Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 41273 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

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Commentaires

  •  Avis DÉFAVORABLE, le 24 juillet 2026 à 13h09
    La biodiversité est important et des animaux vu comme ravageurs (dont on parle ici) sont essentiels pour l’équilibre des écosystèmes. En plus, ils apportent souvent beaucoup plus qu’ils ne coûte à l’agriculture. Le renard par example économise plus d’argent en attrapant les souris (qui mangent des céréales) qu’il ne coûte en mangeant des volailles.
  •  Défavorable , le 24 juillet 2026 à 13h09
    La notion d’ESOD est dépassée et peu efficace. Cf : Zemman Clara, Plancke Martin, Soubelet Hélène, 2023. "Synthèse de l’avis des experts scientifiques et sociétaux sur le classement des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD)", FRB. https://www.faunesauvage.fr/wp-content/uploads/2024/01/Rapport-final-FRB-ESOD-synthe%CC%80se.pdf
  •  Favorable , le 24 juillet 2026 à 13h08
    Je suis favorable à la régularisation des espèces esod et quand je dis régulé ce n’est pas détruire comme beaucoup le dise je régulé les renards sur ma commune chaque année il y en a toujours autant et je vous dis pas le nombre de poulailler qui sont dévasté chaque année un renard ne mange pas que des souris preuve à l’appui à bon entendeur salut
  •  Avis défavorable , le 24 juillet 2026 à 13h08
    Stop au massacre de notre nature c’est grâce à elle si nous sommes vivants ne l’oubliez pas chaque espèce a son utilité Je vis a la campagne je vois de moins en moins d’animaux sauvages le renard, par exemple, détruit le surplus de rongeurs qui peuvent faire des dégâts matériels également …
  •  Avis défavorable, le 24 juillet 2026, le 24 juillet 2026 à 13h07
    Avis défavorable, le 24 juillet 2026. La nature se suffit à elle-même pour réguler les espèces susceptibles de lui nuire, excepté une espèce, la plus nuisible, l’espèce humaine.
  •  FAVORABLE : Agir sur les ESOD c’est aussi protéger les espèces !, le 24 juillet 2026 à 13h07
    Agir sur les ESOD permet le maintien de la biodiversité et la préservation de nombreuses espèces. Si pas de régulation des ESOD, ceci peut engendrer une prolifération qui met en péril certaines autres espèces, mais aussi l’espèce en question car maladie, consanguinité et parasite se multiplie. Et oui les réguler c’est aussi les conserver ! Qu’on l’accepte ou non ces actions de chasse, piégeage, déterrage… sont ciblées sur des secteurs qui le nécessite. Si les gens qui connaissent et pratiquent la nature ne se chargent pas de cette régulation, des méthodes beaucoup plus radicales pourraient-être utilisées par le particulier et/ou par les organismes de l’état. Cela se passera la nuit, en silence et ça les opposants ne le verront pas ! Rappelons nous, n’oublions pas ce que certains se sont permis pour agir sur des populations, à leur yeux trop importantes, de lapin de garenne dans leur jolie petit jardinet de citadins arrivés en campagne et les conséquences que ça aura eu sur cette espèce. Ces passionnés de nature qui s’offre une tortue de Floride, une grenouille Taureau et qui n’a pas le temps d’aller faire stériliser son chat qui fait 2 à 4 portées ! Laissons les ESOD pour protéger les espèces et la biodiversité !
  •  DÉFAVORABLE , le 24 juillet 2026 à 13h06
    Nous avons déjà bien assez massacré ce qui nous entoure pour ne plus en rajouter.
  •  Non à la destruction des ESOD, le 24 juillet 2026 à 13h06
    Dėfavorable à la destruction de ces espèces, un reclassement s’impose pour retirer renards blaireaux, geais et autres oiseaux de cette catégorie. Non à la souffrance animale.
  •  Avis DÉFAVORABLE , le 24 juillet 2026 à 13h06
    Les animaux de la liste jouent un rôle important dans la biodiversité, la limitation du nombre d’individus ne réduit pas les, dégâts qui leur sont imputés
  •  DÉFAVORABLE , le 24 juillet 2026 à 13h06
    Arrêtons de bouleverser la biodiversité pour une question économique.
  •  DÉFAVORABLE, le 24 juillet 2026 à 13h05
    TRÈS DÉFAVORABLE. Écoutons la LPO et autres organisations de défense de l’environnement. Laissons la nature tenter de reprendre son souffle entre deux lois sur la réintroduction des pesticides et les méga-bassines. L’espèce humaine va droit dans le mur c’est son problème mais les animaux n’ont rien demandé.
  •  Défavorable , le 24 juillet 2026 à 13h05
    Les derniers rapports scientifiques sont assez clairs sur la non efficacité et le coût. Pourquoi ne pas les écouter ? Quels intérêts priment sur l’equilibre du vivant dans cette affaire?
  •  Contre cette liste, le 24 juillet 2026 à 13h05
    Le vivant, la diversité, pas besoin de la lister avec des animaux stigmatisé en fonction de dégâts aux cultures qu’ils feraient. Celui qu’il faudrait mettre en tête de liste, c’est l’humain, de droite, qui persiste à détruire la planète.
  •  Defavorable, le 24 juillet 2026 à 13h05
    L’homme, à vouloir tjs tout contrôler et réguler, ne fait que plus de dégâts. Laissons la nature se réguler elle même, elle le fait bien mieux que nous !!! Laissez vivre les animaux !!!!
  •  Impensable et honteux, le 24 juillet 2026 à 13h04
    Comment peut-on s’attaquer à des animaux dont la présence est indispensable à la chaîne alimentaire naturelle. Le législateur va-t-il encore mettre le bazar sous la pression de quelques intérêts ?
  •  Particulier, Chasseur piegeur , le 24 juillet 2026 à 13h04
    Je suis contre le projet, déjà en premier lieu il serait bon de consulter les gens de terrain et non les opposante. Ces derniers ne savent même pas pourquoi ils sont contre souvent aidés par des bureaucrates décideurs qui n’ont jamais mis un seul pied dans un chemin de campagne. Il s’était bon pour le futur d’avoir des gens raisonnables et compétents qui ne se trouvent pas dans ce monde de faux compétents et d’escrologistes.
  •  Application de l’article R. 427-6 , le 24 juillet 2026 à 13h04
    Défavorable Respectons les équilibres Ne sacrifions pas la nature
  •  Défavorable , le 24 juillet 2026 à 13h04
    Une loi en dépit du bon sens et qui ne tient aucun compte des alternatives existantes.
  •  Totalement défavorable , le 24 juillet 2026 à 13h04
    Je suis totalement défavorable à cette nouvelle loi.
  •  Nul, le 24 juillet 2026 à 13h04
    Pas bien je suis pas content