Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 27801 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Pas destruction massive , le 18 juillet 2026 à 09h40
    Bonjour, Actuellement, les prés autour de chez moi sont envahis de mulots et autres rongeurs. Préservez les animaux considéré comme nuisible est une nécessité pour nous, si nous voulons pas être envahis. Merci de réfléchir avant de permettre des destructions massives.
  •  Environment et protection , le 18 juillet 2026 à 09h39
    Des mesures dénuées de bon sens sans compréhension de l’urgence environnementale et la nécessité absolue de protéger les écosystèmes, renvoient la France au moyen âgés avec des conséquences irréversibles pour les générations actuelles et futures
  •  Stop à l’élimination des animaux sauvages, le 18 juillet 2026 à 09h39
    Avis très défavorable, le 18 juillet 2026 à 09h34 Nous devrions préserver la biodiversité plutôt que de la détruire. Écoutons les avis scientifiques en faveur de la prévention et non la destruction systématique et irréfléchie que défend le lobby des chasseurs. Ces espèces ont toute leur place dans notre écosystème, apprenons à cohabiter avec et protégeons-les. De plus toute cette haine et cette violence envers ces espèces est d’un imondisme sans nom. L’Humain peut mieux faire c’est certain, apprenons à COHABITER.
  •  nuisibles ? , le 18 juillet 2026 à 09h38
    La seule espèce capable de detruire son environnement donc son habitat est l’humain . Détuire par plaisir , par interet , par inconscience , voilà la seule ambition de nos semblables . trite ,affligeant, criminel . Ouvrons les yeux … .
  •  avis défavorable, le 18 juillet 2026 à 09h37
    avis défavorable à la destruction de la nature. les animaux sont utiles ; tenez compte de l:avis des scientifiques et ne faites pas comme pour le réchaufffement climatique !
  •  Défavorable, défavorable, défavorable STOP au massacre des animaux classés ESOD, le 18 juillet 2026 à 09h37
    Ces animaux assurent un équilibre essentiel, que le capitalisme sauvage dans lequel nous vivons est en train de briser. L’argent ne se mange pas, il n’apporte pas d’apaisement non plus - seulement la nature peut le faire. On a besoin de plus d’arbres et des animaux. Ces mesures ressemblent beaucoup à ce qui s’est passé en Chine dans les années 50. Gardons notre humanité plutôt que l’argent
  •  AVIS TRÈS DÉFAVORABLE , le 18 juillet 2026 à 09h37

    Je suis TOTALEMENT CONTRE TOUTES DESTRUCTIONS D’ ESPÈCES !!!!!!
    Des destructions fortement critiquées par les scientifiques
    Commandé par le ministère de la Transition écologique, un rapport de parangonnage de l’Inspection générale de l’environnement et du développement durable (IGEDD) daté de février 2025 recommande de « faire évoluer la réglementation nationale en s’inspirant des bonnes pratiques observées à l’étranger ». Outre la suppression de l’arrêté triennal des ESOD, le rapport préconise d’adopter une approche plus pragmatique et localisée des conflits, en commençant par la prévention (mesures de protection) puis en encourageant les solutions alternatives à l’abattage systématique. Autre alerte émise par l’IGEDD : l’effet contre-productif des destructions généralisées, qui peuvent provoquer des déséquilibres au sein des écosystèmes naturels déjà fonctionnels (relation proie-prédateur, notamment).

    Également consulté par le Ministère, le Muséum d’Histoire Naturelle recommande lui aussi d’abandonner la réglementation ESOD en estimant, dans une étude publiée le 9 mars 2026, qu’ « il n’existe […] aucune preuve d’un quelconque bénéfice à détruire massivement les espèces susceptibles d’occasionner des dégâts, d’autant que ces destructions réduisent les services que ces espèces rendent à nos sociétés, notamment à l’agriculture et la foresterie, comme la prédation des rongeurs et la dispersion des graines ». Les experts alertent aussi – et c’est une première – sur l’aberration économique du régime de destruction des ESOD : on tue des animaux parce qu’ils génèrent une perte de revenus pour les agriculteurs, or les scientifiques estiment que leur destruction peut, au final, leur coûter jusqu’à 8 fois plus cher !

    Autre rapport très critique de la réglementation ESOD, celui de la Fondation pour la recherche sur la biodiversité (FRB), publié début 2024, commandé par l’ASPAS et la LPO. Pour ses auteurs, non seulement le classement d’une espèce en ESOD est réducteur, anthropocentré et n’a aucune justification scientifique, mais il ne prend pas en compte le rôle de cette espèce dans le fonctionnement des écosystèmes naturels, notamment sa relation écologique avec les autres espèces.

    Une refonte de notre rapport à la faune commune
    Si la notion de «  nuisible  » a enfin définitivement disparu de nos textes en 2018, ce projet démontre que dans les faits, rien n’a changé. Ce projet reprend mot pour mot les termes des arrêtés qui le précèdent et qu’il est censé remplacer : les abattages pourront continuer avec les mêmes méthodes dans quasiment peu ou prou les mêmes départements. Naturellement présentes dans le milieu naturel, ces espèces participent aux équilibres des écosystèmes, et sont bénéfiques aux activités humaines en prédatant d’autres espèces animales ou en disséminant des végétaux. Pour la plupart, elles jouent un rôle de police sanitaire en débarrassant la nature de cadavres d’animaux, évitant ainsi la propagation de maladies.

    Des modes de destruction barbares, non sélectifs, aux conséquences non contrôlées
    Ce projet d’arrêté continue à autoriser le piégeage de l’ensemble des espèces toute l’année, leur tir, ainsi que le déterrage du renard, même si les préfets ont, depuis l’arrêté précédent, possibilité de limiter l’un ou l’autre de ces modes de destruction. Or les pièges tuants, qui provoquent la mort de l’animal dès sa capture ou après de longues minutes de souffrance, sont toujours autorisés en France malgré les risques que cela fait courir aux espèces non ciblées, potentiellement protégées, et aux animaux domestiques.
    Le déterrage, quant à lui, engendre des heures de souffrances pour le renard traqué, et pour sa portée lorsque le déterrage a lieu en pleine période d’élevage des jeunes. Ces pratiques barbares et non sélectives devraient être partout interdites.

    En outre, les destructions induisent nécessairement une réponse comportementale des animaux visés : ceux-ci peuvent se déplacer, adapter leur fécondité ou encore laisser une place libre que d’autres animaux vont rapidement occuper. Ces réponses rendent les destructions inutiles, voire contre-productives (propagation de maladies du fait du déplacement d’animaux porteurs d’un germe fuyant les destructions, élevage des jeunes rendu plus facile du fait de la libération d’un territoire, etc.). Les pouvoirs publics, conseillés par le monde cynégétique, continuent d’appliquer des méthodes d’apprenti-sorcier, sources de grande souffrance, sans en étudier les conséquences sur le comportement des animaux.

    Des prédateurs naturels tués pour satisfaire le seul plaisir des chasseurs
    L’ASPAS l’a longtemps dénoncé, et certains tribunaux l’ont même sanctionné. Pourtant, aujourd’hui, le Ministère continue de l’assumer et l’écrit noir sur blanc : les prédateurs naturels peuvent être tués pour protéger le gibier des chasseurs. Cet arrêté prévoit en effet que renard, pie bavarde, martre, fouine et belette peuvent être tués à proximité des enclos destinés aux lâchers de gibier et dans les territoires où les chasseurs mènent des actions pour favoriser leur gibier préféré. Autant de zones dans lesquelles nos prédateurs naturels sont inévitablement attirés par une nourriture abondante et facilement accessible car peu habituée à la vie sauvage. Un simple loisir, qui plus est aussi funeste que la chasse, ne devrait pas primer sur la préservation de notre patrimoine naturel.

    Protéger les activités plutôt que détruire une espèce animale
    Les mustélidés peuvent être piégés uniquement à proximité de certaines activités, mais tirés en tout lieu. Avant le 31 mars, les renards peuvent être tirés partout, mais ensuite seulement sur les terrains consacrés à l’élevage avicole. L’étourneau sansonnet peut être tiré uniquement près de certaines cultures, mais être piégé partout. Le geai des chênes peut être piégé dans les vergers et vignobles mais tiré partout, etc. Hormis la pie bavarde qui ne peut être tuée qu’à proximité de certaines activités quel que soit le mode de destruction choisi, les espèces peuvent être détruites indépendamment des activités à protéger, même dans des lieux où aucun dégât n’a été causé, et même dans des lieux où aucun dégât n’est susceptible d’être causé. L’objectif est donc de détruire un spécimen de l’espèce parce qu’il appartient à cette espèce, et non de trouver une solution à un problème posé par la présence de cet individu. Il est temps de recentrer les réflexions sur les moyens techniques à développer pour protéger efficacement et dans la durée certaines activités, plutôt que de privilégier le recours au fusil, facile mais inutile et dénué de toute éthique.

    Des méthodes alternatives obligatoires mais incontrôlables
    Les oiseaux sont protégés par la directive «  Oiseaux  », la martre par la directive «  Habitats  ». À ce titre, leur destruction ne peut être autorisée qu’après recherche, étude et mise en œuvre infructueuse de méthodes alternatives qui permettraient de protéger les activités humaines. Pourtant, ce projet d’arrêté n’impose pas que la réalité de cette mise en œuvre soit constatée par une personne indépendante, laissant à chacun la responsabilité de respecter les dispositions européennes… Or la difficulté d’initier ces alternatives et la facilité de recourir aux armes n’incitent pas les acteurs à préférer la méthode douce, pourtant plus efficace et plus pérenne que la destruction.

    Campagnols : une lutte naturelle reconnue mais non généralisée
    Ce projet entérine une fois de plus l’interdiction de tuer des renards et des mustélidés dans les zones où sont mises en œuvre des luttes chimiques contre les campagnols, reconnaissant ainsi le rôle d’auxiliaire que peuvent jouer ces petits prédateurs. Cependant, la lutte chimique est toujours de rigueur, ce qui présente le problème de l’utilisation de substances nocives en pleine nature et favorise l’ingestion de poisons par les prédateurs de campagnols. En outre, lutte naturelle et lutte chimique coexistent alors que la lutte naturelle est bien plus efficace en amont des pics de pullulation, soit avant que la lutte chimique ne soit engagée.

    Interdire l’utilisation des armes en pleine ville
    La destruction à tir des mustélidés est interdite dans les zones urbanisées. Pour des questions de sécurité évidentes, cette interdiction devrait être étendue à toutes les espèces.

    Le renard, une espèce injustement classée partout en France
    Le renard est à nouveau classé ESOD presque partout en France… Pourtant, cette espèce joue un rôle utile sur les populations de certains micromammifères et contre la propagation de maladies en éliminant cadavres et animaux malades. Les dégâts causés aux poulaillers interviennent en général sur des installations qui ne sont pas correctement protégées ou même complètement vétustes, et ne justifient pas le classement du renard dans la majorité des départements français. Le tort réel de cette espèce prédatrice et opportuniste est de s’attaquer un peu trop souvent au gibier des chasseurs, qui voient en elle une concurrente insupportable.

  •  Avis défavorable, le 18 juillet 2026 à 09h36
    Permettre la destruction sans quota d’une espèce sauvage indigène, 12 mois sur 12 sur l’ensemble du territoire d’un département, est une folie qui n’est appliquée dans aucun autre pays de l’UE…. Cela ne vous met-il pas la puce à l’oreille ? Pure folie française qui détruit un écosystème déjà fragilisé. Votre devoir est de protégé la nature, la faune et la flore, sans perturber son équilibre. La nature n’appartient pas à l’homme, il en fait partie.
  •  favorable, le 18 juillet 2026 à 09h36
    La régulation est nécessaire et bien gérée par nos amis chasseurs
  •  defavorable, le 18 juillet 2026 à 09h36
    ces animaux ont tous une utilité dans notre nature . Arretez ce massacre
  •  Totalement défavorable, le 18 juillet 2026 à 09h35
    L’humain ne cesse de détruire les habitats sauvages à son profit et pille allègrement les ressources naturelles. Dans un tel contexte, la faune sauvage n’a pas d’autre choix pour survivre que d’empiéter elle-même sur l’habitat humain. Quand on lit le titre de ce projet d’arrêté "… la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts", l’humain devrait assurément faire partie de cette liste.
  •  Avis défavorable , le 18 juillet 2026 à 09h35
    Ces espèces ont un rôle écologique important il en va de notre avenir et de celui de nos enfants il serait temps d’écouter les scientifiques qui tirent les sonnettes d’alarme depuis des années et de laisser tomber les lobbies de la chasse. La nature se régule toute seule elle n’a aucunement besoin des chasseurs pour cela !!
  •  Favorable , le 18 juillet 2026 à 09h35
    Nous devons trouver un juste milieu entre protéger les éleveurs professionnels et particuliers et laisser la place à ces animaux dans leur espace naturel.
  •  Avis DÉFAVORABLE , le 18 juillet 2026 à 09h35

    Les dégâts imputés aux ESOD ne reposent pas sur des preuves solides, ils ne sont ni probants ni fiables, puisque la réalité des dégâts ne peut pas réellement être contrôlée.
    Les espèces peuvent être détruites dans des secteurs où aucun dégât n’a été constaté localement, ce qui est contraire aux exigences posées par le Code de l’environnement et rappelées à plusieurs reprises par le Conseil d’État.

    Et comment la belette peut-elle être « nuisible » dans un seul département français, comme par hasard celui du président de la Fédération Nationale des Chasseurs alors qu’elle est protégée dans de nombreux pays européens?

    Les services écologiques apportés par ces espèces ne sont pas pris en compte (par ex. le renard régule les populations de petits rongeurs responsables de dégâts sur les cultures et permet de limiter la propagation de maladies), c’est-à-dire qu’ils ne sont jugés qu’à charge.
    Je demande donc la reconnaissance du rôle bénéfique de toutes les espèces dans les écosystèmes et vis-à-vis des activités humaines, et l’interdiction de tuer ces espèces pour satisfaire les intérêts liés à la chasse.
    Je demande également la mise en œuvre obligatoire de méthodes alternatives à la destruction pour toutes les espèces.

    Tous ces points ont été confirmés par un rapport de l’Inspection Générale de l’Environnement en 2024.
    L’efficacité des méthodes létales, contre les dégâts supposés, n’a jamais été démontrée, et c’est même le contraire puisque c’est partie remise chaque année avec des centaines de milliers d’animaux que l’on détruit pour rien en France.

    La réglementation actuelle est totalement obsolète et rétrograde en regard des connaissances actuelles sur les interactions des êtres vivants.
    Le point sur l’inutilité de tuer peut être complété par des travaux scientifiques récents (revue Biological Conservation) qui concluent que non seulement ces destructions massives ne permettent pas de protéger l’agriculture ni de réguler les populations, mais de plus elles ont des effets négatifs.

  •  Destruction des animaux sauvages article R.427-6 du code de l’environnement , le 18 juillet 2026 à 09h34
    je demande l’interdiction de cette decision de mettre en oeuvre une destruction des animaux sauvages comme prévu par l’article R.427-6 du code de l’environnement. Je m’oppose à cet arrêté, la biodiversité est déjà suffisamment en souffrance à cause de la canicule et du manque de bien-être dans la nature, la destruction de l’environnement au nom des lobbys industriels de l’agriculture, des pesticides ETC
  •  STOP !!!, le 18 juillet 2026 à 09h34
    Arrêtez de détruire la biodiversité Les animaux sauvages ne doivent pas subir les hommes ! Nous devons les respecter et les laisser libres
  •  Avis défavorable , le 18 juillet 2026 à 09h34
    Défavorable, le 18 juillet 2026 à 09h30 Je m’aligne derrière tous les arguments déjà avancés ici comme ailleurs contre cette liste d’espèces dites indésirables.
  •  STOP AUX MASSACRES !, le 18 juillet 2026 à 09h34
    Non et non au massacre des animaux classés ESOD qui font partie de notre patrimoine VIVANT ! Respectons toute vie et préservons précieusement et plus que jamais la biodiversité qui nous entoure !
  •  Dépense inutile, le 18 juillet 2026 à 09h33
    Je dépose un avis défavorables. Les études montrent que c’est couteux et inefficace. En ces temps de rigueur budgétaire, laissez tomber cette dépense inutile. De plus, ces espèces rendent des services écosystémiques par ailleurs, qui compensent les dégâts qui leur sont reprochés. La biodiversité va déjà assez mal comme ça, ce n’est pas nécessaire d’en rajouter en autorisant l’abattage de ces espèces.
  •  Avis défavorable , le 18 juillet 2026 à 09h33
    Avis défavorable. Les animaux ne sont pas des nuisibles ce sont des êtres vivants et sensibles comme les humains. Ils ont autant le droit de vivre que nous.