Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 28552 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

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Commentaires

  •  Avis défavorable , le 15 juillet 2026 à 14h17
    Quand l’inefficacité, le coût financier, et l’impact catastrophique sur la biodiversité, sont documentés, disponibles, clairs, démontrés, appuyés par des scientifiques, il est de l’ordre du bon sens et de la responsabilité pour le bien commun de s’opposer à ce genre de mesures. Des alternatives existent, il s’agirait de s’y intéresser
  •  Non, le 15 juillet 2026 à 14h17
    Je suis opposée à ce projet. Je pense qu’il faut laisser la nature se réguler d’elle même. Chaque espèce a un rôle dans la chaîne alimentaire. Je suis opposée à ce projet. Je pense qu’il faut laisser la nature se réguler d’elle même. Chaque espèce a un rôle dans la chaîne alimentaire.
  •  DÉFAVORABLE , le 15 juillet 2026 à 14h17
    Alors que l’on assiste à un effondrement du vivant, ce projet apparaît d’une autre époque, uniquement guidé par des visées électoralistes.
  •  défavorable, le 15 juillet 2026 à 14h16
    Trop chasser met une pression démographique sur la plupart des animaux entre autre sur le renard et ils se reproduisent d’autant. Tous les animaux sont utiles et font partie d’une chaîne alimentaire. Le bon sens est souvent mis de côté pour gagner du temps dans la prise décision, alors qu’il faudrait que tous les groupes partisan se rencontres pour dialoguer. En faisant avec le problème de fond qui est l’empreinte écologique (territoriale) de l’être humain.
  •  protection de la biodiversité, le 15 juillet 2026 à 14h16
    la nature s’est toujours très bien régulée toute seule par le jeu de l’équilibre spontané proies - prédateurs. s’il y a déséquilibre à l’heure actuelle, ce sont nos interventions actuelles qui en sont responsable, laissons la nature se débrouiller seule, ce sera parfait. On a pas besoin de tueurs humain sanguinaires !
  •  Avis défavorable , le 15 juillet 2026 à 14h15

    Il est temps que la France arrête de faire figure d’exception dans la définition des animaux classés ESOD.

    Les destructions massives de ces 9 espèces d’animaux (la belette, la fouine, la martre, le renard, le corbeau freux, la corneille noire, la pie bavarde, le geai des chênes et l’étourneau sansonnet) ne permettent ni de réduire durablement les dégâts reprochés à ces espèces, ni de faire diminuer leurs populations.

    Tout cela est prouvé scientifiquement.

    Nous demandons donc au gouvernement de tenir compte de ces avis scientifiques et tous les avis défavorables justifiés des citoyens.

  •  Liste et Méthode archaïques, le 15 juillet 2026 à 14h15
    D’autres pays privilégient les solutions non létales. Dans la plupart des pays occidentaux confrontés aux mêmes problématiques, les destructions sont proportionnées, circonstanciées et individualisées.
  •  Mme, le 15 juillet 2026 à 14h15
    Je suis DEFAVORABLE À CE PROJET qui est aberrant car il va à l’encontre de la biodiversité qui, rappelons-le inlassablement, est la clé de notre survie et non le gain financier ! Lorsque nous avons un problème de santé grave, peut-il être réglé par un compte en banque bien garni ?
  •  Défavorable, le 15 juillet 2026 à 14h15
    Je suis défavorable à ce projet d’arrêté. Les espèces listées jouent un rôle primordial dans le fonctionnement des écosystèmes. Le renard roux, la martre, la belette ou encore la fouine participent à la régulation naturelle des populations de petits rongeurs, tandis que les corvidés contribuent à la dispersion des graines et à la régénération des milieux naturels et forestiers. Les détruire massivement, c’est fragiliser les équilibres écologiques et appauvrir encore la biodiversité.
  •  Avis défavorable ESOD, le 15 juillet 2026 à 14h15
    Je suis tout à fait opposée cette atteinte supplémentaire à la biodiversité au nom des lobbies agro-alimentaires, de l’agriculture intensive et de la fédération des chasseurs… Ces destructions massives d’espèces ne sont absolument pas justifiées et engendrent des coûts et des conséquences sans commune mesure avec leurs prétendus effets
  •  Pour le respect des animaux, le 15 juillet 2026 à 14h15
    Les renards détruisent les rongeurs, donc ils aident à la protection des cultures. Les oiseaux visés aident au maintien des haies et donc à la biodiversité. Détruire les animaux a coûté plus cher que les dégâts occasionnés par ces animaux
  •  Défavorable , le 15 juillet 2026 à 14h14
    Dans ma commune de Louvigny 57420, un piégeur a posé des pièges pour tuer des renards. Il a déposé une trentaine de cadavres de colombes dans le bois. Mortes vraisemblablement de maladie. Il a roulé dans les prés non fauchés, couchant les foins . Tout ça pour préserver des faisans d’élevage libérés pour faire du tir au pigeon. Et je ne compte pas les milliers de campagnols qui sont éliminés chaque année par les renards, blaireaux et martres
  •  Avis défavorable, le 15 juillet 2026 à 14h14
    Je suis défavorable à ces mesures. Les espèces que vous considérez comme nuisibles ont tout autant leur place sur terre que les autres, et il serait temps que l’humain cesse de penser qu’il a le droit de vie ou de mort sur le reste du vivant, selon si cela arrange ses affaires ou non. Se permettre de créer une liste d’animaux qu’on considère nuisible et qu’on a par conséquent le droit de tuer est une honte ! Et ce n’est pas parce que ces espèces ne sont pas en voie de disparition aujourd’hui qu’elles ne le seront pas un jour, participer à leur extinction est également un problème. Il est vraiment temps que l’être humain cesse de tuer pour son petit confort.
  •  Défavorable , le 15 juillet 2026 à 14h14

    Elle est inadaptée, coûteuse et inefficace, en ce qu’elle repose quasi-exclusivement sur la destruction et que celle-ci est autorisée de manière beaucoup trop large.

    Par ce message, je demande au ministre de classer la belette et le putois en tant qu’espèces protégées, comme l’ont déjà fait des pays voisins,
    d’interdire le déterrage du renard, un mode de chasse et de destruction injustifiable,
    de prendre en compte les bénéfices écologiques et sanitaires apportés par ces espèces,
    de promouvoir les méthodes de prévention des dégâts, non létales, plutôt que les destructions aveugles
    et plus généralement, de revoir entièrement la réglementation ESOD, inadaptée et obsolète  : elle se réduit à un procès à charge, mené par les chasseurs et qui repose sur des données fantaisistes et invérifiables.

  •  Défavorable, le 15 juillet 2026 à 14h14
    Je suis défavorable aux moyens prescrits par le projet. Trouver un "équilibre" par la destruction d’espèces sauvages d’un déséquilibre que l’on a nous même créé ne semble pas être le plus cohérent. Encore plus lorsque l’on sait que c’est tout à fait inefficace.
  •  Favorable, le 15 juillet 2026 à 14h13

    Les ESOD peuvent occasionner des dégâts très importants aux cultures et aux élevages, provoquant une perte financière conséquente pour les agriculteurs. Les particuliers ne sont pas épargnés non plus. Ces pertes, qu’elles soient pour les professionnels ou les particuliers ne sont même pas indemnisables.

    Chaque année, les fédérations de chasse se mobilisent sur le terrain pour la collecte de données auprès des chasseurs et agriculteurs : des données mesurées, vérifiées, incontestables.

    Le maintien des ESOD est donc primordial.

  •  Avis défavorable, le 15 juillet 2026 à 14h13
    Les destructions ne règlent pas le problème. Le système est coûteux alors même que les dégâts sont largement surestimés. Le classement repose sur des déclarations de dégâts qui sont peu fiables, je travaille dans le service de la DDT, chargé d’instruire ces demandes, je m’exprime en connaissance de cause. Les décisions sont prises à une échelle trop large. Le classement est souvent décidé pour tout un département, alors que les dégâts sont localisés. D’autres pays privilégient les solutions non létales.
  •  Défavorable , le 15 juillet 2026 à 14h13
    Je formule un avis défavorable à l’encontre de ce projet d’arrêté. La régulation létale des espèces dites « susceptibles d’occasionner des dégâts » doit demeurer une mesure d’exception, activée uniquement lorsque toutes les alternatives de prévention non létales ont été épuisées. Ces espèces jouent un rôle écologique fondamental dans le maintien des équilibres naturels et de la biodiversité. En outre, l’efficacité à long terme des campagnes de destruction systématique n’est pas scientifiquement démontrée ; elles risquent au contraire de fragiliser des écosystèmes déjà fortement éprouvés. Face au déclin global du vivant, il convient d’adopter des décisions publiques guidées par la science, capables de concilier la préservation de la faune sauvage et la viabilité des activités humaines.
  •  Avis défavorable , le 15 juillet 2026 à 14h13
    La France brûle, c’est un non sens d’abattre les survivants de ces incendies
  •  Avis défavorable au classement en esod, le 15 juillet 2026 à 14h12
    J’en ai assez que l’espèce humaine se croit supérieure à toutes les autres et que particulièrement en France l’homme ne sache pas respecter le vivant. Là il s’agit du renard, de la martre, belette, geai, corneille, sansonnet…. Le loup est revenu, il faut à nouveau le détruire. Le cerf est devenu personna non grata dans les forêts domaniales où certains souhaitent son éradication, foulant du pied une espèce représentant un patrimoine historique (ex forêts royales). STOP, arrêtons de détruire tous les écosystèmes au nom de l’intérêt de quelques uns.