Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 43779 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

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Commentaires

  •  Défavorable, le 24 juillet 2026 à 23h09
    Aucun avantage économique et destructeur pour les écosystèmes
  •  Avis défavorable , le 24 juillet 2026 à 23h09
    Comme la recherche le montre bien, ce genre de pratiques est catastrophique et contre productif. Sans même parler de l’aspect financier !
  •  Avis défavorable , le 24 juillet 2026 à 23h09
    D’autres méthodes existent pourquoi ne pas les appliquer ? + Pas de résultats significatifs résultant de ces tueries de masse.
  •  Avis défavorable , le 24 juillet 2026 à 23h09
    Toutes espèces est susceptible d’occasionner des dégâts à plus ou moins grande échelle et n’oublions que nous, homo sapiens, sommes aussi des animaux et a ce même titre nous sommes l’espèce animale induisant le plus de dégâts à l’environnement. L’élimination d’un prédateurs permet la prolifération de ses proies, ces mêmes proies vont par la suite épuiser les ressources nutritionnelle de leur niche écologique, de ce fait elle vont se tourner vers d’autres ressources nutritionnelle les épuisant à leur tour mais privant aussi d’autres espèces d’un acces à leur ressources. En éliminant les espèces listées en ESOP c’est tout une partie de la biodiversité qui est perturbée. Je ne peux que conseiller les décisionnaires de se tourner vers des scientifiques qualifiés et en France ce n’est pas ce qui manque. De plus, la vision global vis a vis de l’environnement doit changer et nous ne devons pas nous demander "comment lutter " mais " quelles sont les alternatives?" Comment mieux préserver la biodiversité ?" En répondant à ces questions nous axons nos efforts sur des solutions plus pérennes qui permettront à l’avenir de résoudre non seulement certains problèmes environnementaux mais aussi sociétaux et économiques. Enfin je finirai par évoquer le principe de "One healt" santé humaine, sante animale, santé environnementale, la mauvaise santé de l’un entraînera la mauvaise santé des autres
  •  Avis défavorable , le 24 juillet 2026 à 23h09
    Il faut régler nos problèmes par des actions qui n’occasionnent pas la mort d’autres animaux, car en les tuant on fragilise encore plus cette symbiose qui nous tient tous
  •  Respectons la nature , le 24 juillet 2026 à 23h09
    Il n’existe pas d espèce nuisible
  •  Défavorable, le 24 juillet 2026 à 23h09
    Nous devons préserver la biodiversité et un équilibre naturel - d’autant que les estimations du coût des dommages que créent les ESOD sont 100 fois moins élevés que les coûts d’abattage réels…
  •  Défavorable, le 24 juillet 2026 à 23h09
    Je m’oppose à cet arreté
  •  Avis Défavorable , le 24 juillet 2026 à 23h09
    Le temps est venu pde comprendre les tords causés par l’avidité au bénéfice de quelques-uns. Nous devons nous rééduquer et vivre en harmonie avec la nature et protéger le vivant.
  •  Favorable, le 24 juillet 2026 à 23h08
    Favorable à une régulation de l’espèce dans les départements où elle occasionne des dégâts.
  •  Avis défavorable , le 24 juillet 2026 à 23h08
    Arrêtons de décider tout pour la planète. Laissons place à la vie et respectons la
  •  Défavorable , le 24 juillet 2026 à 23h08
    Arrêtons de nous prendre pour des êtres supérieurs !
  •  Avis défavorable , le 24 juillet 2026 à 23h08
    Avis défavorable, Chaque espèce est un maillon essentiel dans l’écosystème
  •  ESOD Abattages , le 24 juillet 2026 à 23h08
    Défavorable. En plus d’être barbare, l’abattage est plus coûteux que la réparation des dégâts occasionnés par les animaux.
  •  Avis défavorable , le 24 juillet 2026 à 23h08
    L’ensemble de ces espèces joue un rôle dans nos écosystèmes. Toute nouvelle intervention sur ces espèces dans le contexte actuel (dérèglement climatique) peut avoir des conséquences dramatiques. De plus, des solutions aux "problèmes" que ces espèces occasionnent existent. Les classer comme ESOD, ce n’est pas résoudre le problème, il serait temps d’apprendre à coexister avec le vivant.
  •  AVIS DÉFAVORABLE !, le 24 juillet 2026 à 23h08
    Les animaux quels qu’ils soient sont utiles. les tuer c’est tuer l’avenir de nos enfants, c’est cruel et inhumains
  •  Défavorable , le 24 juillet 2026 à 23h08
    Avis défavorable. Les études récentes montrent que les destructions d’espèces classées ESOD sont souvent inefficaces pour réduire les dégâts et coûtent davantage qu’elles ne rapportent. Des espèces comme le renard, la martre ou les corvidés jouent un rôle essentiel dans l’équilibre des écosystèmes. La prévention et les mesures ciblées devraient être privilégiées plutôt que des destructions généralisées, souvent insuffisamment justifiées scientifiquement.
  •  Défavorable , le 24 juillet 2026 à 23h08
    Si vous abattez ces animaux les nuisibles vont se propager, laisser les tranquille depuis la nuit des temps la nature s’auto récule toute seule depuis que nous humains on est là.On détruit plus que de protéger les espèces.
  •  Défavorable , le 24 juillet 2026 à 23h07
    Le coût des dégâts occasionné par les animaux est inférieur au coût de leur abattage.
  •  Avis défavorable , le 24 juillet 2026 à 23h07
    Avis défavorable, laissons place à la biodiversité, à la nature plutôt que tout réguler. Chaque espèce est un maillon essentiel dans l’écosystème.