Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 51750 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Mme Elisabeth Rialland , le 10 juillet 2026 à 20h25
    Aucun animal n’est nuisible, il participe à la biodiversité ! Tous les animaux sauvages doivent être protégés !
  •  Avis favorable , le 10 juillet 2026 à 20h25
    Avis favorable au classement des espèces en ESOD. Certaines espèces créent de véritables déséquilibres auprès de la faune (prédation), de la flore (ragondins qui dispersent la jussie, …), sur les activités humaines : agriculture (degats sur cultures et stocks), voiries (galeries de blaireaux sous voies de circulation, galeries de ragondins qui détruisent des berges, … ) Sans régulation les dommages seraient insensés.
  •  Corbeaux freux, le 10 juillet 2026 à 20h24
    Je suis défavorable au retrait du corbeau freux , avec les prélèvements qui son à plus de 7500 individue et des dégat à plus de 16000 euros , pour la vendée qui a beaucoup de cultures et des nuisances pour les bourgs par rapport aux corbeautières.
  •  Je suis défavorable, le 10 juillet 2026 à 20h23
    Je suis convaincue que chaque espèce a sa place dans la nature et mérite d’être respectée. Je vous demande de mieux protéger les espèces aujourd’hui considérées comme "nuisibles", comme la belette ou le putois, en leur accordant un véritable statut de protection. J’aimerais également que des pratiques comme le déterrage du renard et du blaireau soient interdites, car leur cruauté d’un autre temps est intolerable. En cas de conflit avec les activités humaines, des mesures de prévention non mortelles doivent etre privilégiées plutôt que la destruction systématique des animaux. Enfin, je pense qu’il est temps de revoir en profondeur la réglementation concernant les espèces dites ESOD, afin qu’elle repose sur des connaissances scientifiques solides, transparentes et actualisées. Notre rapport à la faune sauvage évolue. J’espère que nos politiques évolueront elles aussi, pour mieux concilier les activités humaines avec le respect du vivant. Je vous remercie de l’attention que vous porterez à cette demande.
  •  Stop au massacre, le 10 juillet 2026 à 20h22
    Il y a déjà de moins d’animaux sauvages. Laissons la nature travailler
  •  DEFAVORABLE, le 10 juillet 2026 à 20h22
    Il est grand temps de protéger les espèces dites nuisibles ! Celles ci ne le sont qu’en France pour faire plaisir au loisir funeste des chasseurs.
  •  Stop , le 10 juillet 2026 à 20h22
    Espèces susceptibles d’être innocentes
  •  Marine to, le 10 juillet 2026 à 20h22
    Je suis défavorable !
  •  Non à la destruction de nos espèces ! , le 10 juillet 2026 à 20h22
    Il est inadmissible d’agir de façon aussi ignoble. Cette méthode est d’une cruauté sans nom qui fait souffrir inutilement les animaux ! De plus, pour satisfaire un lobby qui est celui de la chasse sous prétexte que ces animaux représentent un danger pour les animaux élevés justement pour la chasse et qui finissent finalement par mourir également. C’est une honte ! Il est inconcevable de voir une telle absence d’humanité, de sensibilité et d’empathie envers nos animaux !
  •  Non au massacre, le 10 juillet 2026 à 20h20
    C’est insoutenable le que vos méthodes toutes trouvées portent atteinte au Vivant.Je dis non a vos massacres
  •  Favorable , le 10 juillet 2026 à 20h20
    Favorable à la régulation des prédateurs pour protéger les proies ne causant aucun dégâts (lièvres, faisans, perdreaux, etc…)
  •  défavorable, le 10 juillet 2026 à 20h20
    la réforme doit être fondée sur de vraies données scientifiques, avec une réelle évaluation de l’efficacité des destructions et le développement prioritaire de solutions non létales pour préserver la biodiversité
  •  Arrêtons le massacre, le 10 juillet 2026 à 20h20
    Avec les méga-feux et la destruction des massifs forestiers, de nombreuses espèces animales sont lourdement impactées. Ce serait un non-sens de permettre la chasse des espèces sauvages dans ces conditions.
  •  Défavorable , le 10 juillet 2026 à 20h20
    L’abattage des renards et des blaireaux pendant l’été devrait être interdit, car cette période correspond à l’élevage des jeunes. Tuer les adultes à ce moment-là condamne souvent leurs petits à mourir de faim ou d’abandon. En plus d’être une souffrance animale évitable, cette pratique perturbe l’équilibre de la nature. Les renards contribuent à limiter les populations de rongeurs, tandis que les blaireaux jouent un rôle important dans la biodiversité en creusant des terriers qui profitent à d’autres espèces. Il est essentiel de protéger ces animaux, en particulier durant la saison où ils assurent la survie de leur descendance, et de privilégier des solutions respectueuses de la faune sauvage.
  •  Assasinat, le 10 juillet 2026 à 20h19
    Défavorable à l abattage des animaux de nos forêts etc…
  •  Avis défavorable à ce projet d’arrêté, le 10 juillet 2026 à 20h19
    Chaque espèce a un rôle bénéfique dans les écosystèmes et la biodiversité. Nous devons composer avec notre environnement et aucune espèce n’est nuisible. Ces espèces naturellement présentes participent aux équilibres des écosystèmes, et sont bénéfiques aux activités humaines en prédatant d’autres espèces animales (les renards sur les rongeurs par exemple) ou en disséminant des végétaux. Certaines débarrassent la nature de cadavres d’animaux, jouant ainsi un rôle sanitaire contre la propagation de maladies. Des modes de destruction barbares, non sélectifs, aux conséquences non contrôlées sont à abandonner dès maintenant, D’autre part, il est temps d’arrêter de tuer les prédateurs naturels afin de protéger le gibier des chasseurs. Avis très défavorable à ce projet d’arrêté
  •  Avis favorable , le 10 juillet 2026 à 20h19
    Avis favorable, le régulation est utile
  •  Favorable , le 10 juillet 2026 à 20h18
    La régulation est une nécessité
  •  Avis défavorable , le 10 juillet 2026 à 20h18
    Avis défavorable au projet Esod. Un retour à la biodiversité animale est ungentissime.
  •  Stop au massacre, le 10 juillet 2026 à 20h18
    Défavorable à 100% Tout dérange l’homme comme s’il n’y avait que lui qui avait le droit de vie. Apprenons à vivre en harmonie avec la nature qui nous entoure, il y a des solutions pour tout sans massacrer !!!