Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 39004 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Arrêtez le massacre, le 18 juillet 2026 à 00h39
    Avis défavorable au projet
  •  Avis défavorable , le 18 juillet 2026 à 00h39
    Ce classement d’ animaux dits nuisibles, décidé par l’espèce qui saccage le plus sa planète et, aux passage, tout ce qui y vit, serait risibles, dans la catégorie humour noir, si ce n’était réellement dramatique. Arrêtez tout !
  •  Défavorable !, le 18 juillet 2026 à 00h37
    Défavorable Laissons ces animaux tranquilles Entre les canicules, les feux et les chasseurs Protégeons notre belle nature
  •  Avis défavorable, le 18 juillet 2026 à 00h36
    Avis défavorable à cause de l’absence du corbeau freux dans la liste des ESOD pour le département de l’Indre.
  •  Non au massacre , le 18 juillet 2026 à 00h36
    Laissez vivre tous les animaux …ils s’arrangeront entre eux !
  •  Avis defavorable, le 18 juillet 2026 à 00h35
    Avis défavorable. Je m’oppose à ce projet d’arrêté qui prolonge jusqu’en 2029 la destruction massive d’espèces sauvages dites « susceptibles d’occasionner des dégâts ». Ces espèces (renards, belettes, fouines, corvidés, etc.) jouent un rôle essentiel dans l’équilibre des écosystèmes.
  •  Arrêtez les massacres , le 18 juillet 2026 à 00h34
    Les "espèces susceptibles d’occasionner des dégâts” sont les humains. Quelles autres espèces sur cette planète bousillent leurs biotopes et les biotopes de l’ensemble du vivant ? Sans activité humaine, les espèces se régulent très bien toutes seules. Arrêtons cette politique de la terre brûlée et retrouvons la raison, c’est plus qu’urgent.
  •  Défavorable , le 18 juillet 2026 à 00h34
    Trop de forêt détruite au profit des agricultures intensives, trop d’animaux morts à cause des feux et de la canicule, les routes qui traversent les forêts, tant d’habitat pour le monde sauvage que l’humain a détruit… Sauvons ce qu’il reste et même réensauvageons le monde !
  •  Avis défavorable, le 18 juillet 2026 à 00h33
    Je m’oppose à cette loi qui vise à détruire des animaux en voie de disparition, laissez leur la vie, ils se gèrent très bien sans l’humain.
  •  AVIS DÉFAVORABLE, le 18 juillet 2026 à 00h33

    Le Renard roux, la Martre des pins, la Fouine, la Belette d’Europe, la Pie bavarde, le Geai des chênes, la Corneille noire, le Corbeau freux et l’Étourneau sansonnet ne sont pas des "nuisibles" mais bien des espèces qui font partie du bon maintien de la biodiversité !

    Le renard serait même le meilleur ami de l’agriculteur si celui ci abandonnait les raticides. Les micro-mammifères faisant partie de sa source première d’alimentation, et que ceux ci sont empoisonnés, il est alors naturel qu’il se tourne vers les animaux d’élevage (poules).
    Quant au Geai des chênes, son nom ne viens pas de nulle part, il participe littéralement à la plantation de nouvelles forets !

    De plus les données scientifiques sont claires : ces destructions massives ne permettent ni de réduire durablement les dégâts reprochés à ces espèces, ni de faire diminuer leurs populations. Une étude publiée en 2026 dans Biological Conservation montre même que leur coût dépasse largement celui des dommages déclarés.

    Ces animaux jouent pourtant un rôle essentiel dans le fonctionnement des écosystèmes : régulation naturelle des rongeurs, dispersion des graines, régénération des forêts, maintien des équilibres écologiques… Leur destruction fragilise au contraire la biodiversité.

    Ces animaux sont vitaux pour la bonne santé de nos campagne et de notre environnement en général. Dans ces temps de changement climatique il est plus que temps de redonner toute sa place au vivant.

  •  Stop à la violence contre des innocents , le 18 juillet 2026 à 00h32
    Jamais je ne pourrais comprendre qui sommes nous pour décider quelle espèce animale peut vivre ou mourir ? 00h19 Je m’oppose donc à l’application de l’article cité ci dessus du code de l’environnement et fixant la liste ignoble, les périodes et les modalités de massacre des espèces telles que : belette, renard, fouine, martre, geai des chenes, etourneau sansonnet, corbeau freux, pie bavarde et corneille noire.
  •  Avis défavorable , le 18 juillet 2026 à 00h31
    Je suis opposée à la destruction d’espèces soit disant nocives qui font partie de notre écosystème.
  •  Avis défavorable , le 18 juillet 2026 à 00h31

    Avis défavorable , le 18 juillet 2026.

    Je suis opposée au meurtre de ces espèces en particulier, et des autres en général.

  •  DÉFAVORABLE, le 18 juillet 2026 à 00h30
    Je suis contre le nouveau classement des espèces ESOD, qui permet la destruction illimitée d’espèces animales autochtones. Pour protéger les animaux d’élevage, il faut se concentrer sur des clôtures adaptées. Les animaux relâchés pour la chasse constituent un déséquilibre écologique et ne devraient pas être favorisés. La faune sauvage subie des pressions de toutes parts (destruction de l’habitat, circulation routière, périodes caniculaires..) et il est de toute urgence de ne pas y ajouter une pression supplémentaire continue tout le long de l’année. Réguler les espèces nuisibles comme les choucas, étourneaux, ne pourra se faire efficacement qu’en agissant à la source du problème sur les pratiques agricoles. Tuer les renards nous prive des plus importants régulateurs des rongeurs ravageurs des cultures. Si un problème persiste sur un élevage, des méthodes alternatives pérennes devraient être obligatoires. Ce texte ne suit qu’une logique : satisfaire les intérêts liés à la chasse, contre ce que montrent les études scientifiques et la majorité de l’opinion publique : l’adopter est une insulte à la démocratie.
  •  DÉFAVORABLE , le 18 juillet 2026 à 00h30

    le Muséum d’Histoire Naturelle recommande lui aussi d’abandonner la réglementation ESOD en estimant, dans une étude publiée le 9 mars 2026, qu’ « il n’existe […] aucune preuve d’un quelconque bénéfice à détruire massivement les espèces susceptibles d’occasionner des dégâts, d’autant que ces destructions réduisent les services que ces espèces rendent à nos sociétés, notamment à l’agriculture et la foresterie, comme la prédation des rongeurs et la dispersion des graines ». Les experts alertent aussi – et c’est une première – sur l’aberration économique du régime de destruction des ESOD : on tue des animaux parce qu’ils génèrent une perte de revenus pour les agriculteurs, or les scientifiques estiment que leur destruction peut, au final, leur coûter jusqu’à 8 fois plus cher !

    Les chasseurs sont les seuls nuisibles du règne animal : il est temps de prendre exemple sur l’auto gestion de la nature comme en Suisse et de cesser cette aberration de tuer tout ce qui bouge.

  •  Avis défavorable , le 18 juillet 2026 à 00h30
    Laissons faire la nature et punissons plus les humains qui la saccage. Ça c’est bien plus urgent !
  •  Avis défavorable, le 18 juillet 2026 à 00h29
    Avis défavorable car le principe même d’ESOD n’a aucun sens et aucune validité scientifique ! Susceptible n’est pas objectif ! Vous êtes tout autant susceptibles d’occasionner des dégâts… Quand allez-vous arrêter de massacrer de la vivant ?
  •  Defavorable, le 18 juillet 2026 à 00h29
    Je suis défavorable !
  •  Avis défavorable , le 18 juillet 2026 à 00h27
    Avis défavorable. Je m’oppose à ce projet d’arrêté qui prolonge jusqu’en 2029 la destruction massive d’espèces sauvages dites « susceptibles d’occasionner des dégâts ». Ces espèces (renards, belettes, fouines, corvidés, etc.) jouent un rôle essentiel dans l’équilibre des écosystèmes, notamment en régulant naturellement les populations de rongeurs et d’autres espèces. Les destructions généralisées, souvent réalisées sans démonstration scientifique solide de leur efficacité, peuvent être contre-productives et nuire à la biodiversité. Plusieurs rapports recommandent d’ailleurs de privilégier des mesures de prévention et des solutions ciblées plutôt que l’abattage systématique. Je demande que les décisions reposent sur des données scientifiques indépendantes, que les méthodes non létales soient priorisées et que la protection de la biodiversité soit placée au cœur de la politique publique
  •  Protéger la biodiversité , le 18 juillet 2026 à 00h27
    Il n’y a pas d’espèces "nuisibles". Ce qualificatif est uniquement observé par rapport à la production agricole. Nous devons trouver des moyens non letaux pour protéger les cultures/élevages sans supprimer éradiquer des espèces.