Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 41273 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Avis favorable , le 24 juillet 2026 à 15h57
    Je suis favorable à l arrêt ESOD
  •  avis DÉFAVORABLE, le 24 juillet 2026 à 15h56

    Je donne un avis DÉFAVORABLE à ce projet d’arrêté qui ne fait que prolonger une destruction animale aveugle, déconnectée des réalités écologiques.

    La nature fonctionne par équilibres. Les petits carnivores et les corvidés ne sont pas des nuisibles : ce sont des maillons indispensables. Les corbeaux et les corneilles nettoient les cadavres dans nos campagnes (rôle sanitaire crucial) et le renard est notre premier rempart naturel contre la maladie de Lyme, en capturant les rongeurs qui portent les tiques.

    Le statut ESOD permet de chasser et de piéger ces animaux toute l’année, même en période de reproduction et au printemps. C’est inacceptable pour notre biodiversité, déjà fortement menacée.

    Je demande la suppression immédiate du renard, de la corneille et du corbeau freux de cette liste d’abattage. Il est temps de passer de la destruction systématique à la cohabitation responsable.

  •  Avis défavorable, le 24 juillet 2026 à 15h56
    je suis défavorable à cette arrêté, le nuisible c’est l’homme " le coût de la campagne de destruction dépasse largement celui des dommages déclarés." Cordialement
  •  DÉFAVORABLE au projet d’arrêté ESOD, le 24 juillet 2026 à 15h56

    Chaque année, près de 1,7 million d’animaux sont tués en France car ils sont dits "nuisibles".
    Parce qu’ils dérangeraient les activités humaines disent les chasseurs. Parce qu’ils auraient eu le tort d’exister là où certains ne veulent pas d’eux. Et surtout parce que certains prennent plaisir à les tuer.

    Ce classement repose sur une logique absurde : tuer massivement des animaux qui sont pourtant des régulateurs naturels, sans prouver que leur mort réduit réellement les dégâts, sans remettre en question les méthodes, sans privilégier sérieusement les alternatives.

    Je ne comprends pas non plus pourquoi les martres sont de nouveau visées dans ce projet, alors qu’ elles sont en train de disparaître et que même que le Conseil d’État avait annulé son classement en 2025 suite à un recours.

    Encore un passage en force. Une nouvelle preuve que la vie des animaux passe après les exigences des chasseurs et des piégeurs qui dictent leurs exigences au ministère de l’Ecologie.

    Cette guerre permanente menée contre les animaux sauvages ne devrait pas être envisageable.
    Je suis évidemment défavorable à ce projet d’arrêté ESOD.

    Cordialement,

    Nathalie Terrier

  •  Défavorable , le 24 juillet 2026 à 15h56
    Avis défavorable contre ce projet d’arrêté. En contradiction totale avec un avis de ce même gouvernement datant de mars 2025 : « Déclin de la biodiversité : une nature sous pression » dixit le Commissariat général au développement durable. Selon plusieurs sources officielles, les montants engagés pour ces destructions de soi-disant nuisibles sont très largement supérieurs aux montants réels des dégâts occasionnés ! Ne serait-il pas moins idiot d’en faire réellement profiter la biodiversité si justement considérée comme mise sous tension par ce même gouvernement? Détruire, souvent sans discernement et sans réels chiffrages, ces espèces considérées comme nuisibles, ne semble malheureusement qu’être le reflet de la puissance de certains lobbys et de la complaisance qui leur est accordée.
  •  Avis extrêmement défavorable, le 24 juillet 2026 à 15h56
    La nature ne nous a pas attendu pour se réguler toute seule, c’est l’être humain trop égocentrique qui se croit maître de tout, qui demande l’avis de personne et qui est en réalité le catalyseur du déséquilibre global que nous connaissons actuellement.
  •  Avis défavorable , le 24 juillet 2026 à 15h55
    Contre ce projet d’arrêté qui menace la biodiversité et ne respecte pas le consensus scientifique.
  •  Défavorable, le 24 juillet 2026 à 15h55
    Un désastre pour la biodiversité
  •  AVIS FAVORABLE, le 24 juillet 2026 à 15h55
    Le projet d’arrêté rappelle explicitement que « le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement ». Il s’agit d’un instrument de gestion fine et territorialisée, permettant d’intervenir uniquement là où c’est nécessaire (jusqu’à l’échelle du canton ou de la commune), et non d’une politique d’élimination systématique.
  •  Avis favorable , le 24 juillet 2026 à 15h54
    La régulation ne peut se faire exclusivement pas la nature. La régulation des espaces invasives par l’homme permet l’équilibre de la nature.
  •  AVIS DÉFAVORABLE, le 24 juillet 2026 à 15h54
    AVIS DEFAVORABLE Je ne suis pas un expert du sujet mais je serais d’avis de plus faire coïncider nos actions avec les avis de la communauté scientifique sur le sujet, et là il me semble qu’elle a été peu sollicitée.
  •  Défavorable , le 24 juillet 2026 à 15h54
    Nous devons apprendre à cohabiter avec le vivant plutôt que d’imposer notre modèle de production. La recherche française peut explorer diverses solutions. Merci à vous agriculteurs de tenir bon sans prendre de décisions contre la vie, l’état va vous aider autrement.
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 24 juillet 2026 à 15h54
    Encore une preuve de la bêtise humaine, reveillez-vous avant qu’il ne soit trop tard. Le problème na vient pas des animaux mais des humains.
  •  liste esod, le 24 juillet 2026 à 15h53
    je suis défavorable ces animaux ne sont pas des nuisibles il faut préserver la vie sauvage qui est déjà bien affectée avec les incendies
  •  Avis défavorable , le 24 juillet 2026 à 15h53
    Avis défavorable, le 24 juillet 2026 à 15h53 Madame, Monsieur, Je m’oppose à la reconduction de la liste des espèces considérées comme "nuisibles ". Cordialement
  •  Avis défavorable , le 24 juillet 2026 à 15h53
    Avis défavorable au projet d’arrêté triennal fixant la liste des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD)** Madame, Monsieur, Par la présente, je tiens à exprimer mon opposition totale et mon avis défavorable au projet d’arrêté fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) pour la période 2026-2029. Je demande le retrait de ce projet et l’ouverture d’une réforme profonde et scientifiquement cohérente de la gestion de la faune sauvage en France, pour les motifs suivants : - Manque de fondement scientifique et aberration économique : Le maintien ou le retour de plusieurs espèces sur cette liste (comme le renard ou la martre) ne repose sur aucune donnée scientifique rigoureuse. Les dégâts déclarés sont souvent surestimés et leur coût (8 à 23 millions d’euros) est dérisoire face au coût public exorbitant lié à l’organisation de ces destructions (estimé à plus de 100 millions d’euros par an). - Négation du rôle écologique des espèces :concernées Ce projet d’arrêté ignore délibérément les services écosystémiques majeurs rendus par ces animaux. Par exemple, le renard est un auxiliaire agricole indispensable qui régule naturellement les populations de rongeurs, limitant ainsi les pertes de récoltes et la propagation de maladies. - Absence de priorité aux alternatives non létales : La destruction systématique est une solution de facilité inefficace à long terme. La réglementation française doit s’aligner sur les pratiques européennes modernes en conditionnant toute intervention à l’obligation préalable de mettre en place des mesures de prévention passives et durables (clôtures, effaroucheurs, sécurisation des infrastructures). La biodiversité traverse une crise sans précédent. Il est urgent de passer d’une logique de destruction systématique et arbitraire à une gestion de la faune sauvage basée sur la cohabitation, le respect des équilibres biologiques et des études scientifiques indépendantes.
  •  Avis défavorable, le 24 juillet 2026 à 15h53
    Je suis défavorable à ce projet cruel et inutile, qui dans un contexte d’effondrement de la biodiversité, est aberrant ! Ces espèces d’animaux sauvages régressent globalement et ne présentent aucun phénomène de « pullulation », comme le précise l’étude scientifique publiée en 2025, commandée par le ministère de la Transition écologique et réalisée par le Muséum national d’Histoire naturelle…
  •  Avis favorable, le 24 juillet 2026 à 15h53
    Avis favorable. pouvons nous svp arrêter les positions radicales voire haineuses. Arrêtons svp de parler de massacre, de destruction massive, d’extinction, de couts exhorbitants etc… 1 - Il s’agit de réguler et en aucun cas de détruire des espèces. 2 - Les prélevements sont suivis, les populations sont dénombrées. 3 - Les suivis et reportings sont établis, et validés conjointement par toutes les parties prenantes. 4 - La préservation de la biodiversité se fait par la régulation de l’homme à défaut de d’autres prédateurs. Nous sommes en haut de la chaine alimentaire. => ex prolifération du sanglier, renards et autres prédateurs qui ont disséminé quantité d’oiseaux. Dans ma région cela s’est produit il y a un 20aine d’années et la corrélation est évidente. 5 - La régulation est totalement gratuite pour nos impots, puisqu’elle est pratiquée par les chasseurs qui ne bénéficient d’aucun argent public, paient l’ensemble des dégats de grands gibiers aux cultures.
  •  Consultation régulation ESOD, le 24 juillet 2026 à 15h53
    Je suis favorable à la régulation des ESOD mentionnés dans ces articles pour le département de l’Eure.
  •  Défavorable , le 24 juillet 2026 à 15h52
    Arrêtez de vous prendre pour Dieu. Laissez la Nature. Arrêtez vos projets mortifères.