Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts
Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75336 contributions
Note de présentation :
Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.
Introduction :
En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».
Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).
Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :
1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.
La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.
Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.
Contexte :
Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.
Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.
La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.
• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.
• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.
Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.
Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).
Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.
Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :
- Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.
- Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.
L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.
À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.
S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.
Contenu du texte :
L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.
L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.
L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.
L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.
L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.
L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.
L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.
Consultations obligatoires :
Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.
Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.
Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.
Commentaires
Je tiens d’emblée à préciser que je ne suis pas opposé à la chasse. La chasse en zone rurale est un moment de convivialité important. Pratiquée dans le respect de la réglementation, avec des quotas raisonnés et basés sur des données scientifiques, elle fait partie des outils de gestion de la faune. Mon opposition porte sur le fait que ce projet d’arrêté ne s’appuie pas sur des bases scientifiques solides et ne respecte pas le principe de nécessité. Ce n’est pas une question d’idéologie, c’est une question de rigueur et de bon sens.
Pourquoi cette rigueur est cruciale ? Nous venons d’en vivre la preuve avec les incendies géants, l’an dernier, 16 000 hectares ont brûlé dans l’Aude et cette année 42 000 hectares sont partie en fumée en gironde et 220 000 personnes ont déjà été déplacé
La leçon est claire : quand on mal évalue les risques, quand on agit sans comprendre réellement les mécanismes en jeu, les catastrophes surviennent. C’est exactement ce qui se passe avec ce projet d’arrêté. On autorise la destruction de millions d’animaux sans preuve scientifique que cela fonctionne, sans comprendre les effets contre-productifs, en croyant résoudre un problème qu’on n’a même pas correctement mesuré.
Comme pour les incendies, une mauvaise évaluation écologique risque de créer des dommages durables — déséquilibres des écosystèmes, pertes de biodiversité, dépenses publiques disproportionnées — alors que les solutions existent.
Une étude majeure prouve l’inefficacité de la destruction
Une étude menée par le Muséum national d’Histoire naturelle (MNHN), publiée en mars 2026 dans la revue Biological Conservation, a évalué pour la première fois la politique française de régulation des espèces dites « susceptibles d’occasionner des dégâts » (ESOD). Les résultats sont sans appel :
• Environ 1,7 million d’animaux sont détruits chaque année en France sous ce motif
• Cette destruction ne réduit pas les dégâts agricoles ou matériels
• À l’inverse, ne pas les abattre n’augmente pas non plus les dégâts
• La destruction n’a pas d’effet mesurable sur la taille des populations ciblées
• Cette politique se révèle 8 à 15 fois plus coûteuse que les dommages qu’elle prétend prévenir
• Coûts comparatifs (données MNHN 2026) : Elle établit que le coût des destructions (tir, piégeage) oscille entre 103 et 123 Million d’euros quand les pertes économique n’atteigne que 8 à 23 millions d’euros
Autrement dit, on dépense jusqu’à 15 fois plus pour combattre un problème dont les conséquences financières réelles sont bien plus faibles.
Le cas du renard roux
Le renard est l’espèce la plus étudiée dans la littérature scientifique (41 études analysées par la Fondation pour la Recherche sur la Biodiversité). Pourtant, le projet d’arrêté ne prend pas en compte les conclusions suivantes :
Effet contre-productif démontré :
• Chez le renard, la pression de chasse stimule la reproduction pour compenser les pertes
• Une étude expérimentale menée dans le Doubs a établi que détruire les renards ne réduit pas les attaques sur les élevages de volailles
• Résultat : plus on tue de renards, plus les dégâts peuvent paradoxalement augmenter l’année suivante
Exemple concret : Dans certaines régions, malgré la destruction de plusieurs centaines de renards par an, les agriculteurs continuent de signaler des pertes de volailles identiques. Pourquoi ? Parce que les renards survivants ont moins de concurrence et se reproduisent plus vite.
Nombre de destructions annuelles : environ 500 000 renards en France.
Alternatives existantes mais insuffisamment exploitées :
• Clôtures électrifiées adaptées
• Chiens de garde (Patou et races similaires)
• Couverture des poulaillers la nuit
• Compensation financière directe des pertes constatées
2. Cas spécifique des corbeaux et corvidés (corneille noire, corbeau freux)
Les corvidés représentent une part importante des destructions ESOD, avec environ 1 million d’individus abattus chaque année. Le projet les concerne directement mais ignore les conclusions scientifiques :
Inefficacité démontrée :
• Pour les corvidés, les pièges capturent surtout les jeunes, laissant les couples territoriaux intacts pour renouveler la génération suivante
• L’étude du MNHN montre que leur destruction n’a pas d’impact sur la taille des populations nicheuses
• Comme pour le renard, intensifier les destructions n’augmente pas les abondances des oiseaux agricoles bénéfiques
Et leurs services écologiques ne sont pas comptabilisés : Les corvidés jouent un rôle essentiel dans la régulation naturelle des insectes ravageurs, notamment dans les cultures céréalières et maïs. Leur destruction massive prive les agriculteurs de cette aide gratuite.
3. Les solutions alternatives ne sont pas testées
Avant d’autoriser la destruction, il faudrait prouver que les autres méthodes ont échoué. Or, le projet ne le fait pas.
Exemples concrets d’alternatives :
• Clôtures ou filets pour empêcher les animaux d’accéder aux cultures
• Répulsifs sonores (canons à bruit, haut-parleurs) pour éloigner les oiseaux
• Changement de pratiques agricoles : avancer ou retarder les semis pour éviter les périodes où les dégâts sont les plus fréquents
• Compenser financièrement les agriculteurs touchés plutôt que de tuer les animaux
Le MNHN conclut d’ailleurs que les stratégies non létales (exclusion, répulsifs, gestion de l’habitat, contrôle de la fertilité) offrent un meilleur rapport coût-efficacité et un impact environnemental moindre.
4. Risques pour la nature et la santé
Détruire une espèce peut créer plus de problèmes que cela en résout.
Exemples :
• Si on détruit les renards, les populations de rongeurs explosent, ce qui crée encore plus de dégâts aux cultures
• L’utilisation de poisons peut contaminer les sols et les points d’eau, et tuer des animaux qui ne sont pas visés (chiens, chats, rapaces)
• Les techniques de piégeage non sélectives peuvent capturer des espèces protégées par erreur
Cas du Geai des chênes (aussi concerné par ESOD) : Sa destruction pourrait représenter 100 à 454 millions d’euros de pertes de services écologiques (plantation naturelle de glands, dispersion de graines forestières). Ce service gratuit n’est jamais pris en compte dans le calcul des « dégâts évités ».
5. Risque de ne pas respecter la loi
La France s’est engagée à protéger de nombreuses espèces par des textes européens et internationaux. La Directive Oiseaux de l’Union européenne interdit de détruire certaines espèces sauf si on a une bonne raison très précise. Si le projet d’arrêté est trop vague et ne justifie pas cas par cas, il risque d’être contesté devant la justice et annulé.
En l’état le projet d’arrêté est dangereux pour la diversité de la faune et de la flore, notre bien à tous.
Avant toute destruction, il faudrait faire une vraie étude d’impact montrant les dégâts réels et les conséquences de la destruction pour chaque espèce (renard, corbeaux, etc.)
Tester d’abord les solutions non létales avant toute autorisation de destruction, organiser une consultation plus large avec tous les acteurs concernés, y compris les chasseurs
Enfin il faudrait prioriser l’aide aux agriculteurs (compensation, conseils techniques) plutôt que la destruction aveugle des animaux
A notre époque de chamboulement climatique, de canicules à répétition, de très longues pédriodes de sécheresse, alors que faune et flore souffrent et meurent, il faut arrêter de massacrer des animaux qui sont même parfois des auxiliaires comme les renards.
Le fait de tuer des animaux ne règle rien, sinon, vu le nombre de victimes, et malgré l’acharnement à tuer tout ce qui nous dérange, toutes les espèces concernées auraient déjà disparues.
On s’aperçoit plutôt que la place "libérée" par les animaux tués crée un appel d’air pour les autres indicidus de la même espèces ou pousse à se reproduire davantage.
Alors STOP, écoutez les scientifiques plutôt que de céder aux lobbys !