouvernants" ?
  •  Avis défavorable , le 16 juillet 2026 à 08h34
    Pour la biodiversite arrêtons les destruction absurdes…finalement on n est pas si loin du temps ou on clouait les chouettes sur la porte des granges…imbecillite de la destruction
  •  La Terre n’appartient pas aux humains. , le 16 juillet 2026 à 08h34
    La Terre n’appartient pas aux humains. Nous en avons l’usufruit et avons la responsabilité de respecter chaque règne "animal, végétal, minéral, humain" car nous sommes tous inter-relier. Il est important de comprendre cette biodiversité pour un équilibre viable sur terre.
  •  Avis défavorable, le 16 juillet 2026 à 08h34
    Je suis défavorable à cette barbarie organisée, institutionnalisée et sans fondement convaincant ! Nous avons besoin de toutes les espèces.
  •  Défavorable au déclassement des corbeaux en Mayenne, le 16 juillet 2026 à 08h33
    Les corbeaux sont les premiers prédateurs des cultures en Mayenne. Il faut réintégrer cette espèce parmi les Esod.
  •  avis défavorable, le 16 juillet 2026 à 08h33
    Vous n’avez toujours pas compris que nous sommes en interrelation avec ces animaux (quels qu’ils soient) et qu’ils ont leur utilité dans cette vie sur cette terre. Nous faisons partie de cette biodiversité et en l’éliminant nous nous détruisons. Nous détruisons le vivant sans aucune conscience des conséquences. Nous faisons partie d’un tout et l’exécution systématique et massive de certaines espèces est contre productive. Je suis contre ce genre d’arrêté qui sert certains au détriment de l’ensemble, n’est pas efficace et privilégie la destruction à la prévention.
  •  Défavorable , le 16 juillet 2026 à 08h33
    La nature n’a pas besoin d’intervention humaine pour se réguler. Je suis convaincu de l’utilité des espèces telles que le renard ou la fouine contre la prolifération des rongeurs.
  •  Projet d’arrêté art R427 6, le 16 juillet 2026 à 08h33
    J’émets un avis défavorable, de quel droit l’espèce humaine doit elle être celle qui tue et régule
  •  Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts, le 16 juillet 2026 à 08h33

    Avis défavorable, le 16 juillet 2026 à 08h23

    Je rends un avis défavorable sur ce projet d’arrêté.

  •  Avis DEFAVORABLE, le 16 juillet 2026 à 08h32
    C’est une mesure qui de loin parait intéressante, mais en pratique les études scientifiques montrent qu’elle est contre-productive.
  •  la nature s’équilibre d’elle meme , le 16 juillet 2026 à 08h32
    Le déséquilibre dans la nature ,c’est l’humain .les animaux ne font que des naissances en fonction de la nourriture disponible .Je vis dans un département :la nature était notre richesse essentielle Coupes rases ,parcs agrophotovoltaiques sont nombreux et en quelques années biodiversité va etre détruite au nom du profit Laissons vivre tous les animaux :il n’y a pas de nuisible dans le monde animal,
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 16 juillet 2026 à 08h32
    Je ne comprends pas que l’on puisse continuer à se questionner, surtout à l’heure actuelle, sur l’utilité de ces listes et ces abattages perpétuels. Il devient quand même urgent de sauver la biodiversité (et nous au passage…), et d’arrêter de réfléchir aux avantages/passion de certains. Ces "ESOD" comme ils sont nommés, participent activement à la lutte contre Lyme, rongeurs, etc. De nombreuses études et rapports sont à dispo des plus curieux. Je veux croire que le monde de demain ne sera pas que désolation…
  •  Arrêté ministériel ESOD, le 16 juillet 2026 à 08h32
    Je suis défavorable à l’arrêté ministériel ESOD pour les raisons suivantes : Ces espèces rendent des services essentielles aux écosystèmes, les déduire ne peut qu’aggraver les déséquilibres écologiques.
  •  Avis, le 16 juillet 2026 à 08h32
    Je donne un avis défavorable a ce projet d’arrêté, il faut préserver absolument la bio diversité qui s’écroule.