Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 37341 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Je suis contre ce projet d’arrêté, le 17 juillet 2026 à 16h03
    Chasseur et naturaliste je suis régulièrement confronté aux déséquilibres liés à la prolifération de certaines espèces animales provoquant des réductions anormales d’autres espèces. Ce projet ne prends pas suffisamment en compte le contrôle indispensable de certaines surpopulations.
  •  défavorable au projet, le 17 juillet 2026 à 16h03
    défavorable à ce projet qui ne respecte le cadre initial. Le mot destruction est très mal adapté sur le sujet. Il n’est pas question de détruire ; mais plutôt de réguler si nécessaire dans les secteurs où un ESOD devient trop présent en provoquant des dégâts ou autres risques.
  •  Classement ESOD, le 17 juillet 2026 à 16h03
    Ajouter à la liste, le cormoran, le petit héron blanc (ou aigrette ?) en hautes Pyrénées et Ariège, la perruche sauvage en region parisienne, toutes sont des espèces invasives.
  •  avis favorable à la régulation , le 17 juillet 2026 à 16h03
    Victime régulièrement des espèces concernées attaques de poulailler et témoin des dégâts dans les champs je suis favorable à la régulation des espèces concernées par cet arrêté.
  •  Avis défavorable, le 17 juillet 2026 à 16h02

    Les mesures de prévention et de protection sont à privilégier, voire obligatoires, avant toute destruction d’animaux.

    Ces approches obtiennent souvent de meilleurs résultats, tout en limitant les impacts sur la faune sauvage.
    Par exemple Dans mon verger les renards sont d excellents auxiliaire contre les degats occasionnes par les surmulots. …

  •  Favorable, le 17 juillet 2026 à 16h02
    Il ne faut pas tout éradiquer, mais il faut surtout faire une bonne régulation de ses espèces, qui vite avoir des conséquences néfaste sur l agriculture la flore et la faune sauvage.
  •  ESOD, le 17 juillet 2026 à 16h02
    Je suis défavorable au projet de la liste des ESOD. Cette liste aurait dû inclure le corbeau freux, qui cause d’importants dégâts
  •  Favorable, le 17 juillet 2026 à 16h02
    e Corbeau freux occasionne des dégâts importants aux cultures agricoles, notamment lors des semis de printemps, avec des pertes économiques significatives pour les exploitants.
  •  Avis défavorable, le 17 juillet 2026 à 16h01

    Mon engagement bénévole dans la gestion de la faune sauvage me permet de mesurer chaque jour les répercussions qu’une surabondance de certaines espèces peut avoir sur les autres composantes de la biodiversité, en particulier sur les oiseaux nichant au sol et les espèces les plus sensibles à la prédation.

    Les décisions en matière de gestion de la faune devraient s’appuyer davantage sur les observations de terrain, les retours d’expérience des gestionnaires et des acteurs locaux, ainsi que sur des données scientifiques, plutôt que sur une approche uniquement théorique, parfois déconnectée des réalités écologiques observées.

    Pour ces raisons, je suis totalement opposé à ce projet d’arrêté.

  •  Défavorable, le 17 juillet 2026 à 16h01
    Ce sont des destructions purement inefficaces, coûteuses et contre-productives : aucun intérêt puisqu’il a été prouvé dans plusieurs études que leur coût dépasse LARGEMENT celui des dommages déclarés.
  •  Sauvons les renards, le 17 juillet 2026 à 16h01

    Le classement ESOD proposé est bien trop large et ne repose pas sur les données scientifiques.

    Particulièrement, il faut interdire le déterrage du renard, un mode de chasse et de destruction injustifiable !

    Il faut aussi prendre en compte les bénéfices écologiques et sanitaires apportés par ces espèces.

    Merci

  •  Monsieur , le 17 juillet 2026 à 16h01
    Trop généraliste, manque de concertation
  •  Avis défavorable, le 17 juillet 2026 à 16h01
    Je suis pour la protection de la biodiversité qui, seule, peut garantir les équilibres naturels. Il est temps que l’homme cesse de se comporter en prédateur.
  •  Projet d’arrêté pris pour application de l’article R.427-6 code environnement et fixant liste, périodes et modalités de destruction des espèces susceptibles d´occasionner des dégâts., le 17 juillet 2026 à 16h00
    Le mot destruction me fait bondir. Je suis totalement DÉFAVORABLE a ce projet qui est un non-sens écologique, qui ne réglera aucun problème, chacun le sait déjà. Il est bien plus facile de tuer que de chercher des solutions efficaces de protection des animaux et de l’environnement. Or elles existent.
  •  Avis défavorable , le 17 juillet 2026 à 16h00
    Je ne suis pas d’accord
  •  avis défavorable, le 17 juillet 2026 à 16h00

    Je suis **très défavorable** au déclassement du corbeau freux en Pays de la Loire.

    Agriculteur en Sarthe, je subis chaque année des dégâts considérables sur mes semis. Le corbeau freux provoque des pertes importantes dès l’implantation des cultures, compromettant leur réussite et entraînant des conséquences économiques lourdes pour les exploitations.

    En l’absence de prédateurs naturels et sans possibilité de mettre en œuvre des moyens de régulation efficaces, notamment les tirs au moment des semis et le piégeage dans le respect de la réglementation, agriculteurs je me retrouveraient démunis face à cette espèce.

    Je demande donc le maintien des dispositifs de régulation actuels afin de préserver la viabilité économique des exploitations agricoles et de limiter les dégâts causés aux cultures.

  •  Défavorable, le 17 juillet 2026 à 16h00
    Je suis agriculteur et chez moi le corbeau freux fait beaucoup de dégâts. Il est important qu’il reste classé Esod.
  •  Défavorable , le 17 juillet 2026 à 16h00
    Il faut rajouter le corbeau freux
  •  Avis défavorable , le 17 juillet 2026 à 15h58
    Ce texte ne respecte pas le travail des différentes parties ayant collaboré entre elles et suis un courant idéologiques non scientifique
  •  Favorable, le 17 juillet 2026 à 15h58
    Il est necessaire que ces especes soient regulees les degats sur la petite faune et les cultures pour les corvides sont tres importants ..