Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts
Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 74282 contributions
Note de présentation :
Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.
Introduction :
En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».
Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).
Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :
1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.
La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.
Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.
Contexte :
Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.
Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.
La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.
• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.
• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.
Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.
Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).
Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.
Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :
- Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.
- Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.
L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.
À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.
S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.
Contenu du texte :
L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.
L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.
L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.
L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.
L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.
L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.
L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.
Consultations obligatoires :
Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.
Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.
Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.
Commentaires
Il n’est pas justifié de classer les espèces mentionnées en ESOD. Ce classement est contre-productif et ne répond pas aux objectifs qui lui sont prétendument attribués.
D’une part, il n’assure pas une meilleure protection de la faune, de la flore ou des activités humaines, puisqu’il est susceptible de provoquer des déséquilibres au sein des écosystèmes. Plusieurs des espèces concernées jouent de fait un rôle essentiel dans la régulation naturelle des populations de rongeurs et d’insectes.
Par ailleurs, la communauté scientifique souligne l’inefficacité de cette réglementation. Selon une étude de la Fondation pour la recherche sur la biodiversité, le dispositif ESOD n’a pas démontré son efficacité puisque la destruction des espèces classées ESOD n’a pas permis de réduire de manière significative les dommages qu’elles étaient supposées causer.
En Saône-et-Loire, la Pie bavarde est classée ESOD alors qu’aucun dégât n’a été officiellement recensé, ce qui interroge sur la pertinence de cette classification.
Des solutions alternatives existent et se révèlent plus efficaces à long terme. Elles reposent sur la prévention, la protection des activités concernées et le recours à des méthodes non létales.
En outre, en fragilisant les équilibres écologique, ce dispositif contribue à aggraver la crise de la biodiversité, avec des conséquences potentielles sur la santé et la sécurité publiques. Sans compter le coût engendré totalement disproportionné en rapport à son efficacité.
Aucun des quatre critère mentionnés à l’article R. 427-6 du code de l’environnement pouvant permettre la mise en place de cette mesure ne paraît rempli.
En somme, cette mesure, si elle était mise en œuvre, relèverait davantage d’une logique de destruction de la faune que d’une décision fondée sur des données objectives et quantifiées. Dans un contexte de dérèglement climatique et d’effondrement de la biodiversité, il apparaît essentiel que les décisions publiques s’appuient sur les connaissances scientifiques et privilégient des mesures efficaces, cohérentes, proportionnées et respectueuses des équilibres écologiques.
Les renards représentent une solution très favorable à l’agriculture en particulier contre les petits rongeurs. Cette inscription est ici demandée par les chasseurs (en période pré-électorale) et leurs argumentaires sont toujours les mêmes et sont démentis par toutes les études scientifiques sérieuses. De plus les populations sont plutôt en diminution car les pratiques d’agriculture intensive réduisent les habitats de ce mammifère. Sa chasse est d’ailleurs désormais interdite dans la quasi-totalité des autres pays d’Europe de l’Ouest. Chaque année, un individu est capable d’attraper des milliers de petits rongeurs.
Bilan de cette situation : 500 000 Renards tués/an.
Les corneilles et de corbeaux sont accusés de manger les semis agricoles, en réalité une proportion très significative des dégâts déclarés par les agriculteurs est liée à l’absence de mise en œuvre des techniques alternatives éprouvées visant à limiter le risque de prédation aviaire dans les champs. Diverses études ont pourtant démontré que les destructions à l’aveugle d’individus de ces espèces sont inutiles en termes de protection des cultures. Par ailleurs, enfin, le montant total de dégâts imputés aux corneilles et aux corbeaux représente moins de 0,2% des subventions publiques à l’agriculture française.
Les corbeaux freux sont entre autre de grands consommateurs de larves de hannetons qui font de véritables ravages dans les plantations de légumes. Les corvidés sont victimes de leur mauvaise réputation dans la culture occidentale. J’entendais déjà ces arguments, il y a plus de 60ans chez les plus gros agriculteurs de l’époque dans la Nièvre.
Bilan de cette situation : 1 million de corneilles et de corbeaux massacrés/an
A propos de la Pie bavarde que j’étudie depuis 1963, beaucoup de gens ont l’impression qu’il y en a de plus en plus dans les milieux urbanisée mais la réalité est plus tragique, en fait, elle est en diminution dans ses habitats naturels dans les campagnes où l’élimination systématique des haies (pour gagner en surface cultivable) l’a chassé vers les villes. Elle est accusée de se nourrir dans les vergers ou de s’en prendre aux poussins d’autres espèces, alors que cette prédation naturelle n’est en rien responsable du déclin des oiseaux.
Près de 3000 geais sont tués chaque année en dépit de déclarations de dégâts insignifiantes voire inexistantes. Le Geai des chênes est pourtant considéré comme le premier planteur d’arbres de France ! Les glands de chênes qu’ils mettent en réserve et qu’ils ne consomment pas, contribuent activement à la régénération naturelle de nos forêts.
Bilan de cette situation. : plus de 200 000 geais et pies abattus/an.
En milieu urbain, les étourneaux sansonnets gênent les citadins par leur présence bruyante ou par les quantités de fientes déversées sur leurs voitures et les bâtiments. Le sansonnet joue pourtant un rôle essentiel dans la régulation des insectes ravageurs et permettrait dans bien des cas de se passer de pesticides toxiques pour l’environnement. Donc le bilan dégâts-bénéfices est nettement du côté des étourneaux.
Bilan de cette situation : 100 000 étourneaux détruits/an
Considérées comme des menaces pour les volailles, environ 50 000 fouines, martres et belettes sont tuées chaque année en France. Des solutions préventives existent pourtant, telles que la pose de grillage à petite maille autour des poulaillers et l’utilisation de répulsifs. En fait, comme dans le cas du renard, ces prédateurs opportunistes s’en prennent au gibier d’élevage relâché par les chasseurs, qui les considèrent donc comme des concurrents.
La martre des pins reste classée ESOD pour prévenir des potentiels dommages sur les activités agricoles alors que ces derniers ont été le plus souvent insignifiants sur la période 2018-2022. Dans quatre départements pyrénéens (11, 31, 65, 66), l’argument de la protection du grand tétras est également utilisé par les chasseurs soucieux de pouvoir reprendre la chasse de cette espèce vulnérable à terme. Aucun élément ne permet pourtant de démontrer un quelconque impact de la martre sur les populations de tétras, dont le déclin est essentiellement lié à la dégradation de leur habitat et au dérangement humain dont celui des chasseurs.
Les mustélidés comptent parmi les prédateurs les plus efficaces de petits rongeurs, et leur présence dans un écosystème donné peut s’avérer une alliée efficace dans leur régulation.
Pour toutes les raisons énoncées ci-dessus je donne un avis défavorable sur le classement en ESOD des Renard roux, Martre, Fouine, Belette d’Europe, Pie bavarde, Geai des chênes, Corneille noire, Corbeau freux et Étourneau sansonnet.