Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 46794 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

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Commentaires

  •  Défavorable , le 25 juillet 2026 à 17h16
    Arrêtez de tout massacrer autour de vous. Diminuez plutôt le nombre de chasseurs et la période de chasse c’est intolérable d’être contraint dans sa liberté d’aller en balade eu risque de se faire plomber par des dégénérés.
  •  AVIS DÉFAVORABLE., le 25 juillet 2026 à 17h16
    Arrêtons de massacrer les espèces animales sous le couvert de faux prétextes. La nature n’a pas besoin de l’homme pour être bien portante, bien au contraire !!! Mais l’être humain n’aime pas que l’on piétine ces plates-bandes… Surtout que la seule espèce animale susceptible d’occasionner des dégâts étant l’être humain…il.suffit d’ouvrir les yeux et regarder l’état du monde.
  •  DÉFAVORABLE , le 25 juillet 2026 à 17h15
    Stop à toutes ces persécutions sur les espèces animales ! Stop cette acharnement à tout contrôler que ce soit la faune comme la flore…laissez nos animaux en paix ils ont autant le droit d’être sur cette terre que l’humain qui lui détruit tout !
  •  Avis défavorable, le 25 juillet 2026 à 17h15
    Les espèces concernées jouent un rôle essentiel dans le fonctionnement des écosystèmes. Et puis dès que l’humain s’occupe de réguler des espèces, c’est la voie ouverte aux déséquilibres…
  •  Défavorable, le 25 juillet 2026 à 17h15
    l’humain n’a pas a jouer à Dieu avec les eco-systèmes. Le retour de baton va être terrible.
  •  Avis très défavorable , le 25 juillet 2026 à 17h15
    Absurde économiquement et scientifiquement dans le contexte de disparition massive du vivant. Agissons localement en amont au lieu de déséquilibrer les écosystèmes.
  •  Avis défavorable , le 25 juillet 2026 à 17h15
    Laissez la nature tranquille. Y a d’autres problèmes à régler. Occupez vous plutôt des politiques corrompus.
  •  Destruction des ESOD, le 25 juillet 2026 à 17h14
    Je suis opposée à la destruction des ESOD. C’est une aberration écologique. Le renard par exemple contribue à lutter contre la prolifération des rongeurs et des maladies qu’ils transmettent.
  •  Avis défavorable , le 25 juillet 2026 à 17h14
    Urgence écologiste et besoin de bio diversité
  •  Défavorable , le 25 juillet 2026 à 17h14
    Stop aux massacres !
  •  Je suis défavorable, le 25 juillet 2026 à 17h13

    "Je suis défavorable au retrait du Corbeau freux de la liste départementale des ESOD en Vendée.

    Les données départementales montrent que cette espèce répond aux critères de classement, avec des dégâts agricoles importants et une présence significative. Je demande donc son maintien sur la liste des ESOD. je suis donc défavorable au projet d’arrêté."
    Mon exploitation est proche du Vendéopôle Sud Vendée Atlantique et les dégâts occasionnés par les corbeaux freux sur les semis de printemps sont très importants. Cela ne peux pas durer et risque de mettre en danger la pérennité de nos exploitations.

  •  Avis défavorable , le 25 juillet 2026 à 17h13
    La faune et la flore ont suffisamment souffert cette année
  •  Défavorable, le 25 juillet 2026 à 17h13
    Cela favorise l’apparition de rongeur et donc de parasite/maladie ce qui est contre productif en plus de détruire la faune et la flore … Tout l’écosystème en souffre déjà assez avec tout ces feux et changement climatique pour qu’on en rajoute une couche avec ces abattages.
  •  Je suis complétement défavorable., le 25 juillet 2026 à 17h13
    Qualifiés par l’administration française de “nuisibles”, les renards, fouines, pies et autres mal-aimés de notre petite faune indigène sont nommées “espèces susceptibles d’occasionner des dégâts”. C’est une hérésie sans queue ni tête qui ne prend aucunement en compte la place essentielle occupée par toutes ces espèces dans les écosystèmes, ni la mise en place de mesures alternatives à la destruction, dont l’efficacité est pourtant largement démontrée. Aucune étude scientifique ne démontre l’efficacité d’un tel massacre de masse pour prévenir un quelconque dommage.
  •  Avis Défavorable , le 25 juillet 2026 à 17h12
    Avis défavorable , le 25 juillet 2026 à 17h12 Je m’oppose au décret de classement d’espèces succeptibles d’occasionner des dégâts
  •  DÉFAVORABLE , le 25 juillet 2026 à 17h12
    À l’heure où l’environnement souffre de sécheresse, de canicules et de mega incendies, l’urgence et la priorité sont au contraire de protéger des espèces animales et la faune sauvage. La seule littéralement nuisible à elle-même est l’espèce humaine.
  •  avis défavorable, le 25 juillet 2026 à 17h12
    Le vivant et la biodiversité sont déjà dans une situation catastrophique avec la violence de la destruction de l’environnement, les feux malheureusement déclenchés par la main de l’homme pour la plupart. L’homme ravage cette pauvre planète et ses habitants innocents que sont les animaux, arrêtez les dégats avec vos regulations !
  •  C’est qui l’esod ?, le 25 juillet 2026 à 17h12
    Les blaireaux, les renards, les martres sont des régulateurs naturels essentiels à nos équilibres, les brocards sont des débroussailleuses naturelles. Mais non, l’homme doit être au dessus de tout, rien ne doit pouvoir contester sa suprématie. On voit les résultats, de l’action humaine en ce moment… c’est pathétique !
  •  Avis défavorable , le 25 juillet 2026 à 17h12
    Suivons les avis scientifiques protégeons la vie
  •  Défavorable, le 25 juillet 2026 à 17h12
    Les humains font bien plus de dégât eux-mêmes. Tuez des espèces simplement pour exister est abjecte, sans parler d’inutile. Et apparemment couteux, puisqu’ils vous faut des arguments qui vous intéresses.