Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 48291 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Avis défavorable , le 22 juillet 2026 à 09h43
    Aucun impact positif sur les dégâts causés par ces espèces selon (FRB, 22/09/23, "Les prelevements des ESOD réduisent-ils les degats qui leurs sont imputés?") et de nombreux impacts négatifs sur la biodiversité (1.7 million d’espèces tuées).
  •  Avis défavorable, le 22 juillet 2026 à 09h41
    Les espèces concernées jouent pourtant un rôle essentiel dans le fonctionnement des écosystèmes. Les détruire massivement, c’est fragiliser les équilibres écologiques et appauvrir encore la biodiversité. Les mesures de prévention et de protection sont à privilégier avant toute destruction d’animaux. Les mesures de prévention obtiennent souvent de meilleurs résultats, tout en limitant les impacts sur la faune sauvage.
  •  AVIS DÉFAVORABLE au projet d’arrêté fixant la liste des ESOD du groupe 2 (2026-2029), le 22 juillet 2026 à 09h39
    Je donne un avis défavorable à ce projet d’arrêté. Le classement et la destruction de ces espèces (renards, corvidés, mustélidés) ne reposent pas sur des études scientifiques solides démontrant l’efficacité de ces prélèvements pour réduire les dégâts. De plus, ces animaux jouent un rôle écologique indispensable : le renard, par exemple, limite naturellement les populations de rongeurs et aide à lutter contre la maladie de Lyme, rendant un service gratuit aux agriculteurs et à la santé publique. La priorité doit être accordée aux mesures de prévention (clôtures, effarouchement, protection des élevages) et à la préservation de la biodiversité, plutôt qu’à une destruction systématique tout au long de l’année.
  •  Avis défavorable , le 22 juillet 2026 à 09h38

    Je suis contre ce projet sur la forme car il ne satisfait personne. En tant que gestionnaire bénévole de la faune sauvage habitant en milieu rural, je constate régulièrement l’impact des espèces concernées par l’arrêté sur la biodiversité, ainsi que les dégâts agricoles et aux biens publics ou privés qu’elles causent. Ces espèces s’adaptent mieux aux nouvelles contraintes des milieux naturels actuels, souvent au détriment d’espèces plus sensibles. La présence importante d’ESOD en milieu urbain en est la preuve, contredisant l’idée d’une nature auto-régulée, souvent vantée par des associations déconnectées du réel.

    Je demande donc à l’État de rester factuel et d’élever le débat au-delà de l’émotionnel, en tenant compte de la réalité du terrain.
    Les changements de versions de cet arrêté par le ministère ont entraîné des retards inadmissibles, prouvant qu’il ne respecte pas ses propres règles, pas plus que les autres acteurs engagés, qui étaient prêts ! Le réel n’attend pas, seules les personnes directement concernées !

  •  avis défavorable, le 22 juillet 2026 à 09h38
    Seul pays de l’UE à préconiser un tel massacre non justifié, la France reste à la traîne de la protection de la faune (voir en règle générale les espèces chassables)
  •  Avis favorable , le 22 juillet 2026 à 09h37
    Il est primordial de laisser toutes les espèces en ESOD,car elles représentent un danger pour les éleveurs de volailles et autres, et un péril pour la faune sauvage en détruisant nids,petits et couvées en se reproduisant en grand nombre.
  •  Favorable à la régulation des classés ESOD, le 22 juillet 2026 à 09h36
    La régulation des animaux classés ESOD est un enjeu majeur pour préserver les animaux qui en sont les victimes toutes les nuits. Notamment le renard dont l’action n’apparait que tardivement aux yeux des humains qui s’étonnent de la disparition des animaux dits petits gibiers. Bien sûr seuls les chasseurs ou agriculteurs sont dans la nature pour le constater, les gens qui ne sont pas favorables à la régulation vivent dans une bulle et ne sont pas conscients de la réalité car ils n’y vivent pas. Du reste il faut savoir que la régulation nécessite un travail soutenu pour avoir un résultat et que le simple fait d’arrêter momentanément détruit tout l’effort réalisé donc il faut maintenir ce travail de fond.
  •  Favorable, le 22 juillet 2026 à 09h36
    Cet arrêté correspond bien à la réalité sur le terrain dans nos campagnes.
  •  avis favorable, le 22 juillet 2026 à 09h35
    L’agriculture doit être soutenue par une régulation des espèces citées. Les dégâts aux cultures par la faune sauvage sont trop conséquents pour ne pas être déconsidérés.
  •  Participation à la consultation Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts, le 22 juillet 2026 à 09h35
    Je suis contre le projet d’arrêté référencé dans le titre. La biodiversité s’effondre et on ne peut pas l’ignorer. D’autres solutions existent. Privilégions la prévention et le protection avant de tuer les animaux. Privilégions des interventions ciblées, locales et fondées.
  •  Favorable au projet d’arrêté, le 22 juillet 2026 à 09h33
    Je suis favorable au projet d’arrêté mais contre le refus de classement du corbeau freux en Loir-et-Cher. L’espèce provoque d’importants dégâts agricoles qui nécessitent une régulation de l’espèce. En plein débat sur notre souveraineté agricole et face aux difficultés rencontrées par les exploitants, il est aberrant de ne pas se donner les moyens d’agir sur cette espèce, là où elle pose problème.
  •  Avis défavorable pour la liste des ESOD, le 22 juillet 2026 à 09h32
    Toutes les espèces participent au bon fonctionnement de la nature et de la biodiversité. De plus les enquêtes sur ces destructions ont montrées qu’elles étaient inefficaces et coûtaient pourtant chères au contribuables. En ce moment où notre dette publique est abyssale et où les animaux souffrent de la canicule proposer des destructions sans justification scientifique est une aberration.
  •  défavorable, le 22 juillet 2026 à 09h32
    avis défavorable qui est nuisible sur cette terre ? toute vie est précieuse .
  •  Non à cette loi , le 22 juillet 2026 à 09h31
    Le seul animal nuisible sur cette terre c’est l’homme. La nature est bien faite, laissez donc les animaux tranquilles.
  •  R427’-6, le 22 juillet 2026 à 09h31
    Favorable à la régularisation
  •  Défavorable, le 22 juillet 2026 à 09h30
    Le projet ne correspond pas au texte présenté au CNCFS
  •  opposé au projet d’arrêté, le 22 juillet 2026 à 09h28
    le projet ne respecte pas les réalités de terrain ni les accords avec les fédérations. si il est maintenu en l’état, l’absence de régulation efficace engendrera inévitablement des dégats qui ne seront pas jugulables ni maitrisables
  •  défavorable a la destruction de ces animaux, le 22 juillet 2026 à 09h27
    laissons ces animaux vivre tranquillement ,ils sont tres intelligent et on a besoin pour ecologie
  •  AVIS FAVORABLE, le 22 juillet 2026 à 09h26
    Les Corbeaux ont un fort impact sur certains semi lorsqu’ils sont en colonis, plusieurs hectars de culture peuvent êtres décimé en quelques jours et ils s’adaptent aux mesures d’effarouchement. Si les densités de populations sont aleatoires, il faut peut etre etablir un classement selon les departements.
  •  défavorable, le 22 juillet 2026 à 09h26
    Je suis défavorable. Le projet d’arrêté ESOD repose sur des justifications scientifiques fragiles, entraîne des coûts très élevés et risque d’aggraver les déséquilibres écologiques en détruisant des espèces utiles. Des mesures de prévention ciblées et non létales, déjà privilégiées dans d’autres pays, seraient plus efficaces et moins coûteuses.